Le fait générateur de responsabilité contractuelle

Quel est le fait générateur en matière contractuelle ?

Le fait est inexécution du contrat. Il faut donc une indemnisation contractuelle, mais au sens large donc soit totale, soit partielle ou un retard dans l’inexécution.

Tout d’abord, on va distinguer selon l’intensité de l’obligation dont est tenu le débiteur (obligation de moyen ou de résultat). Ensuite, selon qu’il y a une obligation principale ou secondaire. Enfin, selon la source de l’inexécution (faute, fait d’une chose ou d’autrui).

  • 1 : La distinction selon l’intensité de l’obligation.

L’obligation de moyen et de résultat invitait par Demogue datant des années 20.

Question de la nature de l’obligation est une question de droit, soumise au contrôle de la cour de cassation.

Ø L’obligation de moyens:

Définition: C’est le débiteur qui doit tenter d’atteindre un résultat en mettant en œuvre toute sa diligence.

Appréciation du manquement : elle se fait « in abstracto » car on se réfère au « bonus parter familias ».

Régime: pour mettre en œuvre la responsabilité du débiteur il faut prouver une faute. La faute consiste à ne pas avoir mis en œuvre à sa disposition pour atteindre le résultat.

Comment peut-il s’exonérer? Par la preuve de l’absence de faute.

Dans quel cas la trouve ton? Dans une obligation de veiller à la conservation d’une chose, dans l’obligation de faire relatif à une prestation de service, dans l’obligation de sécurité.

Ø L’obligation de résultat:

Définition: C’est le débiteur qui doit atteindre un résultat déterminé.

  • Régime: il faut prouver que le résultat n’a pas été atteint donc on ne doit pas prouver obligatoirement une faute. Elle crée un régime de responsabilité sans faute. On parle également de responsabilité objective (différence de responsabilité subjective = responsabilité pour faute) ou responsabilité de plein droit ou régime de présomption de responsabilité.
  • Exonération :l’absence de faute n’exonère pas même la preuve de la cause étrangère oui.
  • :dans l’obligation de donner, de livrer ou de restituer une chose, d’obligation de ne pas faire, dans certaine obligation de sécurité.

Parfois, il y a des obligations de nature hybride tout d’abord obligation de moyen renforcé donc on va apprécier de manière plus rigoureuse le comportement du débiteur donc on admet plus facilement la faute on la retrouve pour les moniteurs de sport, mais elle doit être apprécié avec d’autant plus de rigueur que le sport est rigoureux.

  • Puis l’obligation de moyen est allégée: donc on va apprécier plus difficilement car le débiteur doit établir une faute lourde.
  • Puis l’obligation de résultat renforcée: c’est au niveau de l’exonération. On considère que la cause étrangère n’exonère plus le débiteur. Il s’agit ‘une logique de garantie on parle donc d’obligation de garantie.
  • Puis l’obligation de résultat est atténuée: on applique un régime de prescription de faute. Le débiteur est présumé responsable donc la victime n’a pas à prouver la faute. Le débiteur pourra s’exonérer en prouvant son absence de faute. Elle est plus facile qu’une exonération par la cause étrangère c’est donc pour cela que l’on parle d’obligation de résultat atténué.

NB: Il y a trois régimes de responsabilité dans le droit de la responsabilité :

  • Celle pour faute= le demandeur doit prouver que le débiteur a commis une faute, l’exonération se fait par la preuve de l’absence de faute.
  • Celle pour présomption de responsabilité: la victime doit prouver rien car c’est le défendeur qui doit le faire. L’exonération se fait par la cause étrangère.
  • Celle pour prescription de faute: la victime ne doit rien prouver, c’est au débiteur de le faire. L’exonération se fit par la preuve de l’absence de faute.

La subtilité est encore accrue :

Certain contrat comprenne les deux natures d’obligation :

* Car l’exploitant de télésiège est tenu d’une obligation de sécurité de moyens au départ et à l’arrivée pendant le transport il est tenu d’une obligation de résultat.

* Car le restaurateur pour l’aménagement des locaux d’une obligation de moyens, pour l’innocuité des aliments servis est tenu d’une obligation de résultat.

Critère de distinction entre les deux obligations :

C’est la jurisprudence qui la fait, il y a plusieurs critères :

Ø L’aléa: quand le débiteur de l’obligation n’a pas d’aléas dans l’obligation, en absence il n’y a pas d’aléa donc pas d’obligation de résultat. En cas d’aléa, l’obligation sera de moyen, exemple médecin tenu d’une obligation de moyens.

