Le financement de la sécurité sociale

LE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I] Les ressources de la Sécurité Sociale et du Régime Général en particulier

Il y a deux grandes catégories de recettes :

les cotisations à la charges des employeurs et des salariés et

les ITAF : impôts et taxes affectés (cf. impôt de la CSG, contribution sociale généralisée)

L’équilibre entre ces deux catégories est en train de changer : depuis 1990, on tend à baisser la part des cotisations et augmenter les impôts.

Aujourd’hui, il y a une autre réforme : celle des cotisations patronales de sécurité sociale, en projet depuis 10 ans.

1.) Les cotisations

Historiquement, c’est la recette exclusive du régime général. Elle a toujours été répartie entre les employeurs et les salariés avec des variations dans le temps.

Aujourd’hui, on a quatre catégories de cotisations qui financent les quatre branches du régime général :

assurance professionnelle,

assurance vieillesse,

assurance accident,

assurance famille.

Chaque branche et chaque caisse nationale va percevoir les cotisations collectées par les URSSAF, remontées à l’ACOSS qui redistribue.

L’assiette des cotisations, c’est-à-dire la base sur laquelle les cotisations sont calculées, est très large.

Elle ne concerne pas seulement les salaires stricto sensu : mais les salaires et les biens d’autres rémunérations. La définition de l’assiette des CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE est très large.

A. Les taux de cotisation

Le principe de la cotisation est fixé par le parlement, mais les taux sont fixés par le gouvernement, par décrets.

1. La cotisation Assurance Maladie

La cotisation assurance maladie finance la branche maladie, invalidité, décès.

L’assiette comprend l’intégralité du salaire. Cette cotisation n’est pas plafonnée (cf. tableau rubrique n°4 SS)

La cotisation patronale est de 12,8 % alors que la cotisation salariale n’est que de 0,75%. Ce taux de 0,75% qui peut paraitre faible est compensé par la création de la CGS qui est à la charge exclusive du salarié. Une très grosse part de la CGS finance l’Assurance Maladie .

En Alsace-Moselle, il y a une exception : maintien du régime bismarckien qui est un régime complémentaire obligatoire. En matière d’AM, le prélèvement comprend pour le salarié : 0,75 de la sécurité sociale et 1,80%, soit 2,55% (les deux sont fusionnés sur la fiche de paie).

Particularité : le régime est géré localement, obligatoirement.

En Alsace Moselle, l’assurance complémentaire est financée exclusivement par les salariés.

Cette cotisation est assise sur le salaire d’un actif du secteur privé.

Taux différents.

2. La cotisation ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNEL

Il n’y a aucun montant minimum ou maximum.

Cette cotisation est à la charge exclusive des employeurs car on considère que c’est leur activité qui crée le risque, donc ils le financent seul.

Le taux de cotisation dépend d’une série de facteurs.

La taille de l’entreprise : plus l’entreprise est grande, plus le taux est individualisé. Si l’entreprise emploie plus de 200 salariés, elle a une tarification entièrement individuelle, c’est-à-dire tenant compte du coût généré par l’entreprise en matière d’ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNEL : on reporte sur le compte de l’employeur les indemnités journalières versées pour arrêt de travail, les rentes pour incapacités ou les capitaux versés au titre de l’incapacité. Tout ceci se répercute sur le taux.

Ce régime est très critiqué car les entreprises de moins de 200 salariés ne sont pas soumises pareil.

Pour les entreprises de 10 à 199 salariés, il y a une tarification mixte :

une part fixe commune à la branche d’activité et

une part variable en fonction du coût des risques générés par les entreprises (coût généré par les «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE»).

Pour les très petites entreprises de moins de 10 salariés : la tarification est entièrement collective, calculée sur la base de données propres à la branche d’activité professionnelle.

La tarification varie chaque année.

Concrètement, c’est la CRAM qui décide du taux de cotisation «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» et qui notifie ce taux à l’entreprise ou à l’établissement, car les taux sont calculés par établissement.

L’entreprise peut subir une cotisation supplémentaire en cas d’«ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» pour faute inexcusable.

Par exemple: lorsque l’accident du travail est survenu dans une situation dans laquelle l’employeur avait conscience et connaissance du danger mais n’a pas pris de mesures pour garantir la sécurité du salarié. Cette faut permet au salarié d’obtenir une réparation intégrale du préjudice. Or pour les accidents « normaux », ce n’est pas le cas : la réparation est toujours forfaitaire.

