Le droit israélien

Le droit de l’État d’Israël, un système juridique mixte

Le droit israélien repose principalement sur un système juridique de common law , bien qu’il reflète également la diversité de l’ histoire du territoire de l’ État d’Israël au cours des cent dernières années (qui était à plusieurs reprises avant l’indépendance sous la souveraineté ottomane puis britannique ), comme ainsi que les systèmes juridiques de ses principales communautés religieuses . Le système juridique israélien est fondé sur la common law , laquelle intègre également des aspects du droit civil . La Déclaration d’indépendance israélienne affirmait qu’une constitution formelle serait écrite , bien qu’elle ait été continuellement reportée depuis 1950. Au lieu de cela, les lois fondamentales d’Israël (en hébreu : חוקי היסוħ , hauqey ha-yesod ) fonctionnent comme des lois constitutionnelles du pays. lois . Les lois promulguées par la Knesset , en particulier les lois fondamentales, fournissent un cadre enrichi par les précédents politiques et la jurisprudence . Les influences étrangères et historiques sur le droit israélien moderne sont variées et incluent le Mecelle ( hébreu :’לה; le code civil de l’ Empire ottoman ) et le droit civil allemand, le droit religieux (les juifs Halakha et la charia musulmane; relevant principalement de la région droit de la famille ) et la common law britannique . Les tribunaux israéliens ont été influencés ces dernières années par le droit américain et le droit canadien et, dans une moindre mesure, par le droit continental (principalement allemand ).

Le droit israëlien

La situation de l’État d’Israël est très compliquée d’un point de vue géopolitique mais aussi du point de vue juridique : système mixte dans la mesure où il combine plusieurs systèmes juridiques.

1) Historiquement, il y a un premier système juridique qui est une sorte de droit musulman.

2): Common Law qui s’applique dans l’ordre juridique d’Israël.

3) Système romano germanique

4) Le droit traditionnel juif, hébraïque qui constitue une source de droit dans la matière de statut personnel.

Le 14 mai 1948 : indépendance. Également en mai 1948, une semaine après la déclaration, a été élaboré une ordonnance sur les pouvoirs publics et le droit. Cette ordonnance a un article II très important : « le droit qui était en vigueur en Palestine mandataire, à la veille de la création de l’État, continuera de s’appliquer pour autant qu’il ne soit pas contraire à la présente ordonnance ou aux autres lois adoptées par le Conseil…

Cet article dit qu’en mai 1948, le droit qui s’applique est le droit de la Palestine mandataire ; Palestine= territoire qui était sous mandat britannique depuis 1922.

Au lendemain de la 1e Guerre Mondiale, les deux grandes puissances victorieuses, la Grande-Bretagne et la France se partagent le proche et moyen Orient,

les Anglais prennent un mandat sur la Palestine et l’Irak

et les Français vont gérer la Syrie et Liban. Il s’agit d’un mandat qui est confié aux deux pays.

Les Anglais prennent en charge la Palestine à partir de 1922 et ont très vite compris que juridiquement ils ne pouvaient pas réaliser de rupture complète avec l’ancien état du droit existant. Donc la Grande-Bretagne a administré la Palestine et l’article II vient poser le principe de la continuité du droit mandataire.

La technique de la réception: le nouvel État d’Israël a reçu le droit mandataire tel qu’il s’apiquait dans le cadre du droit britannique. Sur certains points Israël va affirmer son indépendance.

Problème: l’expression de « droit mandataire » : à partir de 1948.

Il était lui-même un droit qui renvoyait à un autre droit :»Palestine order in council»= acte qui avait été édicté par le haut commissaire britannique qui gérait la Palestine : l’article 46 de cet acte prévoit que dans le territoire palestinien, c’est le droit ottoman qui s’applique tel qu’il était en vigueur avant 1914.

Jusqu’en 1917, la Palestine, au sens de la région, était une province de l’empire Ottoman qui a été un empire qui a eu une aura importante, diplomatique. L’empire ottoman : sa religion était l’Islam. Il voyait s’appliquer le droit musulman qui s’appliquait sur le territoire de la Palestine. Dans la 2e moitié du 19e siècle, l’Empire Ottoman a voulu moderniser le droit qu’il entendait appliquer, qui se traduit par une codification du droit privé. Cette codification on va l’appeler la MAJALLA, codification qui est un mixe de droit islamique et droit coutumier arabe.

Donc sous le mandat britannique, le droit anglais va s’infiltrer en Palestine. , le nouvel État d’Israël maintient le droit ottoman mélangé avec une influence de Common Law.

Au lendemain de la 2e Guerre Mondiale, les puissances alliées, l’ONU considèrent qu’il faut un État d’Israël indépendant, en 1948, est donc proclamé l’indépendance de l’État d’Israël. En 1948, les autorités de ce nouvel État considèrent que le système antérieur doit continuer à s’appliquer, il doit y avoir majalla et Common Law.

