Le Parlement en Belgique (Chambre des représentants et Sénat belge)

Le Parlement en Belgique (Chambre des représentants et Sénat belge).

  • En Belgique, c’est le Parlement fédéral qui élabore les lois qui s’appliquent à l’ensemble du pays.
  • Le Parlement fédéral se compose de 2 assemblées parlementaires : la Chambre des représentants et le Sénat.
  • Les parlementaires qui siègent au Sénat sont des « sénateurs » et ceux qui siègent à la Chambre des représentants sont appelés « députés ».
  • Le Sénat et la Chambre élaborent des lois. Ils forment le pouvoir législatif fédéral, conjointement avec le Roi. En effet, le Roi doit également signer les lois.
  • Pour les lois les plus importantes (comme la Constitution et les lois qui règlent l’organisation de l’État), le Sénat et la Chambre doivent toujours être d’accord sur le même texte de loi.
  • La Chambre élabore la plupart des autres lois, contrôle le gouvernement et adopte le budget.
  • Le Sénat est l’assemblée des entités fédérées. Les entités fédérées ont leur mot à dire dans la politique fédérale par l’intermédiaire de leurs sénateurs. Le Sénat peut rédiger des rapports d’information sur des sujets qui ont des conséquences pour les entités fédérées.

Section 1 : Composition de la Chambre des représentants.

1) 150 députés.

2) Les circonscriptions établies par la loi (art. 63, §3 Constitution).

3) Circonscriptions provinciales depuis 2002.

4) Gerrymandering.

D’où vient l’idée de l’intervention du législateur ? on a voulu exclure les « gerrymandering ». Gerry était un gouverneur aux USA (1810-1812) qui a créé une circonscription qui permettait l’élection d’un député de son parti politique. Cette circonscription avait pris la forme d’une salamandre (= mandering).

5) Circonscriptions provinciales, excepté Louvain et B-H-V.

6) 9 circonscriptions unilingues et 2 circonscriptions bilingues : B-H-V et Liège.

7) Le maintient de B-H-V, pourquoi ?

Le problème: Bruxelles est un territoire hors province. Autour de Bruxelles, on retrouve des communes à facilités avec beaucoup de francophones.

Il y a des circonscriptions provinciales partout.

Au niveau du Brabant wallon : simple –> 1 circonscription.

Difficulté: Brabant flamand, on maintient une circonscription de Louvain et l’autre partie forme une circonscription de B-H-V, qui est bilingue.

Pourquoi les francophones veulent garder B-H-V ?

–> On permet aux francophones des communes de la périphérie de voter pour des candidats francophones or qu’ils sont dans des communes néerlandophones.

Problème: les néerlandophones qui ne sont pas dans des communes à facilités et qui doivent voter pour des listes francophones et inversement !

Protection de la minorité francophone, pourtant on a une minorité germanophone à qui on ne donne pas de facilités. Ils n’ont même pas de circonscription propre, ils font partie de celle de Liège.

Même chose pour les communes à facilités de la frontière linguistique, ils ne peuvent pas non plus voter pour des listes de langue de l’autre commune.

Exception: Commines Warleton et les Fourons : ils peuvent aller voter dans une autre commune.

 En résumé, sauf B-H-V, pas de protection des minorités !!

Pour trouver une solution, il faudrait partir sur les minorités, et trouver une solution qui engloberait toutes les minorités, une solution égale pour toutes ! Et non plus pour seulement une partie de la population minoritaire.

8) « Scission verticale » ou « scission horizontale ».

Scission verticale: Bruxelles / Hal-Vilvorde + Louvain = circonscription du Brabant flamand.

Scission horizontale: on scinde les votes de B-H-V en votes francophones et néerlandophones. C’est ce qu’on a fait en 2002.

9) CA, 26 février 2003 et 26 mai 2003.

Annulation par la CA de la solution de Verhofstadt.

La cour explique qu’il y a un problème avec B-H-V, traitement différencié.

Pour B.9.8. : la cour décide qu’on peut maintenir la situation durant cette législature, mais en juillet 2007, et avant les élections fédérales suivantes, il faudra trouver une solution, sinon ça sera contraire à la Constitution

10) Attribution des sièges par circonscription.

Diviseur fédéral: population / 150

Chaque circonscription obtient autant de siège que le chiffre de sa population contient de personnes.

