Le droit international et européen des droits de l’homme

La propagation des droits de l’homme au niveau international

Le préambule de la Constitution de 1946 parle d’une victoire remportée par les peuples libres (donc pas les stagiaires), et ce préambule va convenir de prendre en compte dans le futur « ces régimes qui ont asservis la personne humaine ». Cela signifie qu’après la 2e Guerre Mondiale , les Droits de l’Homme se sont diffusés dans deux directions :

A) L’internationalisation des droits de l’homme

1) Le droit international des droits de l’homme

Le premier acte qui prend en compte les droits de l’homme est la charte constitutive de l’ONU de 1945. Aller à l’ONU ne signifie pas forcément ne pas mettre de maillot de bain. Son préambule proclame que les États signataires ont « la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité, et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites »

La Déclaration Universelles des Droits de l’Homme de décembre 1948 proclame des libertés politiques et des droits économiques et sociaux. Le succès de la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme est à relativiser pour deux raisons :

Cette déclaration n’a pas force juridique contraignante,

Elle n’a pas de représentation, et certains États se sont abstenus de voter pour (l’URSS, le bloc de l’Est, l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite…).

Sur le contenu de la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme, elle est un compromis entre la méthode occidentale et la méthode marxiste, et elle est plutôt timide sur le fond, voire négligée. De très nombreux droits figurent dans cette déclaration, mais elle est silencieuse sur des libertés essentielles, telles que le droit de grève, la liberté d’entreprendre, ou encore le droit de ne pas avoir de rattrapages le samedi matin. D’autres droits proclamés restent ambigus, notamment le droit de propriété.

Sur le plan idéologique, la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme devient l’emblème de la conception occidentale des libertés. L’idée est de diffuser le modèle universel étant entendu que ce modèle s’apparente de plus en plus au modèle de la société occidentale.

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2) Le droit européen des droits de l’homme

a) Droit européen au sens de droit des États européens

L’idée est qu’après la 2e Guerre Mondiale, les textes constitutionnels étrangers vont se référer aux droits fondamentaux, car ils ont conscience des retombées de dictatures de type fasciste ou nazi. Le nouveau constituant de ces États va alors inscrire dans les Constitutions des « droits fondamentaux de la personne humaine ».

La Constitution républicaine italienne de décembre 1947 comporte un préambule intitulé « principes fondamentaux », et dans ce préambule, l’Italie reconnaît et garantit des droits inviolables de l’homme. Pour protéger ces droits, elle va créer une cour constitutionnelle qui aura pour fonction de se prononcer sur la légitimité constitutionnelle des lois, notamment en matière de droits fondamentaux.

La Loi fondamentale allemande de mai 1949 est beaucoup plus claire que la Constitution italienne. Elle contient elle-même un titre premier relatif à la protection des droits fondamentaux. Tous ces droits sont liés à la dignité de la personne humaine et ils vont lier les pouvoirs législatifs, exécutifs, et judiciaires. En Allemagne, on a une double conception des droits fondamentaux, objective et subjective.

La conception objective renvoie au fait que les droits fondamentaux correspondent à un ordre juridique suprême, à des valeurs qui dépassent les individus et les pouvoirs publics, qui s’imposent à eux.

La conception subjective renvoie à l’universalisme des droits de l’homme et touche aux droits dont sont titulaires les individus.

L’Allemagne se dote d’une cour constitutionnelle qui dès le départ va avoir une Jurisprudence très protectrice des droits fondamentaux.

b) Droit européen au sens de droit de la CEDH

Au niveau supra-national, la propagation des Droits de l’Homme se fait dans 2 directions après la 2e Guerre Mondiale.

Dans le cadre du Conseil de l’Europe, c’est ce qui va donner naissance à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme de 1950. L’idée est d’insérer un préambule dans cette convention, qui va montrer que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour assurer la protection de ces droits on va créer des instituions : La commission européenne des droits de l’homme, et la CEDH

Dans le cadre communautaire (évolution des traités de Rome jusqu’à la charte des droits et libertés fondamentaux ayant valeur contraignante et Traité de Lisbonne): On a eu une évolution en matière de protection de droits et libertés car dans les traités de Rome les états membres affirment leur volonté de sauvegarder la paix et la liberté. Mais quand on parle de libertés en 57 il s’agit avant tout de la liberté de circulation et l’UE s’inscrit dans un cercle d’intégration politique et protectrice des droits fondamentaux.

