Le personnel des juridictions : magistrats, secrétariats, greffes

Le personnel des juridictions

Les magistrats ne ont pas les seules personnes à assurer le fonctionnement des juridictions. Ils doivent être entourés de greffiers et de secrétaires. De même le système judiciaire ne pourrait pas fonctionner sans les avocats, les avoués, les huissiers et exports.

§1 Les magistrats

Les règles qui sont applicables aux magistrats de carrières découlent essentiellement de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et sont garantie par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).

A) Le Conseil Supérieur de la Magistrature

Il à aujourd’hui un rôle essentiel au terme de l’article 64 de la Constitution. Il assiste le président de la République qui est le gardien de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Le CSM est présidé par le président de la République qui est souvent remplacé par le gardien des sceaux qui en est le vice président de droit. Il comprend deux formations. L’une concernant les magistrats du siège et l’autre concerne les magistrats du parquet. Les membres sont nommés par les hautes autorités de l’Etat et pour parties sont élus par les magistrats.

B) L’accès à la profession

Aussi bien les magistrats du siège que ceux du parquet sont issus d’un recrutement sur concours en ayant accès à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM). Ils reçoivent une formation unique et au gré de leur carrière ils occuperont les fonctions du sièges ou les fonctions du parquet. L’intégration de l’ENM se fait par concours avec deux concours : concours externe (âgé de moins de 27 ans titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent) et un concours ouvert sous certaine conditions aux fonctionnaire déjà recrutés à condition que ces personnes soient aussi titulaire de la fonction publique.

Les magistrats du siège sont essentiellement nommés avec l’assentiment du CSM. Le garde des sceaux et le président de la République doivent suivre l’avis. Par contre pour les magistrats du parquet l’avis est simplement consultatif : le magistrat nommé dans son premier terme prête serment devant l’appel dans les termes suivants : « je jure de bien et fidèlement remplir une fonction, de garder religieusement le secret de mes délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

C) Le statut des magistrats

Les magistrats sont dans deux catégories distinctes : le parquet et le siège, ce qui les soumets à des règles statutaires différentes. Ce statut différent ne doit pas ne doit pas effacer le fait que les magistrats de l’ordre judiciaire sont recrutés selon des modalités identiques, qu’ils sont soumis au même devoir professionnel et qu’ils peuvent passer selon l’évolution de leur carrière du siège au ministère public.

I- Les règles communes à l’ensemble des magistrats

Ce sont d’abord les obligations :

  • l’obligation de résidence : la où ils exercent leurs fonctions
  • l’obligation de juger sous peine de déni de justice
  • l’obligation de garder le secret de leurs délibérations
  • l’obligation de se comporter de manière digne et loyale

De manière plus générale ils sont soumis à un devoir de réserve et de neutralité. Les magistrats n’ont pas le droit de grève. De même, ils ne peuvent pas prendre de délibérations politiques. Par contre, l’activité syndicale est possible.

Pour garantir l’indépendance des magistrats, il y a des incompatibilités. Ils ne peuvent pas cumuler une autre fonction publique ou une activité professionnelle ou salariée à l’exclusion des activités scientifiques, littéraires et artistiques qui sont possibles.

De même, des dérogations sont accordées pour les enseignements. Il y a également des incapacités. Le principe d’impartialité interdit à un magistrat d’exercer ses fonctions si il a un lien de parenté ou d’alliance avec l’une des parties au procès ou avec les auxiliaires de justice impliquées dans le procès.

Il y a 3 mécanismes différents qui garantissent cette impartialité :

une partie au procès peut récuser un magistrat de façon motivé en démontrant que le magistrat aurait un intérêt personnel à la cause.

le mécanisme de renvoi à une autre juridiction lorsqu’on est dans une situation de suspicion légitime. C’est notamment l’hypothèse où il s’agirait de juger un élu local du siège de la juridiction.

le magistrat lui-même peut s’abstenir d’intervenir lorsqu’il estime se trouver dans l’une de ces situations.

