Le financement du contrat international (paiement, crédit…)

Le financement du contrat international.

Les opérations internationales deviennent de plus en plus complexes (transfert international de technologie par ex). Cette complexité vient du fait que les acteurs internationaux cherchent à se protéger contre les risques plus importants en matière international. De plus, il y a un 3ème facteur de complexité car l’existence de relations commerciales est le signe d’une bonne santé économique. En effet, les Etats interviennent dans ces contrats en cherchant à faire en sorte que les exportations soient plus nombreuses que les importations (balance commerciale bénéficiaire) grâce à des mesures de faveur.

Cette complexité va conduire la mise en œuvre de différents systèmes de protection en matière de financement.


Sur cours-de-droit.net, le cours de Droit du Commerce International est divisé en plusieurs chapitres :

Il est l’objet de plusieurs techniques juridiques ou financières empruntées au droit interne ou créées spécialement pour le commerce international. Quelques exemples :

  • le crédit-bail international (leasing):

Technique bien connue en France traitée par la L2/07/1966Un établissement financier va acquérir un bien en vue de le louer à un client pour une période déterminée et au terme de laquelle le preneur dispose de plusieurs possibilités :

  • met un terme à la location et restitue le bien
  • renouvelle la location
  • acquiert le bien pour sa valeur résiduelle

La 3ème possibilité est la plus recherchée car les entreprises ne disposent pas tout le temps des disponibilités nécessaires pour acheter directement le bien. Cette technique est très utilisée en matière de biens d’équipement qui ont une grande valeur (ex : avion).

Elle est relativement sécurisée puisque l’établissement financier conserve en garantie la propriété juridique du bien (demeure propriétaire). Si les échéances ne sont pas versées, le bailleur (établissement financier) peut le récupérer pour se rembourser les échéances non-versées.

Ce crédit pose des problèmes notamment de loi applicable car c’est une opération à 3 personnes : le vendeur, l’établissement financier, le crédit preneur (cf. Convention internationale d’Ottawa du 29/05/1988 entrée en vigueur en 1995).

  • l’affacturage international (factoring) :

Technique par laquelle un factor (ou affactureur) c’est à dire un établissement financier, s’engage à régler directement à son client des créances que celui-ci détient sur des tiers. Cela suppose que le créancier cède sa créance au factor ce qui lui permettra de voir sa créance honorée directement. Comme le risque de non-paiement est transféré au factor, le créancier devra le payer pour le risque qu’il prend (commission). C’est ce qui est prévu par la loi Dailly de 1981 (bordereau) : cession de créances professionnelles. Avantage car l’entreprise se décharge de tout risque financier sur l’établissement financier. Cette opération pose aussi des problèmes de loi applicable (cf. Convention internationale d’Ottawa du 28/05/1988 entrée en vigueur en 1995). Cette convention devra s’appliquer chaque fois que l’affactureur et l’exportateur (créancier) seront situés en France.

financement du contrat international

I – les techniques de paiement.

Il est évident que les techniques de paiement en vigueur en droit international ne sont pas forcément différentes des techniques au niveau interne (virement, effet de commerce, chèque…) mais l’opération internationale comporte plus de risques. En effet, au risque d’insolvabilité s’ajoutent des risques politiques, monétaires, de transport… D’où des techniques que l’on a cherché à sécuriser.

a) la remise documentaire

Très utilisé. Il s’agit de remettre des documents (facture, certificat de transport, documents douaniers, assurance…). Le banquier est ainsi mandaté par son client exportateur de remettre ces documents à l’importateur (acheteur dans un contrat de vente). En cas de conformité des documents, le client va s’engager à payer (comptant ou à terme avec des titres de paiement par exemple par un billet à ordre).

La banque de l’exportateur a la possibilité d’escompter ces traites (effets de commerce qui vont lui être remis) c’est à dire qu’elle va créditer directement le fournisseur, l’exportateur mais dans ce cas, elle ne va pas garantir la solvabilité du client (acheteur). Si la banque ne parvient pas à se faire rembourser par le client (défaillance du débiteur), elle pourra se retourner contre l’exportateur (virement dans l’autre sens).

Cette technique pour être mise en œuvre, nécessite des grandes relations de confiance entre l’acheteur et le vendeur car en cas de défaillance du client, la restitution de la marchandise sera souvent difficile. La banque est ici un intermédiaire.

b) le crédit documentaire

Cette opération est avant tout un moyen de paiement de l’exportateur dans les ventes internationales (et non de crédit). La différence avec le 1er c’est que cette opération comporte une garantie de paiement au bénéfice de l’exportateur.

L’acheteur qui veut être sûr de recevoir les marchandises n’accepte de payer bien souvent qu’à la réception de celles-ci. Quant au vendeur, il ne veut pas courir le risque de ne pas être payé ou de l’être avec retard. D’où une convention conclue entre le vendeur et son banquier en vertu de laquelle le paiement est assuré par le banquier dès que le vendeur lui présente un certain nombre de documents (liasse documentaire) alors même que l’acheteur n’a peut-être pas encore reçu les marchandises. L’acheteur donnera ensuite l’ordre au banquier de payer contre la remise de ces documents.

