Le patrimoine des personnes juridiques

LE PATRIMOINE

De nombreuses classifications ont été proposées. Nous allons étudier la catégorie des droits subjectifs patrimoniaux, et la catégorie des droits extra-patrimoniaux.

  • Les droits patrimoniaux sont appelés ainsi parce qu’on les trouve dans le patrimoine, ce sont les droits évaluables en argent.
  • Les droits extra-patrimoniaux sont en dehors du patrimoine, et ne sont pas évaluables en argent (ex : a l’honneur).

Pour le droit civil, le patrimoine c’est une universalité juridique constituée des droits et des obligations appréciables en argent d’une personne, les droits répondant des obligations/dettes autrement dit l’actif répondant du passif. (Définition donnée par Aubry et Rau)

On a d’un côté un actif composé de droit et de l’autre un passif composé de dettes, d’obligations. Le patrimoine c’est une sorte de boite dans lequel on a un actif et un passif, qui concernent une seule et même personne.

Ce qui caractérise le patrimoine c’est donc cette idée d’unicité. Cette idée s’exprime à deux reprises : D’abord dans le fait que le patrimoine forme un tout, et ensuite dans le fait que le patrimoine est intimement lié à la personne. Nous allons reprendre ces deux idées et on va voir qu’ils ont des conséquences concrètes.

Paragraphe 1 – Le patrimoine est un tout composé de droits et de dettes

L’actif et le passif sont liés et des conséquences très concrètes découlent de ce fait :

  • La transmission d’un patrimoine implique le transfert simultanée des tous les droits et des dettes qu’il le compose (En héritant on hérite de l’actif et du passif/ de l’intégralité) On hérite tout, le droit ne peut pas scinder.
  • C’est l’ensemble de l’actif qui répond de l’ensemble du passif. Cela veut dire que si une personne achète un bien et refuse de le payer. Le créancier est en droit de saisir n’importe lequel de ces biens pour le vendre et ce faire payer sur le prix de vente et pas seulement le bien sur la tête du quel la dette est née. On dit que tout créancier dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ce droit dure tant que la dette n’a pas été payée. Art 2244 du Code Civ. – ce droit emporte non seulement sur les biens présents, existantes au moment de la dette, mais aussi sur chaque bien qui on trouve dans le patrimoine. Les biens qui sortent du patrimoine du débiteur vont échapper……….

Et ce droit porte non seulement sur les biens présents mais au delà ce droit porte sur chaque bien qui entrera dans le patrimoine du débiteur (On parle de biens à venir ), on retrouve cette règle dans l’article 2284 du Code civil. Mais inversement, les biens qui sortent du patrimoine du débiteur échappent au droit de gage général du créancier. Mais, dans certaines hypothèses, le créancier dispose d’un droit de suite, le créancier va avoir le droit d’aller rechercher un bien qui est sorti du patrimoine de son débiteur c’est le cas lorsque le créancier bénéficie d’une sûreté réelle, lorsque le débiteur a consenti à son créancier une sûreté réelle sur le bien qui n’est pas payé (En France les sûretés réelles sont le gage, qui porte sur des biens meubles, et l’hypothèque ), c’est à dire lorsque un débiteur par contrat donne un droit préférentiel à son créancier, qui va lui permettre d’aller rechercher les biens qui se trouvent dans les mains d’un tiers, de le vendre et de se faire payer sur le prix de vente. A cote du droit de gage général qui s’exerce sur le patrimoine du debiteur, le créancier va disposer de ce bien.

Le fait que les biens qui sortent du patrimoine du débiteur échappent du droit de gage général du créancier, cela ne veut pas dire que le débiteur peut s’organiser pour spolier son créancier/priver le créancier de ces droits en effet le droit français sanctionne la fraude paulienne. Un debiteur peut organiser son insolvabilité en vendant/donnant des biens a des amis. Le créancier pourra attaquer ces contrats de vente ou ces donations, il devra prouver que le débiteur a agit intentionnellement pour se rendre insolvable. Cependant, les actes de ventes ne vont pas être annulés, mais déclarés inopposable au créancier. Cela veut dire que le créancier pourra agir comme si ces contrats n’avait jamais été rendu/conclu, comme s’il n’avait jamais quitté le patrimoine de son débiteur.