Parmi ses obligations, il y a également l’obligation de mobilité c’est-à-dire que l’avancement des magistrats est subordonné à un changement de juridiction. La mobilité est une véritable obligation avec des règles temporelles différentes pour le siège et pour le parquet. Ce sera 7 ans pour le procureur de la République dans le même lieu géographique et 10 ans pour un juge d’instruction. En même temps, ils convient d’assurer la protection d’un magistrat face à ses obligations. Il y a des règles spéciales en droit pénal qui réprime les atteintes au respect de la justice. Il y a également des règles spécifiques pour les outrages pendant les audiences (outrage : gestes, paroles, menace). De même, est sanctionné pénalement, en dehors des audiences, le fait de chercher à jeter publiquement le discrédit sur un acte ou une décision de justice.

II- Les règles propres aux magistrats du siège

  • L’inamovibilité :
  • L’indépendance de la justice est conditionnée par l’indépendance des magistrats du siège dont la fonction consiste à dire le droit. Les décisions qu’ils rendent doivent donc restées sans influence sur leur carrière et ne doivent pas nuire et profiter aux magistrats. C’est pourquoi l’article 64 de la Constitution déclare les magistrats du siège inamovible. Un juge ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle même en avancement. Le mécanisme d’avancement a nécessité une mécanique permettant d’éviter la main mise du pouvoir exécutif. Les règles d’avancement sont strictes et garanties par le CSM. Les magistrats du siège sont soumis à un régime disciplinaire. Le magistrat qui manque à son devoir, à l’honneur, la délicatesse ou la dignité commet une faute et devra être sanctionné. Par contre ce régime disciplinaire ne doit pas venir remettre en cause le principe d’inamovibilité.

III- Les règles propres aux magistrats du parquet

Les magistrats du parquet sont soumis à un contrôle hiérarchique : procureur, procureur général et garde des sceaux. Les magistrats du parquet ne sont pas indépendants et ils peuvent recevoir des injonctions écrites de leur hiérarchie qui sont alors versées au dossier. Il y a cependant une limite à la subordination hiérarchique c’est qu’à l’audience la parole des magistrats du parquet est libre. Le devoir d’obéissance hiérarchique ne concerne que les réquisitions écrites. Oralement, le représentant du parquet peut développé les arguments de son choix. C’est l’adage : la plume est serve mais la paroles est libre : article 33 du Code de procédure pénale.

En plus du lien unissant le parquet à la chancellerie (ministère de la justice) il y a une autre particularité c’est l’indivisibilité du parquet c’est-à-dire qu’au sein d’un même parquet les représentants du ministère public ont vocation à se remplacer en cours de procédure ce qui est interdit aux magistrats du siège. Dans la mesure où le ministère publique représente le pouvoir exécutif, les règles de nomination et d’avancement vont dépendre plus largement du pouvoir politique. Ici le pouvoir politique prendra certes l’avis de la formation compétente du CSM mais le Gouvernement n’est pas tenu par cet avis et il peut passer outre.

Il y a également un régime disciplinaire différent. La discipline va relever directement du ministère de la justice qui n’aura qu’à solliciter un avis du CSM.

§2 Le personnel des secrétariats greffe

A) La composition

Le service des secrétariats greffes est assuré par des fonctionnaires de l’Etat et cette règle concerne la grande partie des juridictions. Le secrétariat greffe est composé de l’ensemble des services administratifs, du siège et du parquet et fonctionne sous la responsabilité du chef de juridiction. Il comprend un greffier en chef, un ou plusieurs greffiers en chef adjoints et des greffiers. Toutes ces personnes font partie de la juridiction et prêtent serment. Elles sont recrutées par concours et sont formées à l’école nationale des secrétariats greffes qui est à Dijon.

B) Les attributions

Le juge, dans les actes de sa juridiction, est toujours assisté du secrétaire de la juridiction. Cela veut dire qu’un membre du greffe doit être présent à l’audience. Il tient le registre d’audience qu’on appelait le plumitif d’audience où sont mentionnées les principales informations concernant le litige. Le secrétariat est également en charge d’autres documents : le répertoire général des affaire qu’on appelle le rôle et doit constituer les dossiers.

Lorsque la décision est rendue, le greffe en assure la dactylographie, en conserve l’originale qu’on appelle la minute. C’est le greffe qui conserve toutes les archives ainsi que les scellés de la juridiction. C’est encore les greffes qui délivre les expéditions ou les copies du jugement. Certains greffiers ont des missions particulières :

TGI : Il est dépositaire du double des registres de l’Etat civil, le greffier en chef est compétent pour recevoir comme pour un changement de nom, une acceptation de succession.