Le droit d’accès effectif au juge ou au tribunal

La consécration du droit droit d’accès au juge

Le droit de saisir un organe juridictionnel d’un recours garanti par l’État de personnes sur son territoire. Les garanties d’ordre institutionnelles : le juge est un “bon juge” c’est à dire qu’il est indépendant et impartial. Nous étudierons spécifiquement le droit d’accès effectif à un tribunal (ou au juge).

Ce principe est proclamé par la convention européenne des droits de l’homme et il est consacré par le droit communautaire et par les juridictions internes.

Par la CEDH : Quand on reprend la CEDH, on trouve trois textes qui évoquent l’accès effectif au juge :

  • Article 6-1 de la CEDH : “chacun a le droit à un procès équitable”, cela implique un juge.

  • Article 13 de la CEDH : Droit au recours, c’est plus large que la notion d’accès effectif au juge. Recours n’est pas forcément devant une juridiction, il ya des recours gracieux par exemple.

  • Article 3 de la CEDH : il prohibe la torture d’ou des sanctions au manquement à ce principe devant le juge.

La jurisprudence de la CEDH : Il ya plusieurs arrêts fondamentaux :

  • L’arrêt Golder : il a été condamné à 15 ans de réclusion pour plusieurs vols et emprisonné, il a été également accusé d’avoir agressé un gardien de prison il s’est rétracté. Mr Golder a demandé à un avocat de l’aide pour faire un recours judiciaire pour dénonciation calomnieuse.

L’administration pénitencière lui a renoncé le recours judiciaire à un avocat. Il a été jugé par la CEDH : la Grande-Bretagne a été condamnée pour non respect du droit d’accès au juge.

  • L’arrêt Deweer du 27 février 1980 : une personne poursuivie pour le non respect de la législation sur le prix a accepté de payé une amende contre l’abandon des poursuites à son encontre. La CEDH a vu dans cette transaction entre le ministère public et la personne menacé, une transaction conclu sous la contrainte et cela est représentatif d’un obstacle au droit d’accès au juge. L’Autriche a de ce fait été condamnée.

La CEDH a voulu que cet accès au juge soit effectif d’ou une autre règle. Le recours qui est offert à tous justiciable doit être clair et facile à déterminer pour qu’il soit effectif. Dans le cas contraire, il n’est pas effectif si le recours est ambigu et absent.

  • L’arrêt Bellet du 4 décembre 1995 contre France. Il faut en plus que les modalités d’exercice du recours ne soit pas dissuasive en raison des questions financières. Le problème des actions devant des juridictions ou la représentation par un auxiliaire de justice est obligatoire. Il existe devant plusieurs juridictions (en matière civile avec le TGI, la cour d’Appel, la cour de cassation et en matière administrative avec le conseil d’Etat).

Le cout de l’exercice du recours pour un justiciable?

Les différents Etats doivent donc mettre en place un système d’aide juridictionnel permettant aux personnes qui n’ont pas beaucoup d’objets de bénéficier d’une prise en charge par les collectivités. Dans ce cas il ya bien un accès effectif au juge.

  • L’arrêt Airgé contre Irlande du 9 octobre 1979.

La cour de justice européenne a dégagé ce principe du droit d’accès au juge. Dans un arrêt John Ston du 15 mai 1986, un policier contractuel n’a pas pu renouveler son contrat, il ya eu un refus de la part de l’administration car cette personne ne savait pas manier une arme, il n y a eu aucune proposition de formation.

Elle a tenté d’exercé un recours juridictionnel, le juge a dit que ce n’était pas recevable, elle saisit une autre juridiction pour faire constater que c’est illégal. Le tribunal de Belfast a fait une question préjudicielle à la Cour de Justice Européenne, elle a reconnu l’illégalité en consacrant le contrôle juridictionnel avec un accès au juge.

En droit constitutionnel interne, la jurisprudence reconnaît le principe du droit d’accès au juge qui a été consacré par une décision de 1996 à propos d’une loi applicable en Polynésie française. Il ya eu un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif qui a été prévu quand un texte l’a prévu, le recours a été introduit devant le Tribunal administratif dans un délai de 4 mois à compter de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française. L’administration locale devait juste attendre 4 mois pour prendre des actes administratifs en application de cette délibération. Le recours contre l’excès de pouvoir n’est plus possible car plus de 4 mois ont été écoulés. Le conseil constitutionnel a proclamé le droit au recours effectif au juge.

Pour le conseil d’Etat, dans sa jurisprudence ce droit y est exposé. Exemple : Arrêt Coren du 20 janvier 2001. L’aide juridictionnel était une condition légale du principe constitutionnel. Il ya l’admission d’une effectivité du recours.

La cour de cassation consacre ce droit au recours. Il ya eu un arrêt de l’assemblée plénière du 30 juin 1995, ce recours est très particulier, il y a eu un rabat d’arrêt de la cour de cassation. La cour de cassation a censuré une décision de l’ordre des avocats (à la cour de cassation et au conseil d’Etat). Le président avait refusé de présenté un avocat pour cette personne dans ce cas particulier. La cour de cassation a censuré ce refus de désignation car il y a un obstacle au droit du recours car c’est un principe constitutionnel.

Autres chapitres :

  1. Définition du droit processuel
  2. Les sources internes du droit processuel
  3. Influence du droit communautaire et CEDH sur le droit processuel
  4. L’influence de la constitution sur le droit processuel
  5. La définition de « juridiction »
  6. Les parties à l’instance : demandeur et défendeur
  7. Action en justice : le contentieux subjectif et objectif
  8. L’action en justice et l’abus d’action en justice
  9. La qualité à agir, une condition de l’action en justice
  10. L’intérêt à agir, une condition de l’action en justice
  11. Définition et forme des demandes et défenses en justice
  12. Le rôle du juge dans le droit d’accès au tribunal
  13. Le droit d’accès effectif au juge ou au tribunal
  14. L’impartialité du juge et la sanction de la partialité
  15. Le principe de l’indépendance du juge
  16. Le droit à l’exécution des décisions judiciaires
  17. Droit à un procès équitable : L’égalité des armes
  18. Le principe de publicité de la procédure judiciaire
  19. La célérité de la justice : exigence d’un délai raisonnable
  20. La motivation des décisions de justice
  21. Le principe de la collégialité des juridictions des tribunaux
  22. Le principe du contradictoire