Cette opération devient une opération à 4 personnes : le banquier de l’acheteur peut aussi intervenir. Le vendeur dispose donc d’une créance qu’il peut transférer à un fournisseur dans le cadre du règlement d’une dette.

Cette opération est souvent analysée comme une délégation puisque l’acheteur considéré comme le déléguant (le donneur d’ordre) va donner l’ordre au banquier (délégué) de payer le vendeur (délégataire). Cette opération est tellement importante qu’elle a été codifiée par la CCI : « règles et usances relatives au crédit documentaire » (usages lex mercatoria).

Elle est souvent stipulée dans le contrat de vente (nature, durée, montant) mais cette opération recouvre en réalité la conclusion d’une convention entre l’acheteur et la banque émettrice du crédit, l’acheteur s’engageant à payer au banquier toutes les avances consenties par celui-ci au vendeur. Cette opération est très sécurisante pour le vendeur.

Ce « crédit » consenti peut être :

  • révocable par le banquier quand la relation avec l’acheteur se trouve altérée par certains événements (moins sécurisé car le vendeur devra s’en remettre à la bonne foi de l’acheteur)
  • mais l’opération n’a véritablement d’intérêt que lorsque le « crédit » n’est consenti que de manière irrévocable (et parfois confirmée) c’est à dire que le banquier ne révoquera pas l’ouverture de crédit. Il est dit irrévocable et confirmé car souvent un second banquier (opération à 4 personnes : banquier de l’acheteur vient garantir l’opération de crédit) vient confirmer.

L’ouverture de crédit documentaire va s’effectuer par l’envoi d’une lettre dite « accréditif » qui informe le vendeur. Le sens de celui-ci diffère en fonction du crédit consenti. L’accréditif peut être un moyen d’informer le vendeur lorsque le crédit est révocable mais le droit au paiement du vendeur est suspendu au maintien de cette ouverture de crédit. A tout instant, l’ouverture de crédit peut prendre fin du fait de l’acheteur non content de la marchandise (cesse les paiements) ou du fait du banquier qui a perdu confiance en l’acheteur à cause de défauts de paiements ultérieurs (pas de sécurité). Par contre, l’accréditif est un véritable engagement du banquier en cas de crédit irrévocable, l’engagement du banquier est indépendant du contrat principal.

Cet engagement a une autonomie juridique. Le vendeur bénéfice de l’inopposabilité des exceptions c’est à dire que le banquier ne pourra opposer au vendeur, du fait de l’engagement irrévocable, ni l’insolvabilité de l’acheteur ni la non-conformité des marchandises livrées (ce risque est payé par des taux d’intérêt importants). Le vendeur sait que dans tous les cas il sera payé, il suffit que les documents aient été fournis au banquier et qu’ils soient conformes aux documents listés dans l’accréditif. Non seulement le banquier représente l’acheteur mais il garantit le paiement.

La présentation des documents par le vendeur est un moment essentiel car c’est cette présentation qui déclenche, dans un crédit irrévocable, l’opération de paiement. Du moment que ces documents sont conformes, ils constituent la bonne exécution du marché, le banquier n’ayant pas la capacité de contrôler la véracité des documents. Le banquier peut effectuer un contrôle sur ces documents mais ce contrôle est uniquement formel : vérifie les documents par rapport à l’accréditif. Le banquier n’a pas la possibilité de vérifier la conformité matérielle de ses opérations. Autrement dit, le banquier ne va pas vérifier, s’il est précisé par exemple dans les documents que le vendeur est présumé livrer une certaine quantité de marchandises, que le nombre d’équipements livrés correspond bien à celui prévu dans les documents. Ce contrôle purement formel souligne bien le caractère abstrait de cette opération car déconnectée du contrat de vente.

Le banquier peut cependant en cas d’irrégularité minime (pour ménager un recours contre le bénéficiaire) payer sous réserve. Il peut ne pas payer en cas de fraude manifeste du vendeur mais sous ces deux réserves mineures et exceptionnelles, le banquier doit toujours payer.

Ce crédit peut faire l’objet de certaines modalités particulières :

  • crédit documentaire contre acceptation: le banquier accepte un effet de commerce (ex : lettre de change) tiré sur lui par le vendeur qui pourra être escompté par le banquier (ou attendre l’échéance pour être payé s’il ne veut pas payer directement).
  • crédit documentaire contre négociation: le banquier va escompter lui-même une lettre de change (qui a mis en place ce crédit) et renonce à ses recours contre le vendeur. Le vendeur sera payé et l’acheteur remboursera le banquier à l’échéance stipulée dans la lettre de change.
  • crédit documentaire à paiement: le banquier s’engage irrévocablement à payer à une date postérieure à l’échéance.

Une fois le paiement effectué, le banquier a payé mais il n’est pas certain que l’acheteur honore après cela sa dette. Quels sont les recours du banquier ?