–> On tient compte également des personnes qui n’ont pas le droit de vote et qui n’ont pas la nationalité belge. Donc des personnes sont élus, or qu’elles ne l’auraient peut-être pas été avec l’autre système.

11)Compétences et pouvoir exécutif (art. 63, § 3 Constitution).

Fixer les circonscription relève du législatif, alors que fixer le nombre de sièges relève de l’exécutif, c’est une compétence technique.

12) La Chambre : aucune représentation minimale.

Aucune représentation minimale n’est garantie (même pas pour les germanophones). La composition de la Chambre repose uniquement sur les résultats des élections et sur la population.

Pour un résumé clair : http://www.junior.senaat.be/docs/brochure_fr.pdf

Section 2 : Composition du Sénat.

1) Les sénateurs élus directement (art. 87 bis code électoral).

3 circonscriptions :

wallonne : arrondissement administratif de la région wallonne.

flamande : arrondissement administratif de la région flamande SAUF l’arrondissement administratif de H-V.

B-H-V : arrondissement de Bruxelles et H-V.

2 collèges électoraux :

Les électeurs de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral francophone.

Les électeurs de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandophone.

Les électeurs de la circonscription électorale de B-H-V appartiennent à l’un ou l’autre collège électoral en fonction de la liste pour laquelle ils ont voté.

–> ATTENTION: ils peuvent changer de liste s’ils veulent aux prochaines élections.

–> PAS de collège électoral germanophone, ils font parti des francophones.

2) Les sénateurs communautaires.

1 seul désigné par le parlement communautaire germanophone.

10 désignés par le parlement communautaire francophone.

10 désignés par le parlement communautaire flamand.

Le double mandat reste obligatoire.

Idée : le sénateur représente son parlement au Sénat (=lieu de rencontre entre les entités fédérées).

3) Les sénateurs cooptés.

6 sénateurs cooptés par les néerlandophones.

4 sénateurs cooptés par les francophones.

4) Les sénateurs de droit (art. 72 Constitution).

Peuvent siéger s’ils prêtent serment. Actuellement ils sont 3, mais ils font rarement acte de présence au Sénat.

ATTENTION: se sont de véritables sénateurs, ils ont l’immunité diplomatique. Presque une fonction honorifique.

5) Quelques particularités : article 67, § 2 Constitution

Cet article prévoit qu’il faut une représentation minimum à la région linguistique de Bruxelles-Capitale. Il faut au moins un sénateur néerlandophone de Bruxelles et 6 sénateurs francophones de Bruxelles.

–> Ceci est bien prévu par la Constitution mais il n’y a aucune sanction prévue en cas d’infraction de l’article 67 !

Section 3 : Les électeurs, les candidats et les systèmes électoraux.

1) Chambre (art. 61 et 63 Constitution).

150 membres élus directs.

2) Sénat (art. 67 et 72 Constitution).

40 sénateurs élus directs:

–> 25 sénateurs élus par le collège électoral néerlandais.

–> 15 sénateurs élus par le collège électoral français.

Répartition écrite dans la constitution.

21 sénateurs communautaires :

–> 10 désignés par le parlement communautaire flamand.

–> 10 désignés par le parlement communautaire français.

–> 1 désignés par le parlement communautaire germanophone.

10 sénateurs cooptés :

–> 6 désignés par le groupe linguistique néerlandais.

–> 4 désignés par le groupe linguistique français.

3 sénateurs de droit: ils prêtent serment, font rarement acte de présence.

3) Electeurs : évolution historique.

1830: élection pour le Congrès national –> le suffrage censitaire ou capacitaire (en fonction du diplôme).

1831: le parlement choisit un suffrage censitaire, mais à cens différentiel, plus élevé dans les villes que dans les campagnes.

1848: on adopte un cens, mais le minimum possible, à cens uniforme.

1893: suffrage universel avec vote plural, on modifie donc la constitution.

1919: suffrage universel pour les Belges de sexe masculin, or la constitution prévoit avec vote plural. Le législateur vote une loi qui prévoit que pour 1919, on utilisera le suffrage universel, pourtant il sait que c’est contraire à la constitution. Le nouveau parlement, dont la composition est contraire à la constitution, va la réviser.

–> C’est encore une application du pouvoir de fait qui devient un pouvoir de droit. Il prend le dessus or qu’il est contraire à la constitution. Dès qu’il y a une adhésion par la Nation, ça devient un pouvoir de droit.