La cotisation «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» peut aussi être majorée en cas de risque exceptionnel révélé par une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, c’est-à-dire une infraction constatée par l’inspection du travail ou par un ingénieur du service prévention de la CRAM.

La cotisation «ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» peut être minorée si l’entreprise fait des efforts en particulier en faveur de la minoration du risque dans l’entreprise, en matière de prévention des accidents par exemple. C’est la CRAM qui décide de la minoration.

Tout le contentieux concernant l’»ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE» relève d’une juridiction particulière en 1er ressort : la cour nationale de l’incapacité et de la tarification accidents du travail : la CNITAT.

3. Cotisation AV

L’assurance vieille finance les pensions de retraite et de réversion

C’est la seule à être calculée dans la limite d’un plafond (2589€ au 1 janvier 2006). Les % affichés (8,30% pour l’employeur et 6,65% pour le salarié) sont des cotisations prélevées à l’intérieur de ce plafond. La partie du salaire qui dépasse le plafond n’est pas ponctionnée par l’assurance vieillesse.

S’y ajoutent deux cotisations : une cotisation patronale (1,6%) et une cotisation salariale (0,10%) déplafonnées. Ces deux cotisations financent l’assurance vieillesse. Elles sont assises sur l’intégralité du salaire.

La réforme 2003 supprime l’assurance veuvage mais on a gardé le taux de cotisation veuvage qui alimente les cotisations vieillesse.

4. Cotisation due au titre des PF

Elle est à la charge exclusive des employeurs (5,4 % sur la totalité du salaire).

Les taux sont les mêmes pour les travailleurs indépendants.

Cette cotisation est dans le collimateur du patronat car MEDEF considère que les employeurs particuliers n’ont pas à financer une branche qui reverse des prestations à l’ensemble de la population résidente et que c’est un type de prestation qui doit être financé par l’impôt car c’est une prestation solidaire, qui s’adresse à l’ensemble des assurés sociaux et pas seulement des travailleurs. Ce n’est pas sure qu’elle survive à la réforme des cotisations patronales.

B. L’assiette des cotisations

L’assiette est constituée des sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail. Cette assiette peut être plafonnée (salaire et assurance vieillesse), mais surtout, cette définition, « les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail » aliment un contentieux sans fin : chacun essaye d’échapper d’échapper au paiement en jouant sur l’interprétation de ces termes.

1. Le plafond des cotisations

Le plafond est de 2589€ par mois en 2006.

Au départ, pendant très longtemps, toutes les cotisations étaient plafonnées, prélevées sur les salaires dans la limite du plafond. Ce plafond avait pour objectif de permettre aux régimes de retraite complémentaire de se maintenir sur un financement qui reposait sur des cotisations au delà du plafond.

Aujourd’hui, toutes les cotisations sont déplafonnées sauf l’AV car c’est une mesure qui met en œuvre un principe de solidarité entre les bas et les hauts revenus. En outre, il y a la nécessité d’augmenter les recettes de la sécurité sociale pour faire face à ses dépenses.

Attention : Il s’agit d’un plafond de cotisation et non d’affiliation.

2. L’assiette des cotisations

L’assiette est définie par l’article L 242-1 CSS. Il en ressort que la notion d’assiette est plus large que la notion de salaire puisque cet article vise toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature et les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

a. La rémunération au sens du droit de la sécurité sociale

La rémunération contre toutes les sommes et avantages versés en contre partie ou à l’occasion du travail, donc toutes les indemnités de non concurrence, de déclassement disciplinaire, primes d’assiduité, d’ancienneté, primes versées aux agents des banques ayant subis des violence physiques…, sauf lorsqu’elles visent à indemniser le salarié, c’est-à-dire si elles ont un caractère indemnitaire par rapport à un préjudice subi.

Il y a une jurisprudence très abondante sur ces questions.

Lorsqu’elles visent à indemniser le salarié, c’est-à-dire lorsqu’elles ont un caractère indemnitaire en réparation d’un préjudice subi, elles sont normalement exclues de l’assiette, sauf qu’à partir de là, on a un contentieux important pour savoir ce qui a ou non un caractère indemnitaire.

Exemple : un CDD donne lieu au versement d’une indemnité de précarisation de l’emploi : pour la sécurité sociale, on considère que cette indemnité s’apparente à une rémunération.