  • contre l’acheteur: le banquier peut conserver ces documents ce qui lui confère un droit de gage sur les marchandises (peut saisir les marchandises et les vendre pour se faire payer). Le banquier a payé et cette action lui permet d’obtenir le remboursement.
  • contre le vendeur: en cas de fraude manifeste du vendeur.
  • recours de l’acheteur contre le vendeur: souvent le banquier a payé le vendeur, l’acheteur lui-même ayant reçu les documents, a payé mais les équipements ne sont pas conformes (ou retard, ou quantité inférieure…). Ce recours est fondé sur l’inexécution du contrat principal.

II – les techniques de crédit.

Les pouvoirs publics en France s’intéressent à ces techniques car elles permettent de soutenir le développement des opérations d’exportation. D’où la promotion voire la création d’organisme, comme la BFCE (banque française du commerce extérieur ; elle n’a plus le monopole de la garantie de crédit qu’elle avait avant, possible aujourd’hui par n’importe quel organisme de crédit mais risqué, c’est d’ailleurs ce risque qui explique pourquoi jusqu’ici, seul l’Etat avait cette capacité), ou la COFACE (compagnie française d’assurance du commerce extérieur). Les pouvoirs publics ont mis en place des techniques qui permettent d’obtenir des crédits avantageux. On n’a rien inventé en matière international, on a fait que développer ce qui existait déjà. Ces techniques peuvent être regroupées sous deux catégories.

a) le crédit-fournisseur

C’est la forme la plus traditionnelle du crédit à l’exportation. Cela peut se traduire par :

  • des crédits à court terme (max 18 mois):

crédit de préfinancement : permet par exemple à un exportateur de disposer de la trésorerie nécessaire pour financer la production de produits à l’exportation. Il va signer un engagement de payer à l’égard d’une banque qui va lui octroyer le financement, ensuite le crédit sera soldé selon un échéancier par l’exportateur au fur et à mesure qu’il sera payé par le client. Crédit consenti au vendeur.

opération de lettre de change : l’exportateur passe un contrat avec un acheteur étranger et ensemble ils mettent en place une opération de crédit, le vendeur tire une série de lettres de change sur son client étranger c’est à dire des ordres de payer et les remet à son banquier (escomptera les traites). Par le jeu de l’escompte, le banquier devient propriétaire des créances tirées sur le client étranger et qui créditera le vendeur et acquerra la propriété de la créance.

  • des crédits à moyen et long terme (plus de 18 mois): c’est le cas du crédit-fournisseur et acheteur. Le marché visé doit avoir une certaine importance. Ce crédit peut se faire selon la monnaie nationale (euros) ou étrangère.

Ce crédit est consenti par le banquier. L’exportateur le plus souvent consent des délais de paiement à son acheteur étranger et a donc besoin de mettre en place un crédit pour assurer sa trésorerie. Le crédit est accordé par le banquier sous forme d’escompte, d’effets de commerce qui sont tirées par l’exportateur sur son client étranger (l’importateur accepte ces effets).

Le problème c’est que la banque refuse souvent de prendre en charge le risque d’impayé sauf en cas de superposition avec un crédit documentaire irrévocable. D’où l’importance, à défaut de superposition, de prendre une assurance-crédit parfois doublée d’une garantie accordée par la COFACE (garantie dite COFACE). Ce type de crédit fait intervenir des organismes publics (type BFCE ou COFACE) et donc imposent certaines conditions (ex : il faut que ce soit une créance commerciale résultant d’un contrat d’exportation par une entreprise française ; créance certaine et exigible).

Le crédit peut être de 100% de la créance sous réserve d’un minimum d’acompte à l’origine versé par l’acheteur. Crédit consenti au fournisseur.

b) le crédit acheteur

Mécanisme identique à celui du droit interne. Un acheteur acquiert un bien, il peut prendre un crédit. Ce crédit est utilisé au niveau international par le client étranger en particulier quand les taux d’intérêt sont plus intéressants dans le pays du vendeur.

L’opération donne lieu à deux contrats indépendants : contrat commercial (exportateur-client) et opération de crédit (client étranger- banque du pays du vendeur). La banque reçoit mandat irrévocable du client de payer l’exportateur mais le droit au remboursement du banquier ne dépend pas du contrat commercial. On va stipuler une clause « Isabel » (clause imaginée par une stagiaire latino-américaine). Clause par laquelle le droit au remboursement du banquier par l’acheteur ne dépend pas du bon ou mauvais déroulement de l’opération commerciale. La charge se déplace sur l’acheteur et allège la trésorerie du vendeur car il sait qu’en tout état de cause, il sera payé (proche du crédit documentaire irrévocable) : engagement du vendeur de reverser à la banque les sommes qu’il devrait reverser à son cocontractant. A la différence que le banquier a la possibilité d’interrompre le paiement dans deux cas : anéantissement du contrat commercial ou faillite de l’emprunteur.

Il y a une autonomie des deux contrats. L’acheteur ne pourra pas opposer au banquier la mauvaise exécution du contrat commercial pour ne pas le rembourser.