1948: suffrage universel, droit de vote aussi pour les femmes. Ceci a été voté à la majorité des 2/3.

4) Théorie de l’électorat-droit.

Etre électeur est un droit, on ne doit rien faire pour l’avoir. C’est notre conception actuelle, on l’a retrouve dans l’article 3 de la Constitution

5) Théorie de l’électorat-fonction.

Etre électeur est une fonction que nous allons attribuer à certaines personnes qui vont l’exercer au nom de la Nation.

Ex: système censitaire, suffrage capacitaire, suffrage universel pour les Belges de sexe masculin.

Dans notre système électoral, il y a encore des traces des 2 théories, car on a l’obligation de participer aux votes (depuis 1893), or quand on est titulaire d’un droit on peut normalement choisir si oui ou non on veut l’utiliser. Mais chez nous, on est obliger d’aller voter, c’est un reste de l’électorat-fonction.

6) Les conditions de l’électorat.

Art. 61, 67: les parlementaires élus directes par les citoyens âgées de 18 ans accomplis. Qui ne sont pas dans les cas d’exclusion prévus par la loi.

Art. 8: condition de nationalité, il faut être Belge, sauf exception communal.

7) Les causes d’exclusion et de suspension (art. 6 et suivants du code électoral).

La spécificité de ces conditions n’est pas de droit pénal, mais d’incapacité, ce n’est donc pas une peine.

Peine: doit être prononcée par le juge.

Incapacité: ne doit pas être prononcée par le juge, mais sanctionne de plein droit les faits énumérés par le code électoral.

Arrêt du 14 décembre 2005: la cour d’arbitrage a du se pencher sur les incapacités.

Le fait que le juge ne doit pas s’être prononcé –> inconstitutionnel, contraire à l’article 10 et 11 Constitution

Le législateur doit donc intervenir !!

8) Les conditions d’éligibilités (art. 64 et 69 Constitution)

Etre Belge

Etre âgé de 21 ans accomplis

Etre domicilié en Belgique. Pas forcément dans la circonscription.

Jouir des droits civils et politiques

–> article 31 et suivants du code pénal. Il s’agit de peines accessoires et non d’incapacité. Le juge peut ou doit suivant les hypothèses prononcer une peine accessoire = déchéance ou interdit temporaire.

Remarque:

Elle doit être prononcée sinon elle n’existe pas.

Si le juge doit la prononcer et qu’il ne le fait pas par erreur, elle n’existe pas !

Déchéance : si automatique, ne faut-il pas tenir compte de l’arrêt de la cour d’arbitrage si on la trouve disproportionnée ? contraire à l’article 10 et 11 si peine accessoire. –> pas vraiment de réponse.

9) Les différents systèmes électoraux.

Sans élection, il n’y a pas de démocratie. Le concept d’élection n’est pas unique, il n’y a pas deux pays dans le monde qui ont le même système électoral.

Le choix du système électoral est plus important que le choix de l’électeur.

  1. a) Le scrutin majoritaire uninominal:

–> On divise le pays en différentes circonscriptions et on élit 1 député par circonscription.

–> Le candidat qui a eu le plus grand nombre de voix l’emporte.

–> Le % de voix obtenus n’intervient pas !

 On retrouve ce système en Angleterre.

–> Constat :

La différence entre socialiste et conservateur n’est pas grande. Le nombre de siège est différent.

2 grandes formations politiques et une 3ème petite qui n’a pas beaucoup de sièges, mais n’a pas beaucoup de différence au niveau des %.

Toute une série de formations politiques qui n’ont pas beaucoup de %, mais qui ont des élus. Ce sont des partis locaux qui n’ont pas beaucoup de voix en dehors de leur circonscription, mais ont quand même des élus régionaux, même si pas de grande formation politique.

Il y a en a qui se présente dans une seule circonscription, et qui sont réélus. Phénomène local qui perce jusqu’au parlement !! Ce qui n’est pas possible chez nous.

–> Conséquences politiques :

Si que 2 grandes formations, l’une obtiendra la majorité au parlement, il n’y aura pas de coalition et la formation politique majoritaire pourra réaliser la totalité de son programme électoral (pas de compromis).

On a un gouvernement stable car il est soutenu par une majorité appartenant à une formation politique.

C’est une stabilité à bref délai, car quand l’autre formation est au pouvoir, ils peuvent tout changer radicalement !