Ex. : AàBàC

Paragraphe 2 – Le patrimoine est lié à la notion de personnalité

Deux grands professeurs de droits, Messieurs Aubry & Rau, ont établi un lien entre patrimoine et personne.

On déduit de cette idée qu’il ne peut pas y avoir de patrimoine sans personne.

Pour créer une fondation il faut auparavant créer une personne morale a qui pourra être affectée cette masse des biens. Il faut obtenir une décret déclarent la fondation d’utilité.

  1. Il ne peut pas y avoir de patrimoine sans personne

Les patrimoines autonomes sont interdits. En France, on ne peut pas créer de fondation, sans créer de personne morale. Cette règle a considérablement freinée la constitution des fondations, et on a critiqué que le droit français impose ce lien entre patrimoine et personne.

En Allemagne, il existe une autre théorie, la théorie du patrimoine d’affection, cette théorie veut que des biens affectés à un but commun puis ce être considéré comme un patrimoine, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit rattaché à une personne. La situation française diffère de celle allemande. Il n’est pas forcement nécessaire de faire une personne morale pour créer une fondation.

En réalité la théorie du patrimoine d’affectation a fait son entrée en France grâce au mécanisme de la fiducie (Inspiré du Trust anglais ) depuis 2007.

  1. Toute personne a un patrimoine

On en déduit le principe d’intransmissibilité du patrimoine entre les vifs. Tant qu’on est vivant on ne peut transmettre intégralement son patrimoine (il n’existe plus s’il transfère intégralement son patrimoine). Les individus ne peut transmettre que des biens à titre particulier. En revanche lorsqu’une personne décède, le patrimoine est transmis aux héritiers et il va se confondre avec le patrimoine de ces derniers, la transmission est à titre universelle. (par opposition de celle a titre particulier)

  1. Toute personne n’a qu’un seul patrimoine

Cela présente des inconvénients en matière commerciale. Pour éviter de risquer leur biens privés, les commerçants ont créé une personne morale : SARL: Société Anonyme a Responsabilité Limitée . Cependant pour créer sa SARL le commerçant était obligé d’obtenir le concours d’associés. En outre, de nombreux commerçants ne choisissaient pas la forme sociétaire et préféraient exercer leur activité sous la forme d’une entreprise individuelle. Dès lors des voix ce sont élevées pour demander au législateur d’accepter la théorie du patrimoine d’affectation. Ce n’est pas le choix qu’à fait le législateur, mais il a permis dans une loi de 1985 la création de l’EURL (Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée) Un nouveau dispositif a été créé par une loi du 15 Juin 2010, c’est l’EIRL pour entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui rentrera en vigueur le premier janvier 2011. L’EIRL est toute personne physique, entrepreneur individuelle, qui choisi d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d’une personne morale. Cette loi a consacre la théorie du patrimoine d’affection.

Ce principe comporte des exceptions :

  • Possibilité des héritiers d’une personne d’accepter la succession que sous bénéfice d’inventaire. C’est à dire qu’il va faire l’état des droits et des dettes, puis il choisira d’accepter ou de refuser la succession. Bien que les biens du défunt appartiennent à l’héritier, tant que l’inventaire n’a pas abouti, les deux patrimoines restent distincts. Les créanciers du défunt ne pourront pas demander remboursement aux héritiers, ce n’est que au moment ou il acceptera l’héritage que les deux patrimoines se confondront et que les créanciers pourront demander le remboursement.

  • Concerne les créanciers de l’héritier ou du défunt. Du fait du décès, les créanciers du défunt et ceux de l’héritier se trouvent en concurrence. Pour éviter que les créanciers ne puissent être payés, le Code civil a prévu que les créanciers de l’un ou de l’autre peuvent demander une séparation des patrimoines jusqu’à ce qu’ils soient remboursés. Le créancier du défunt sera payé sur les biens du défunt et les créanciers de l’héritier sera payé sur les biens de l’héritier.

Ces exceptions sont mineures et temporaires.