Ø Le rôle de la victime: si elle a un rôle actif on a une obligation de moyens. Ex : piscine, fête forain. Si elle a un rôle passif, il n’y a une obligation de résultat.

Ø Théorie de l’acceptation des risques: cela crée une obligation de moyens.

La jurisprudence définit au cas par cas, la nature des obligations à la charge des contractants par l’utilisation des critères qui peuvent se résumer avec celui de l’aléa.

  • 2 : La distinction selon le caractère secondaire de l’obligation.

Ce sont des obligations quelles parties n’avait pas prévues dans le contrat. C’est la jurisprudence qui va créer ces obligations secondaire car elle considère qu’elle représente « toute les suites que l’équité, l‘usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature » article 1135 Code Civil.Josserand a parlé d’un forçage du contrat.

On a l’obligation de sécurité, de renseignements mais aussi celle de confidentialité.

Ø L’obligation de sécurité:

Date d’un arrêt de 1911 dans un contrat de transport, au départ elle était une obligation de résultat. Alors, régime de présomption de responsabilité donc très protecteur au départ. La jurisprudence a multiplié ces obligations de sécurité mais on a créé cela dans des contrats sans réel et faible rapports avec la sécurité des personnes. Or, il s’avère rigoureux de leur appliquer le régime de la présomption de responsabilité donc on a dit que cette obligation de sécurité devenait de moyens dans les contrats non liés à la sécurité des personnes donc on peut dire qu’elle a étendu son domaine mais a perdu en intensité.

On constate un paradoxe aujourd’hui pour l’obligation de moyens car au départ création pour protéger les victimes mais aujourd’hui cela se retrouve contre les victimes car elles doivent prouver une faute. Alors qu’un tiers profitera d’une responsabilité sans faute.

Au final, il faudrait que dans les contrats ou la sécurité des personnes est secondaire que les atteintes aux intégrités physiques ne relève pas de la matière contractuelle, de ne pas reconnaître de l’obligation de sécurité dans les contrats ou la sécurité des personnes est secondaire. Exemple: un client dans un restaurant et un ami non client qui vient lui dire bonjour, ils veulent tous deux allez en bas et chute dans l’escalier donc a client on lui applique le fait qu’il soit créancier d’une obligation de sécurité de moyens il devra prouver une faute et si elle n’est pas prouver il n’y a pas d’indemnisation. L’ami non client pourra bénéficier de la responsabilité délictuelle du fait des choses et donc bénéficier d’une responsabilité sans faute donc indemnisation.

Ø L’obligation de renseignements:

Est parfois imposé par le législateur et pour le reste c’est la jurisprudence qui fait apparaître une obligation de renseignement.

On peut la comprendre à partir de l’inexécution du contrat de bonne foi et à ce titre la jurisprudence crée un devoir de coopération en vertu duquel le créancier doit lui-même se renseigner.

Le terme générique est l’obligation de renseignements mais au sein il y a une obligation d’information qui sert à prévenir des risques et avantages du contrat et une obligation de conseil ici le débiteur doit s’impliquer beaucoup plus car il doit inciter à l’adoption d’un choix. La distinction est artificielle et dans celle-ci il y a une obligation de mise en garde devant déconseiller ou prévenir d’un risque.

Cette obligation de renseignement peut intervenir à plusieurs moments :

  • Dans la phase précontractuelle: il y a la possibilité d’engager la responsabilité délictuelle en cas de manquement.
  • Pendant l’exécution du contrat: donc engagement de la responsabilité contractuelle.
  • Après l’exécution du contrat: donc engagement de la responsabilité délictuelle.

Quelle est la nature de l’obligation de renseignements ?Elle est de moyens car il y a un certain aléa dans la réception de l’information. Mais il faut distinguer : le contenu de l’obligation de l’information: obligation de moyens. Et l’obligation de transmettre l’information: obligation de résultat.

Pendant longtemps, normalement c’est au créancier de prouver le défaut d’information. Mais il y a eu un arrêt de revirement Hedreul de la 1ère chambre civile du 25 février 1997 qui a exposé que ces au débiteur de prouver qu’il a bien transmis l’information. Cette jurisprudence au départ ne concerne que le médecin mais a été généralisé à toutes obligations d’informations.

  • 3 : La distinction selon la source de l’inexécution.

On identifie les différents faits générateurs de responsabilité contractuelle.

Ø La défaillance du fait personnel en matière contractuelle : la faute:

Toutes fautes même une négligence permet d’engager la responsabilité car on refuse le principe de la gradation des fautes.