Le droit de l’exécution appliqué aux entreprises en difficulté

La prévalence du droit des procédures collectives sur les procédures civiles d’exécution

Lien entre procédure collective et droit de l’exécution remontent au droit romain. Pendant longtemps rôle du droit de l’exécution : régler les conflits entre créancier et débiteur, pendant longtemps, droit de la faillite réservé aux commerçants, pour un débiteur civil, règles du droit de l’exécution, pour un débiteur commerçant, procédure des faillites. Avec évolution du droit, on va dans un autre sens : les procédures collectives se sont étendues au delà du domaine limité du droit commercial et de l’activité des commerçants, étendu à toutes les entreprises et a inspiré le législateur dan le cadre du surendettement des particuliers. Autre facteur, extension possible que par changement des finalités du droit des procédures collectives, ancienne finalité : payer le créancier, aujourd’hui finalité de toute procédure collective est de traiter l’endettement du débiteur et essayer de le résoudre, le plus souvent par effacement de la dette.

A- Différences entre procédure collective et droit de l’exécution

Différences font apparaitre un caractère du droit de l’exécution. Procédure collective tend à soumettre l’ensemble des créanciers à une discipline collective, ils devront subir collectivement un plan, loin de la règle du prix de la course.

Le droit de l’exécution a vocation à s’appliquer à tous les débiteurs, le droit des procédures collectives a aujourd’hui la même vocation. Il existe 2 procédures collectives : celles applicables aux entreprises qui relèvent du droit de la faillite, celles applicables aux particuliers qui relèvent du droit de la conso. Idée générale que le débiteur est défaillant.

1- Les procédures collectives applicables aux entreprises

Depuis loi 26 juillet 2005 il existe des procédures amiables ou judiciaires : la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judicaire. Deux critères : Ces procédures s’appliquent à toutes les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle indépendante et à toutes les personnes morales de droit privé. Le critère central de ces procédure s’organise autour de la notion de cessation des paiements : un débiteur qui e peut plus faire a face à son passif exigible à partir de son actif disponible.

  • Sauvegarde : pour débiteur pas en état de cessation des paiements mais qui ne peut subvenir seul à ces dettes.
  • Redressement : pour débiteur en cessation des paiements
  • Liquidation : en état de cessation des paiements et débiteur ne peut être redressé.

Les deux premières tendent à obtenir un plan pour rétablir l’actif, liquidation tend à liquider le patrimoine et attribuer une partie de l’actif aux créanciers. Statistiquement presque toutes les liquidations vont conduire à une insuffisance d’actif, dans ce cas, la loi organise l’effacement des dettes.

2- Procédure collective applicables aux particuliers

Ces procédure sont ouvertes à tous les débiteur de bonne foi pas en mesure de régler leurs dettes non professionnelles exigibles et aussi à échoir, ce n’est plus le même passif concerné ni les même dettes. Deux grandes catégories de procédure : procédure de surendettement au sens strict, ont un caractère amiable, se déroulent devant la commission de surendettement. Autre catégorie : procédures collectives de caractère judiciaire : procédure de rétablissement personnel, permet au juge d’imposer un effacement du passif du débiteur, libération du débiteur.

B- La prévalence des procédures collectives sur le droit de l’exécution

Certains mécanismes vont assurer cette prévalence.

Concerne les entreprises en difficultés. Avant ouverture d’une procédure collective, une période suspecte peut être fixée par le tribunal qui va entrainer application de nullités de la période suspecte, ouverture procédure collective arrête les procédures d’exécution…

1- Les nullités de la période suspecte

Le principe : le tribunal qui a ouvert la procédure collective peut constater que la cessation des paiements du débiteur préexistait avant le jugement d’ouverture, le tribunal peut faire remonter dans le temps la date de cessation des paiements. Période suspecte va permettre contrôle des actes accomplis par le débiteur en cessation des paiements, va permettre eu tribunal d’annuler les actes du débiteur pendant cette période.

  • Loi prévoit une Nullité obligatoire et une Nullité facultative.
  • Obligatoire : doit être prononcée par juge dès qu’il constate que l’acte entre dans énumération légale.
  • Facultative : laisser au pouvoir d’appréciation du juge, mais il faut que l’autre partie à l’acte ait eut connaissance de la cessation des paiements au moment où l’acte a été accompli.

Dans les cas de Nullité obligatoire la loi a visé les mesures conservatoires prises par le créancier pendant la période suspecte, à moins que l’acte de saisie ou l’inscription de saisie conservatoire n’ait été pratiquée avant la date de cessation des paiements. Si on commence la procédure conservatoire avant cessation de paiements on peut poursuivre le déroulement de cette procédure pendant la période suspecte.