  1. b) Le scrutin majoritaire avec ballotage :

–> 1 élu par circonscription.

–> Avec deux tours :

1er tour, candidats qui ont obtenu + de 50% dans leur circonscription, alors ils sont élus.

2ème tour, ballotage, système majoritaire, le candidat qui a le + de voix est élu.

–> Système que l’on retrouve en France.

–> Constat :

Pas de grandes formations politiques, il ya des tendances droite-gauche. Ca découle du système électoral.

Ils se présentent tous au 1er tour. Ex : 3 candidats pour la droite et 3 pour la gauche.

Après le 1er tour, quelques députés élus et pour les autres, 2ème tour, et là il y a des négociations, c’est l’effet ballotage. On a un regroupement droite/gauche/extrême droite.

Seule la formation politique qui est arrivée en tête au 1er tour se présente. On négocie pour les autres.

 Système désavantageux pour le FN.

–> Conséquences politiques :

Une tendance qui sera majoritaire.

Stabilité du gouvernement.

  1. c) Le scrutin majoritaire de liste :

–> Un nombre de mandats pour chaque circonscription en fonction du nombre d’habitants.

–> Chaque formation présente une liste avec autant de représentants que de mandats.

–> Elus = ceux qui ont le plus de voix.

–> Pour une formation politique plus avantageuse, il faut gagner où il y a beaucoup de mandats.

–> Les électeurs sont membres d’une formation politique, on sait pour qui ils vont voter.

–> Celui qui avait le plus de % de voix n’est pas élu ! Car l’autre a gagné dans des états plus importants !

–> Système qu’on retrouve pour les présidentielles aux Etats-Unis.

  1. d) Le scrutin proportionnel :

–> Panacher : possibilité de voter pour des listes différentes. Pas possible chez nous.

–> Liste bloquée : si la liste obtient 1 élu, ça sera le 1er de la liste, si 2 élus, les 2 1er, … C’est un système avantageux pour les jeunes démocraties.

–> Vote préférentiel : permet à l’électeur de dresser un choix.

Aux Pays-Bas : système avec une seule circonscription pour la 2ème chambre. Il y a un rapport entre les % et les sièges. Système qui donne naissance à de petites formations politiques même assez bizarres.

–> Effet :

Gouvernement de coalition, ils vont conclure des compromis.

Sentiment de dire qu’ils ne tiennent jamais leurs promesses, ils sont obligés de conclure des compromis ! Aux Pays-Bas, ils disent clairement qu’ils ne pourront pas tout réaliser. C’est mieux que chez nous !

–> Conséquences :

Instabilité gouvernementale.

Avantage : en théorie, toutes les idées philosophiques et idéologiques peuvent être représentées au Parlement.

  1. e) Le vote unique transférable (« système de Hare »).

–> Variante de la représentation proportionnelle, on a différents candidats, on va élaborer un classement en temps qu’électeur. 1 voix à 1, une 2ème voix à un autre, une 3ème à un autre, …

–> Dépouillement à plusieurs tours : 1er tour, on tient compte seulement de la 1ère voix donnée. Si pas encore assez d’élus, on prend un 2ème tour et on prend le 2ème de la liste et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on ait assez d’élus.

On favorise donc l’élection des différents candidats.

–> Mais ce système est très rarement utilisé !

–> Système utilisé à Malte et en Irlande.

  1. f) Les systèmes mixtes.

10)Les conséquences politiques des systèmes électoraux.

Mis après chaque système.

11)Les systèmes électoraux en Belgique.

1831-1899: scrutin majoritaire avec ballotage + suffrage censitaire.

C’est un système qui avait des effets bénéfiques pour l’Etat. On retrouve des gens qui veulent payer plus d’impôts pour pouvoir être électeur. Comme il y avait peu d’électeur, une voix pouvait tout changer !

Ex: arrondissement de Bruges, Chambre, élection de 1878.

–> On avait un candidat catholique et un candidat libéral. Le libéral gagne avec une voix de plus. On constate qu’un catholique, l’évêque lui-même, n’avait pas voté. Une seule voix a bouleversé nos institutions, ça a permis de voter une loi sur les écoles, qui a créée bcp de conflit.

–> C’est une période de fraude électoral.

1893: suffrage universel avec vote plural + scrutin maj. avec ballotage.

Ex : pour la Chambre, les socialistes ont 2 fois plus de sièges que les libéraux, même si faible % de voix.

