Le formalisme de l’instance et des actes de procédure

Le formalisme de l’instance.

L’instance se crée par les demandes initiales et s’achève par les jugements sur le fond et se réalise par des actes de procédure diverses, par des actes des parties et du juge. Les parties vont procéder à des significations, des demandes d’instruction, vont soulever des incidents.

Le juge, de son côté, tranchera des questions préjudicielles. Tout ceci se déroulera dans des formes obligatoires.

  • &1 – Généralités sur les actes de procédure.

Au fond, ces actes de l’instance sont le fait du juge et des parties. Mais en la forme, ces formalités, ces actes, du point de vue de l’instrumentum, sont souvent le fait d’auxiliaires de justice, qui vont prêter la main à ces actes de la procédure, qui assistent le juge et les parties.

Du côté du juge, l’auxiliaire de justice dont il faut tenir compte est le greffe. C’est le secrétariat du juge.

Le greffier a pour mission première de consigner par écrit les actes du juge. Il doit les consigner tout d’abord et les conserver. Il doit les conserver et naturellement en délivrer copie aux parties. L’une de ces copies étant habitée de la forme exécutoire.

Il va accueillir certaines déclarations, dresser procès-verbal. Tout ceci formalise les actes de la procédure.

Du côté des parties, les différents actes de la procédure qui émanent des parties vont être très souvent rédigés par un auxiliaire de justice. En première instance, un avocat, en appel, un avoué.

On retrouvera cette intervention formelle dans cette procédure avec représentation obligatoire. C’est la représentation ad litem. Cette représentation est utile car la procédure civile est très formaliste. Les non-spécialistes, que sont les justiciables, ont tout intérêt à se placer derrière la représentation d’un avocat.

Ces différents actes de la procédure accomplis par les parties, en particulier, sont soumis à des formes informatives et contiennent des mentions imposées et exigées dans un but d’information de l’adversaire, pour assurer les droits de la défense en particulier.

Au-delà, pour respecter le principe du contradictoire, les actes de la procédure vont devoir être communiqués, portés à la connaissance de la partie adverse, et aussi transmises au Tribunal. Cette communication obéit elle-même à des formes obligatoires, est soumise à un formalisme informatif.

Là encore, c’est un auxiliaire de justice qui assurera la correction des formes informées, le plus souvent.

Cet auxiliaire de justice sera le plus souvent l’huissier de justice, qui va assurer cette communication, c’est lui qui va procéder aux significations, aux sommations.

Enfin, pour être complet sur ces formes de l’instance, il faut tenir compte du respect des délais qu’imposent la procédure au sens large. Ces délais participent également du formalisme de l’instance.

  • &2 – La rédaction des actes de la procédure.

On raisonnera ici sur une procédure écrite. Dans ce cas, par définition, les différents actes de la procédure doivent se couler dans des formes obligatoires que l’on retrouve même dans des procédures orales.

On raisonne encore une fois sur le principe d’une procédure écrite. Dans ce cas, les différents actes de la procédure vont devoir respecter des formes impératives, communes pour certaines.

Autrement dit, des formes communes à tous les actes d’huissier et spéciales à certains actes particuliers.

A) Les actes communs aux actes d’huissiers de justice.

Les actes doivent être rédigés dans la langue française. Les textes prévoient sans blanc, ni surcharge qui ne soit pas paraphé, spécialement approuvé. Il s’agit de garantir l’intégrité des actes de la procédure. À cette condition, en revanche, ne s’en ajoute pas une tenant au caractère manuscrit ou dactylographié.

Les actes d’huissier doivent être rédigés en deux exemplaires originaux et en une ou plusieurs copies. Les uns et les autres tous identiques.

L’huissier de justice va conserver un exemplaire de l’original et va remettre le second exemplaire original au requérant qui l’a sollicité. La ou, les copies, vont être remises au(x) destinataire(s), par le mécanisme de la signification.

L’huissier de justice va procéder à une notification de l’acte qu’il va présenter. Cette notification est un acte d’huissier de justice.

B) Les formalités spéciales.

Ces autres formalités sont envisagées à l’article 648 du Code de Procédure Civile. Il prévoit quatre formalités obligatoires pour les types d’actes d’huissier de justice.

  1. L’acte doit contenir sa date, rédigée en toutes lettres.
  2. L’acte d’huissier doit contenir la désignation du requérant, son identification.

Première hypothèse : si le requérant est une personne privée, l’acte devra contenir les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, la date et le lieu de naissance. Tout élément pouvant identifier l’intéressé.

Deuxième hypothèse : le requérant est une personne morale. Dans ce cas, l’acte devra indiquer la forme de la personne morale, sa dénomination, son siège social, et, l’indication de son représentant légal, dernière formalité très importante.

  1. La désignation de l’huissier instrumentaire, de l’huissier qui officie : ses nom, prénom, demeure. Il faut ajouter à cela, sa signature manuscrite au pied de l’acte, pour pouvoir authentifier l’acte en question. L’acte est dressé par un officier public qui fera pleine fois jusqu’à inscription de faux.
  2. Il faut aussi naturellement que l’acte d’huissier de justice désigne son destinataire. S’il s’agit d’une personne privée, ses nom, prénom et domicile. S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Cette identification du destinataire est plus succincte car plus difficile à obtenir.

Tout acte d’huissier de justice doit contenir son objet particulier, son libellé (s’il s’agir d’une assignation ou non).

La question est de savoir ce qu’il se passe si l’une de ces mentions obligatoires fait défaut.

Dans ce cas, la solution est toute simple. Si l’une de ces mentions fait défaut, l’acte est vicié pour cause d’une nullité de forme. C’est une annulation pour vice de forme qu’emporte l’acte. Cela vaut même pour une assignation, même pour le défaut de désignation du représentant légal d’une personne morale.

La Cour de Cassation l’a rappelé. Ce n’est jamais un vice de fond, mais toujours un vice de forme.

Le régime des vices de forme est en effet beaucoup plus restrictif que le régime des vices de fond, il faudra justifier d’un grief et il faut qu’un texte en prévoie la nullité. L’article 648 du Code de Procédure Civile dans sa disposition finale, précise que ces mentions sont requises à peine de nullité.