On voit cette évolution avec la Cour de justice des Communautés européennes + En 1992 le traité de Maastricht repose sur 3 piliers: les communautés européennes, la PESC qui contient un volet de protection des droits et la coopération politique et judiciaire en matière pénale. Ce qui importe dans ce traité c’est l’article 6 qui dispose que « l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’état de droit, principes qui sont communs aux états membres »

Cet article 6 dispose aussi que « L’union respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la CEDH ». Enfin cet article nous dit que « l’Union respecte l’identité nationale des états membres ». Ce dernier volet de l’article donne lieu à des discordances entre les juridictions nationales et les cours. On a eu une continuité sur la protection des droits avec le traité d’Amsterdam de 1997 et de Nice de 2001. Il y’a aussi la charte européenne des droits fondamentaux signée le 7 décembre 2000 mais qui n’a de valeur juridique contraignante que depuis 2010.

Avec le traité de Lisbonne l’article 6 a été revu et nous dit que « L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Cet article nous dit aussi que « l’Union adhère à la CEDH et que les droits fondamentaux tels que garantis par la CESH et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux états membres font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux ». Cette question de la tradition constitutionnelle est problématique et est souvent soulevée.

Aux vues de l’article 6 la question qui se pose a été donnée par un article d’Etienne Picard à l’AJDA de 1998 s’interroge sur l’émergence des droits fondamentaux en France et en Europe : pour lui ce qui est intéressant est non pas de savoir comment les droits fondamentaux sont apparus en France et en Europe, mais de savoir si en France au niveau communautaire et donc européen, on a « une protection équivalente des droits fondamentaux ». Au-delà de la protection équivalente des droits on doit rechercher une protection maximale des droits qui ne peut l’être qu’avec une conciliation des différents juges et leurs jugements.

3) La multiplication des textes en matière de droits fondamentaux

Ce mouvement d’accélération des textes et des droits apparaît dans les 70’s :

Multiplication des textes dans l’espace régional européen.Par exemple en 1989,le parlement européen adopte une déclaration des droits et libertés fondamentaux en énonçant qu’il importe de promouvoir la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux. Le 25 novembre 1987 est signée la convention européenne pour la prévention de la torture ou des peines ou traitements dégradants.

Multiplication des textes et des droits fondamentaux en dehors, au-delà de l’Europe: Dans le cadre de l’organisation de l’unité africaine, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples est signée en 1981. En Asie est crée dans les 80’s un conseil régional sur les droits de l’homme

Les droits de l’homme vont s’articuler, aux vues de la multiplication de ces textes, autour de 3 principes :

  • La démocratie
  • La prééminence du droit
  • La nécessité de mécanismes de contrôle

B) Les conséquences juridiques de la propagation des droits et libertés dans le cadre du droit européen

1) Le respect des droits fondamentaux dans l’UE (Cour de Justice de l’Union Européenne)

Ce respect des droits fondamentaux au niveau de l’UE est assuré par la Cour de Justice de l’Union Européenne composée de juges qui sont désignés par les gouvernements. Les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne s’imposent aux états au détriment de ceux de la CEDH. Tout cela provient avant tout d’un arrêt de 1964 COSTA CONTRE ENEL : la CJCE parle de primauté du droit communautaire qui va nécessairement impacter la protection des droits. Un arrêt de 1969 SCODER dans lequel il est précisé que la cour assure la protection des droits fondamentaux de la personne y compris dans les principes généraux du droit communautaire. Egalement un arrêt HAUER de 1979 où la Cour de Justice de l’Union Européenne dit que les sources des PGD du droit communautaire trouvent leurs racines dans les traditions constitutionnelles communes au droit des états membres. On ne peut pas admettre de mesure incompatible avec les droits fondamentaux. La question est de savoir si avec le mécanisme de la question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne protège mieux que le juge interne.

2) Le respect des droits fondamentaux en Europe (CEDH)

Arrêt de 1989, CEDH, « Sunday times », la CEDH énonce que « il n’existe pas de société démocratique sans que le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture se traduise dans un régime institutionnel. Ce régime doit être soumis au principe de prééminence du droit, il comporte essentiellement un contrôle efficace exercé sans préjudice du contrôle exercé par un pouvoir judiciaire indépendant, et il assure le respect de la personne humaine et de ses droits fondamentaux ».

On parle tellement de la notion de droit fondamental qu’on en vient à se poser la question de savoir s’il n’existerait pas un contrôle de fondamentalité. Voir article RFDA fiche de TD n°4.