Le harcèlement sexuel et moral au travail ou dans le couple

Les harcèlements.

— Le harcèlement n’est pas une infraction que dans certains cas particuliers.

– Le harcèlement au travail : Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

– Le harcèlement moral est prévu de manière générale comme une violence psychologique à l’article 222 – 14 – 3 du Code pénal. L’article prévoit que «les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris de s’il s’agit de violences psychologiques». Ainsi, en vertu de cet article son réprimées les violences physiques et psychologiques.

– Le harcèlement dans le couple : Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

– Le harcèlement sexuel : L’article 222 – 33 I du Code Pénal, prévoit «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit, créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante».

A – Le harcèlement sexuel. Article 222-33 du Code Pénal.

— C’est le fait de harceler autrui Dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelles.

— 1 an prison et 15000 euro.

1 – L’élément matériel.

— C’est le fait de harceler autrui.

— La qualité de la victime est sans importance.

— Toute personne qui accompli ce fait peut être auteur de l’infraction. Mais avant la loi de 2002, le harcèlement sexuel ne pouvait être commis que par un type de personne particulier, c’est à dire par une personne « abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». Mais ceci a disparu Donc le harcèlement n’a plus à être commis à l’occasion des relations de travail.

 → Si cela se passe au travail, alors le subordonné peut harceler son patron, et aussi entre collègues.

— pour harceler, il faut agir de manière insistante et répétée. Cela suppose un laps de temps allongé. Le harcèlement ressemble Beaucoup aux infractions d’habitude, mais la Jurisprudence dit que deux actes suffisent pour ces infractions, alors que ce n’est surement pas le cas pour le harcèlement.

— Le terme harcèlement semble exiger chez la victime un certain inconfort intellectuel. Il faut que la personne soit gênée, mal à l’aise, embarrassée. Donc si les actes de l’auteur ne gênent pas la victime, l’infraction doit être exclue.

— Avant 2002, il fallait que le coupable commette le harcèlement en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves.

 → Désormais le harcèlement peut se commettre de toute manière (paroles, gestes, regards, écrits).

 → IL n’est pas nécessaire que l’acte de harcèlement lui même soit sexuel. Mais s’il procède par des actes sexuels, alors on pourra retenir l’agression sexuelle.

— L’infraction est constituée même si l’agent n’obtient pas les faveurs sexuelles, Donc infraction formelle.

Si jamais il les obtient, on pourra retenir la qualification d’agression sexuelle ou viol si la personne harcelée s’est sentie contrainte de lui accorder ces faveurs.

2 – L’élément moral.

Dol général.

— L’infraction est intentionnelle. On peut imaginer que l’agent se trompe sur la réaction de la personne qu’il harcèle.

Dol spécial.

L’agent harcèle non pas par le plaisir, mais « Dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelles ». Ce dol permet de distinguer le harcèlement sexuel du harcèlement moral.

— Les faveurs sexuelles sont des actes agréables à caractère sexuel tel que des rapports sexuels, de simples contacts voire strip-tease. Ne font pas partie des faveurs de nature sexuelles le fait de vouloir un rdv avec la personne, faire un resto, se mettre en couple.

 → Cour de cassation 10 novembre 2004 dit qu’il n’est pas prouvé que l’agent agissait Dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles.

— Les auteurs s’entendent à dire que ce délit n’a pas pour effet de réprimer l’amoureux ou le dragueur normal, mais plutôt les pervers et les obsédés.

B – Le harcèlement au travail (moral). Article 222-33-2

— Loi puni le harcèlement moral qui se passe au travail.

— La victime des faits est autrui, quelque soit sa qualité.

— L’auteur des faits est celui qui accomplit les faits.

— le harcèlement doit être susceptible d’entrainer une dégradation des conditions de travail.

 → Peut vouloir dire que le harcèlement ne peut être commis qu’au travail.

 → Peut vouloir dire que l’infraction peut être commise en dehors du travail dès lors que cela aura une répercussion au travail.

→ Cour de cassation retient que l’infraction doit être commise au travail. A contrario, juridiquement il ne peut pas y avoir de harcèlement au travail entre époux, entre codétenus etc.

— L’auteur et la victime doivent donc être liés par les liens du travail. Mais la victime du harcèlement n’est pas forcément le subordonné, même si souvent c’est le cas. Peut être un collègue ou un supérieur.

 → Certains auteurs estime que le harceleur peut être un tiers (ex l’épouse du patron qui harcèle la secrétaire du mari).

— Il faut un harcèlement. Le texte précise que cela doit consister en des agissements répétés.

 → Ces agissement doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail.

→ Le harcèlement va avoir pour conséquence de rendre plus difficile ou plus désagréable / tendu les conditions de travaille.

 → Cette détérioration des conditions de travail doit en outre être susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la personne, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

— En pratique, ce pourra être des insultes, critiques, remarques désobligeantes, taches humiliantes, sans intérêts, retirer certains avantages accordés à d’autres etc.

— L’infraction est intentionnelle. L’agent doit avoir conscience d’harceler la personne. Pas besoin de dol spécial, Donc quelque soit la raison qui anime l’auteur des faits, l’infraction est constituée.

— Un patron n’est pas une autorité légitime.

C – Le harcèlement Dans le couple.

— Infraction nouvelle. Loi 9 juillet 2010 — Article 222-33-2-1 du code pénal 2011.

— Infraction qui ne peut être commise que dans le couple ou dans ce qu’était le couple.

 → La victime doit être le conjoint de l’auteur des faits (mariage) ou le partenaire lié par un pacs ou encore le concubin. Il peut également s’agir de l’ex.

— Le coupable doit « harceler la victime par de agissement répétés », intentionnellement.

 → Ce harcèlement doit avoir pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime.

 → Cette dégradation des conditions doit se traduire (et non « doit être susceptible ») par une altération de la santé physique ou mentale de la victime, même sans incapacité de travail.

— 3 ans de prison et 45k euro amende si le harcèlement n’a causé aucun IT ou en présence d’ITT de 8j max.

— Si le harcèlement a entrainé ITT de plus de 8 jours, 5ans prison et 75k euro amende.