Pour les Nullités facultatives : on a introduit par loi 2005 des actes qui constituent des mesures d’exécution, sont visées par le texte les saisies attribution, avis à tiers détenteur, les oppositions.

2- Arrêt des procédures d’exécution

Principe : le jugement d’ouverture de la procédure collective suspend ou interdit les procédures civiles d’exécution et les procédures de distribution qui n’ont pas produit un effet attributif au jour du jugement d’ouverture. Idée général de fixer le patrimoine du débiteur pour permettre aux organes de la procédure collective d’affecter ce patrimoine conformément aux objectifs de la procédure coll.

Cette règle s’applique à toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture, mais depuis loi 2005 s’applique aux créanciers postérieurs dès que leur créance ne sont pas utiles à la procédure coll. A contrario seuls les créanciers dont les droits sont nés après le jugement d’ouverture et dont les créances sont utiles, gardent le droit de mener des procédures d’exécution pour le recouvrement de leur créance. Ce sont les créances qui portent sur des éléments d’actif du débiteur, ex saisies, mais expulsion reste en dehors du dispositif.

Durée de l’arrêt des procédures d’exécution ? Arrêt pendant toute la procédure collective qui peut comporter des issues différentes. Nullité en cas de redressement ou sauvegarde, issue normale : adoption d’un plan pour permettre la continuation de l’entreprise qui prévoit souvent un échelonnement des dettes. Conséquence, les créanciers devront respecter ces échéances, ne permet pas une nouvelle procédure d’exécution. Si échéance pas respectée par débiteur, seul le commissaire à l’exécution du plan, pourra exercer d’éventuelle procédure d’exécution contre le débiteur. Le créancier ne retrouve pas de droit de poursuite individuel.

En cas de liquidation judiciaire, il y a clôture de la procédure par extinction du passif, le plus souvent cette procédure conduit à un jugement de clôture par insuffisance d’actif, ce jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuel.

3- Arrêt des inscriptions

Principe: jugement arrête les inscriptions de suretés à l’encontre du débiteur, en principe à compter du jugement d’ouverture pas possible de consentir une sureté.

En matière de mesure conservatoire, on prend une inscription provisoire qui devient définitive dès que le créancier obtient son titre exécutoire, inscription définitive rétro agit à la date de l’inscription provisoire, donc il n’est plus interdit de la pratiquer après le jugement d’ouverture, il suffit qu’elle soit inscrite avant le jugement d’ouverture.

4- Le droit des procédures collectives édicte une insaisissabilité particulière

Les sommes que les organes de la procédure collective versent à la caisse des dépôts et consignations, sommes sont insaisissables.

5- Suspension des procédures d’exécution contre les garants

Quand le débiteur est une personne morale, il est fréquent que le dirigeant se soit porté caution de la personne morale. Ce dirigeant est appelé à solliciter la procédure collective au nom de la société. Si le dirigeant peut être poursuivi comme caution il va hésiter à demander l’ouverture d’une procédure coll. Pour inciter ces dirigeants à déclarer rapidement les difficultés de l’entreprise, la loi a prévu une suspension des poursuites à l’encontre de souscripteurs de garanties perso à l’encontre du débiteur, le principe : cette suspension dure jusqu’u jugement qui adopte le plan de redressement ou sauvegarde ou jusqu’au jugement de liquidation.

Le surendettement

Droit du surendettement modifié par loi 2010 sur le crédit à la consommation.

  • Les procédures amiables : les procédures d’exécution sont de plein droit arrêtées dès la décision de la commission de surendettement.
  • Les procédures de rétablissement perso sans liquidation, procédure ouverte quand les actifs du débiteur ne sont pas valorisables. Cette procédure est ouverte sur recommandation de la commission de surendettement, donc en principe dès la décision de recevabilité, les mesures d’exécution sont suspendues. S’ouvre pas une décision du juge qui rend exécutoire la décision de la commission, procédure débouche sur un effacement des dettes perso du débiteur, ainsi que ses engagements de caution.
  • Rétablissement perso avec liquidation judiciaire, il y a un jugement d’ouverture prononcé par le tribunal d’instance, jugement va emporter arrêt des procédures d’exécution. Cette procédure va déboucher sur un jugement comparable au jugement de clôture pour insuffisance d’actif, avec effacement par le juge de tout ce qui ne peut être recouvré.