Notion d’avantage en nature

Les avantages en nature rentrent dans l’assiette, sont un élément de rémunération et subissent des cotisations parce qu’on considère que la fourniture d’un repas, d’un logement, d’une voiture, sont des biens et des services qui permettent au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. Donc il y a bien une rémunération indirecte, certes en nature, mais qui vise à diminuer les charges du salariés.

Leur régime relève d’un arrêté du 10 décembre 2002 qui fixe pour certains de ces avantages en nature une valeur forfaitaire.

Par exemple, si l’employeur fournit le repas, c’est un avantage en nature de nourriture évalué forfaitairement à 4,15 € par repas.

Si le salarié est en déplacement professionnel et qu’il ne peut pas regagner son lieu habituel, les frais de nourriture sont pris en charge par l’employeur et le forfait nourriture pas intégré dans l’assiette des cotisations, dans la limite du plafond.

Il existe la même chose pour le logement : l’avantage fait l’objet de tableaux qui varie selon la surface du logement. Il est évalué forfaitairement, ce qui permet d’exonéré une partie de l’avantage de l’assiette de la sécurité sociale.

Concernant la voiture :

si elle est fournie strictement pour les besoins du service, ce n’est pas un avantage en nature.

Mais si voiture est mise à la disposition permanente (soir et week-end) du salarié en bénéficiant, on considère qu’il s’agit d’un avantage en nature, donc nécessitant une déclaration des cotisations de sécurité sociale.

Les employeurs cherchent à le mettre dans une autre rubrique, celles des frais professionnels.

Les frais professionnels

Les frais professionnels font l’objet d’une réglementation spécifique parce qu’on les définit comme des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions, de ses fonctions.

Concernant ces charges professionnelles, ces frais professionnels, il y a deux cas de figure :

l’employeur les rembourse sur présentation de factures : ils échappent totalement à l’assiette des cotisations parce qu’il y a une preuve que la dépense a été faite dans le cadre des fonctions, engagée et payée.

Pour les frais professionnels remboursés par l’employeur au salarié via des allocations forfaitaires, il est tentant pour l’employeur d’y ranger de faux frais professionnels pour attribuer une rémunération au salarié sans la soumettre aux cotisations sociales.

Dans ce dernier cas, il peut les déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sous réserve qu’elles aient été utilisées conformément à leur objet, cette condition d’utilisation conforme étant réputée remplie lorsque les allocations ne dépassent pas les montants fixés par arrêté ministériel (cf. arrêté du 10 décembre 2002).

Exemple : pour les indemnités de repas, le montant ne doit pas être supérieur à 15,80€/ par repas quand il s’agi d’un repas pris dans le cadre d’un déplacement.

Il faut distinguer les frais professionnels des frais d’entreprise qui sont des remboursements par l’employeur de sommes relevant de l’activité de l’entreprise. Ces frais d’entreprise ne rentrent pas dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Ils doivent être exposés dans l’intérêt de l’entreprise et il faut qu’il ait un caractère exceptionnel, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas être exposés dans le cadre de l’activité professionnelle normale du salarié, sinon, ce sont des frais professionnels.

b. Les sommes versées à l’occasion de la modification ou de la rupture du contrat de travail

Première règle : ces sommes ont-elles ou non un caractère indemnitaire ?

Si oui, elles n’entrent pas dans l’assiette des cotisations sociales.

Exemples:

indemnité de licenciement pour licenciement abusif,

indemnité en cas de rupture anticipée d’un CDD,

indemnité versées à l’occasion d’un départ volontaire.

Ce sont les réglementations spéciales fixant les indemnités légales et conventionnelles de licenciement qui définissent les cas d’exonération et les cas où les indemnités sont réintégrées dans l’assiette.

Cf. site de l’URSSAF.fr côté employeur.

c. L’indifférence quant à l’auteur du versement

Rentrent dans l’assiette des cotisations les rémunérations versées par l’employeur en contrepartie ou l’occasion du travail, mais aussi les rémunérations versées par les tiers, et notamment par le comité d’entreprise qui gère un budget d’activité culturelles et sociales. Lorsqu’il distribue des avantages en nature ou en espèce au salarié, on considère que son budget, il le détient de l’employeur (ce n’est qu’un intermédiaire) et qu’en réalité, il s’agit de rémunération versées à l’occasion du travail (il ne fait que transiter par le comité d’entreprise).