Cartel : dans certaines circonscriptions, ils voient que seul ils n’auront aucune chance, ils se regroupent pour avoir plus de chance.

Ensemble ils vont partager les élus –> formule attirante.

1899: représentation proportionnelle –> appliquée dans la loi.

–> Système d’Hondt : juriste + suffrage universel avec vote plural.

Ex : la représentation proportionnel fait que les libéraux et socialistes, avec un même nombre de voix, on un même nombre de siège. Mais les catholiques obtiennent en % moins de sièges or qu’ils n’ont pas une majorité % des voix.

–> Notre système comprend un système de correction qui joue en faveur des grandes formations politiques.

1919: suffrage universel pur et simple.

Ex : les catholiques et les libéraux perdent des sièges. Les socialistes les dépassent. Petites formations politiques sont représentées au Parlement.

Conclusion: système de représentation proportionnel corrigés (différent des Pays-Bas).

Section 4 : Règles fondamentales du régime électoral belge.

1) Le droit aux élections libres (art.3, premier protocole add. CEDH et article 25 Pacte).

Ces articles consacrent le droit aux élections libres.

On retrouve un certain nombre de garanties :

intervalle raisonnable

exclu toute forme de pression

scrutin secret (inventer par la Belgique)

Corps législatif: ne concerne pas uniquement le parlement fédéral, mais toutes les assemblées qui peuvent édicter des normes de valeur législative. Sauf les élections provinciales, communales, ni les référendums.

Problème: formulation bizarre –> large appréciation. Pendant longtemps, on n’attribuait pas cela aux citoyens, mais entre Etats.

–> On ne peut invoquer la violation de l’article 3.

La cour liasse une large marche d’appréciation de l’Etat, choix d’instaurer un seuil électoral ou non.

 Pas un seul système électoral qui est démocratique !!!

2) L’élection directe (art. 61 et 67 Constitution).

Différents degrés ne seraient pas possible (ex : USA).

3) La représentation proportionnelle (art. 62 et 68 Constitution).

–> C’est une marge d’appréciation du législateur, il peut partiellement corriger le résultat (mais jusqu’où ?).

–> Seuil électoral.

4) Le vote secret.

5) Le vote obligatoire, mais libre (art. 62 et 68).

On doit participer aux élections, mais on a le droit de ne pas remplir le bulletin. Ceci est garanti par le vote secret.

6) Le vote à la commune (art. 62 et 68).

Inscrit en 1893 dans la constitution, le vote obligatoire est simplifié : article 62 et 68.

Possibilité de fixer des exceptions par le législateur.

Idée: il y avait des petites communes où il était impossible d’organiser des élections. On voulait donc permettre le regroupement de ces communes.

C’était avant la fusion des communes.

Art. 89bis du code électoral: loi de pacification communautaire.

Ex: les Fourons + Commines Warleton, ils peuvent voter dans une autre commune linguistique. C’est conforme à la constitution, mais on n’y avait jamais pensé avant !

7) La désignation des députés par une circonscription (art. 63 Constitution).

Art. 63: peu important jusqu’à la réforme de Verhofstadt.

Idée: regrouper sur un seul bulletin les candidats de Louvain et les néerlandophones de Bruxelles-Capitale. –> Ca n’a pu être réalisé, car non-conforme à la constitution.

8) « Le souci d’un compromis global ».

La Cour d’Arbitrage, en matière communautaire, attribue un large pouvoir d’appréciation au législateur.

Ex: arrêt n° 90/94 CA –> Maintient de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (B-H-V). C’est un problème de compromis global.

9) Le principe de représentativité.

Il implique qu’une assemblée parlementaire doit être composée de représentants de la population soumise à la politique de l’assemblée.

Ex: arrêt n° 35/2003 CA –> les mandats supérieurs à la commission communautaire flamande. C’était contraire au principe de représentativité.

10) Le principe de l’appréciation de l’effet utile de son vote par l’électeur.

Le prof dit que c’est une invention, qu’on ne le retrouve pas dans la constitution.

Arrêt n° 73/2003 CA –> l’électeur doit pouvoir apprécier l’effet utile de son vote.

Problème: lors de la réforme électorale de 2002, on avait accepté la double candidature. Mnt la cour d’arbitrage répond que c’est contraire à ce principe, car l’électeur ne peut pas savoir si celui pour qui il vote sera à la Chambre ou au Sénat.