Mais à partir de 1948, il va y avoir un changement important : très forte immigration vers le nouvel État, ces personnes ont été formées le plus souvent dans des systèmes de romano germanique, de civil law, dans des système qui pratiquent le droit romano germanique (immigrés de France, Italie, Allemagne), personnes qui ont un très bon bagage juridique qui va être importé dans le nouvel État. Ainsi les juges de la Cour suprême, les parlementaires sont baignés dans une culture romano germanique, ils vont essayer de l’implanter dans ce nouvel État. Ce qui fait qu’aux deux premières influences vient s’ajouter l’influence romano germanique, de civil law.

Donc à partir de 1948, on peut dire que le droit israélien a 3 sources principales :

survivance partielle ( le législateur va voter des lois abrogeant certaines règles du droit ottoman) du droit ottoman et ce jusqu’en 1980, car à cette date, une loi sur les sources du droit dit que le droit ottoman ne peut plus s’appliquer.

Maintien de la réglementation mandataire : textes qu’avaient édicté le haut commissaire britannique en Palestine

Le droit israélien original au sens strict, c’est à dire la loi votées par le législateur de l’État

Ces 3 sources doivent être complétées par 2 éléments :

les juridictions israéliennes continuent à se référer aux décisions anglaises. (même si ce n’est plus une obligation) L’habitude a été prise de citer la jurisprudence anglaise.

Il y a un maintien des « statut personnel » = dans les matières du droit de la famille, ce sont les droits religieux qui s’appliquent. Une partie du droit de la famille reste régi par le législateur mais une autre branche est régie par des statuts personnels = droit religieux par exemple le mariage, le divorce.

Qu’est ce que le Statut personnel ?: c’est l’appartenance religieuse des parties au procès qui détermine la loi applicable. Exemple : une loi étatique de 1953 qui porte sur la juridiction des tribunaux rabbiniques .

article 1er: « tout ce qui concerne les mariages et les divorces des juifs en Israël, qu’ils soient citoyens de l’État ou résidents est la compétence EXCLUSIVE des tribunaux rabbiniques ».

Article 2 : «les mariages et divorces des juifs en Israël seront executés conformément à la loi juive. »

Le droit religieux s’applique au statut personnel (Halakha pour les Juifs israéliens, droit musulman pour les Arabes israéliens musulmans, droit chrétien pour les Arabes israéliens chrétiens, etc.). Ainsi, seuls les noces religieuses (devant un rabbin pour les juifs, un imam pour les musulmans, etc.) sont reconnues sur le territoire israélien. L’union civile n’existe pas en Israël ; toutefois Israël reconnaît les noces effectuées à l’étranger, ce qui permet aux Israéliens ne voulant pas, ou ne pouvant pas se marier devant une institution religieuse, de le faire à l’étranger (en général sur l’île voisine de Chypre) pour se voir reconnus comme mariés de retour en Israël. Cette situation concerne notamment de nombreuses personnes se définissant comme juives mais non reconnues comme telles par le rabbinat, ou alors dans le cas d’unions dites « mixtes » (judéo-musulman, judéo-chrétien, islamo-chrétien, etc.).

Plusieurs centaines de couples non juifs ou mixtes par an doivent donc se rendre à l’étranger pour se marier, puis se faire reconnaître en Israël. Pour les affiliés non religieux, il existe maintenant une institution juridique semblable au mariage civil , plusieurs initiatives législatives visant à introduire le mariage civil ont échoué ces dernières années, à savoir la résistance des partis orthodoxes.

2 autres spécificités :

– l’État d’Israël n’a pas de constitution écrite et formelle, il a adopté ne série de lois fondamentales sur différents points qu’à l’exception de quelques dispositions, et qui ont la même valeur que les lois ordinaires.

processus de codification à partir de 1964 : le droit israélien se codifie: concept d’une codification par étapes, successive. Vote de lois les unes après les autres qui fondent le droit civil israélien. (En 1962, loi sur la capacité juridique et sur la tutelle, en 1964, loi sur les contrats types, en 1967 loi sur le gage et en 1968, loi sur le droit de la vente, en 1979, loi sur le trust)…

Conclusion: système juridique israélienest un système composite avec des sources de droit différents. Modèle qui se situe aux confluence de pluralité de traditions juridiques. Cela s’accompagne d’opposition : exemple la question est de savoir si la décision du tribunal rabbinique peut elle pour l’objet d’une procédure d’appel devant la Cour suprême ? Dans la pratique, montée en puissance de la Common Law mais résistance car beaucoup d’hommes de justice de l’État israélien ont été formés dans des pays d’Europe occidentale.