Le principe est que tous les avantages en nature ou en espèce versés par le comité d’entreprise aux salariés de l’entreprise sont inclus dans l’assiette de cotisation de la sécurité sociale, sauf les secours attribués individuellement aux salariés dans une situation particulière digne d’intérêt (logique du Moyen-âge : le comité d’entreprise qui en cas de grève aide les salariés qui n’arrivent pas à faire face à la perte de salaire ; ici on nie totalement la personnalité morale du comité d’entreprise). La cour de cassation est extrêmement sévère.

d. L’indifférence quant à l’affectation des sommes

On aurait pu imaginer que seuls échappent à l’assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées directement aux salariés de l’entreprise.

Les salariés de l’entreprise peuvent ne pas en être les bénéficiaires directs dès lors qu’ils en sont les bénéficiaires indirects ; les sommes sont réintégrées dans l’assiette de la sécurité sociale.(Le salarié n’est pas le bénéficiaire direct, mais le bénéficiaire final).

Exemple : contributions versées par l’employeur aux organismes assurant une couverture complémentaire des salariés. On considère que la contribution ne bénéficie qu’indirectement aux salariés parce qu’en cas de réalisation du risque, des organismes interviennent. A priori, ces sommes rentrent dans l’assiette, mais elles ont été partiellement exonérées de cotisation de sécurité sociale par l’article L 242-1 CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE qui fixe un plafond d’exonération pour les cotisations de prévoyance et un plafond de cotisation pour celles versées à un régime de retraite supplémentaire. Si l’employeur ne dépasse pas les plafonds, il peut les déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

C. Les exonérations de cotisations

Les exonérations se sont multipliées. Il y a plus de 20 dispositifs. 20,4 md€

1. Les objectifs poursuivis

Les exonérations répondent à un argument soulevé contre les cotisations de sécurité sociale selon lequel elles alourdissent le coût du travail et donc elles affectent la compétitivité des entreprises françaises (=> discours pour attaquer les cotisations de sécurité sociale).

Derrière les charges, il y a des niveaux de couverture de risque qui sont satisfaisants en France. Or la France est satisfaite de ce niveau de couverture. La baisse des recettes entraine une baisse du niveau de couverture.

Aujourd’hui, en termes d’exonération des cotisations de la sécurité sociale, le dispositif le plus important en nombre d’entreprises est le dernier dispositif introduit par la loi Fillon de manière progressive qui, depuis le 1er juillet 2005, ouvre droit à un allègement dégressif pour tous les salaires inférieur à 1,6 SMIC (=160% du SMIC).

exonération de cotisation pour les bas salaires.

Certains critiquent ces dispositifs qui allègent le coût des entreprises, mais c’est une trappe à bas salaire puisque l’employeur n’a pas intérêt à dépasser ce seuil.

Il existe, à côté, toute une série de dispositifs qui dépendent de la nature de l’entreprise, de sa situation géographique (cf. zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale).

Certaines dépendent du public embauché (jeunes avec contrats particulier comme le contrat d’apprentissage ; personne en chômage de longue durée), le but étant d’inciter à embaucher des catégories que l’employeur n’embaucherait pas a priori.

Ces exonérations ne sont pas acquises, il faut en demander le bénéfice.

Le système est opaque car il y beaucoup trop d’exonérations (exonérations pour les entreprises innovantes,…).

2. La protection des ressources de la sécurité sociale

Quand les pouvoirs publics imposent des exonérations, ils privent la sécurité sociale d’un certain nombre de ressources, de recettes.

On a aujourd’hui l’article L137-1 CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE qui vise à empêcher l’Etat d’accorder des exonérations sans les compenser : « toute mesure d’exonération totale ou partielle donne lieu à compensation intégrale au régime de sécurité sociale concerné par le budget de l’Etat ».

Aujourd’hui, sur les 20 ma d’exonération, seuls 2 ma ne sont pas compensés car ils dataient d’avant l’adoption de la loi donnant l’article L137-1.

2.) La part des financements publics dans le financement du régime général

On vise en réalité deux catégories :

les impôts et taxes affectés et

les contributions publiques.

A. Les impôts et taxes (hors CSG) affectées à la sécurité sociale et au régime général (ITAF)

Toutes les taxes affectées au régime de la sécurité sociale.

Exemples: taxe sur le tabac, sur les alcools, sur la publicité pharmaceutique,…

Ces taxes reviennent à l’Etat selon les besoins de l’Etat.

  1. La contribution sociale généralisée (CSG)

La CGS a été créée par M. Rocard, premier ministre de l’époque, par la loi du 19 décembre 1990.

Elle a été perçue comme un nouvel impôt même si elle est affectée à la sécurité sociale.

1. Les objectifs

L’objectif de la CSG est de créer une contribution dont l’assiette soit plus large que les seuls salaires (cf. en période de chômage, il n’y a plus d’emploi ni de salaires, et donc plus de cotisations).

La CSG est prélevée sur tous les revenus (revenus de remplacement, des jeux, des patrimoines).

L’idée est de sortir de la sphère du travail, de l’exercice de l’activité professionnelle, pour toucher tous les revenus.

2. La nature de la CSG

La CSG est un impôt et non pas une cotisation de sécurité sociale.

Une cotisation peut être adaptée, exonérée…, alors qu’un impôt ne peut pas se faire varier en fonction du seul critère du salaire par exemple (pas d’exonération pour les bas salaires par exemple) parce quand on fixe le niveau d’un impôt, il faut tenir compte de l’ensemble des facultés contributives et des charges des personnes, notamment des charges des autres membres du foyer (Jospin a été censuré par le conseil constitutionnel).

3. L’assiette et l’affectation de la CSG

La CSG est prélevée sur l’ensemble des revenus d’activité, salarié ou non salarié (les travailleurs indépendants sont concernés).

L’ensemble des revenus de remplacement (indemnités journalières en cas de maladie ou maternité, rentes invalidité et incapacité, allocations préretraite et retraites, allocations chômage…. Elle couvre un risque qui s’est réalisé.

Elle atteint aussi les revenus du patrimoine (revenus fonciers, de patrimoine immobilier, plus value…).

Elle atteint les produits de placement et enfin,

Les sommes engagées pour les produits réalisés à l’occasion des jeux (cf. FJ)/

Rendement de la CSG: en 2004, 74% des rendements de la CSG proviennent des prélèvements sur les revenus d’activité.

4. Les taux de la CSG

Le taux de CSG sur les salaires est de 7,5 %, mais l’assiette n’est pas l’intégralité du salaire mais 97% du salaire seulement (95% en 2005).

Sur les revenus de remplacement :

6,20 % sur les allocations chômage et les indemnités journalières,

6,60% sur les retraites et préretraites et

Un taux réduit sur ces deux catégories : 3,81% pour les personnes non imposables à l’IR.

Sur les revenus du patrimoine et du placement : le taux est passé à 8,20% (avant 7,5%).

Enfin, sur les revenus des jeux, des casions, tous les organismes de jeux : le taux de CSG est de 9,5% sur les sommes engagées à l’occasion des jeux.

La CSG rapporte 80 md€ (plus que l’IR).

Une partie de la CSG est déductible de l’assiette de l’IR et une partie ne l’est pas:

2,40% du taux de CSG perçu sur un salaire ne l’est pas et

la CSG déductible est de 5,1%.

La partie qui ne l’est pas = 2,4% perçu sur un salaire.

Ce n’est pas très juste car n’en bénéficient que ceux qui paient l’IR.

La CSG est affectée de manière très précise, non pas à l’ensemble des régimes de sécurité sociale, mais à trois catégories d’organismes :

les régimes d’assurance maladie pour la grande majorité de la CSG (+ de 5 pts), parce qu’elle verse des prestations qui ne sont pas en lien avec la contribution de l’assuré. Il faut un financement qui soit plus solidaire que le salaire.

Entre 1 et 1,10 points de la CSG vont à la branche pour la même raison (prestations solidaires, financement solidaire).

Enfin, le fonds de solidarité vieillesse (<1pt), qui lui finance les avantages non contributifs en matière de retraite.

Exemple: en cas de chômage, personne ne finance les contributions vieillesse. C’est donc le FSV qui finance ces avantages.

C. Les contributions publiques

Ce sont les versements effectués par l’Etat à trois titres :

les compensations d’exonération ;

les subventions d’équilibre, notamment à des petits régimes qui sont déficitaires.

Exemples: mines, SNCF, régime agricole ;

les prestations versées par des régimes de sécurité sociale mais qui sont à la charge de l’Etat. L’Etat rembourse aux caisses les prestations versées pour son compte (cf. allocation handicapé adulte).

3.) Les transferts

On vise les transferts de compensation entre les régimes ou entre les régimes et les fonds qui visent à permettre une solidarité financière entre les régimes qui se portent mieux que les autres.