Le pouvoir du juge sur le contrat : interprétation et forçage

La force du contrat pour le juge

La question qui se pose c’est de savoir quelle doit être l’attitude du juge face au contrat. Le juge peut interpréter le contrat mais il ne peut normalement le réviser. En toute hypothèse, le juge ne peut se réfugier derrière l’obscurité du contrat pour refuser de l’appliquer, article 4 du code civil.

Lorsqu’il y a un litige à propos du contrat, ce litige arrive devant les juges de première instance, ensuite il y a éventuellement un appel interjeté et la cour d’appel doit s’interroger sur la signification du contrat. Intervient éventuellement la Cour de cassation en cas de pourvoi contre l’arrêt d’appel.

  • I. Le pouvoir des juges du fond

A) Recherche de la volonté des parties

Les articles 1156 et suivants du Code civil donnent des recommandations non-impératives pour l’interprétation des conventions. En premier lieu l’article 1156 du code civil dispose que : «l’on doit dans les conventions rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes. » cet article consacre l’autonomie de la volonté comme on l’a vu précédemment.

La difficulté pour le juge est de déterminer cette commune intention des parties, puisqu’au moment où il est saisi du litige il n’y a plus de commune intention des parties. Il appartiendra au juge de déterminer quelle était la volonté des parties au moment où elles ont conclu le contrat. Cet article précise par ailleurs qu’il est préférable de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Autrement dit, ce qui compte c’est la volonté interne, non la volonté déclarée. Le juge ne doit pas en conséquence forcément s’arrêter à la lettre du contrat. En particulier, il ne doit pas s’arrêter à la dénomination du contrat par les parties, il doit déterminer sa véritable nature puis en appliquer le régime. A cette fin, il peut fort bien prendre des éléments extérieurs à la déclaration de volontés, il peut tenir compte d’éléments extrinsèques au contrat et notamment de témoignages. Ce qui compte c’est de déterminer la volonté des parties, il peut se retrouver face à des parties qui n’ont plus ou n’ont peut-être jamais eu la même vision du contrat.

B) Les éléments d’interprétation

L’article 1157 du code civil dispose : « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. » par ailleurs, l’article 1161 du code civil prévoit que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres. En donnant à chacune le sens qui résulte de la convention. Ce sont des articles qui fournissent au juge d’autres éléments pour interpréter la volonté des parties. Tandis que l’article 1156 consiste à s’interroger sur la volonté des parties.

Par ailleurs l’article 1159 du code civil dispose que : « ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé » tandis que l’article 1160 prévoit que l’on doit suppléer dans le contrat des clauses qui sont d’usage quoiqu’elles n’y soient pas exprimées. L’idée étant de compléter le contrat par les clauses qui sont d’usage, ou par ce qui est admis généralement dans le pays où le contrat a été passé. Le juge s’en tient essentiellement à la recherche de la volonté des parties. Cela le conduit par exemple à privilégier une clause manuscrite par rapport à une clause de style dès lors que ces clauses sont en contradiction. Il faut ajouter deux éléments :

  • Dans certains domaines il y a lieu de tenir compte de certains éléments particuliers, ou de l’esprit général de la législation pour interpréter les contrats. C’est le cas par exemple des contrats entre consommateurs et professionnels. Dans le doute, l’interprétation se fait en faveur du consommateur.
  • On retrouve dans le cadre de cette interprétation, certaines des limites qui ont été invoquées. Le juge peut compléter le contrat ou l’interpréter à travers la notion de bonne foi, d’usage ou d’équité.

II – Les pouvoirs de la cour de cassation

L’interprétation du contrat est une interprétation de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ce n’est pas une question de droit, contrairement à la qualification du contrat ou encore à l’interprétation de la loi. La cour de cassation ne fait pas porter son contrôle sur les faits, elle ne fait porter son contrôle que sur la loi. Elle observe si les juges du fond ont bien appliqué la loi. Lorsque l’on dit que la question de l’interprétation du contrat est une question de fait, en conséquence on admet que cette interprétation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Solution de principe du 2 février 1808. Le contrôle exercé par la cour de cassation est un contrôle de la dénaturation.

  • A) Le contrôle de la dénaturation

Les juges du fond ont le pouvoir d’interpréter le contrat, mais ils ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d’une convention. Ils ne sauraient retenir une interprétation conduisant à donner un sens au contrat qui n’a pas été voulu par les contractants. On parle alors de dénaturation, les juges dénaturent la volonté des parties. Dans cette hypothèse, la cour de cassation exerce un contrôle de la dénaturation, casse la décision. C.cass. 1872. Dalloz p. 176. La cour de cassation exerce un contrôle de la dénaturation qui est une limite au pouvoir d’interprétation des juges du fond.

Quel sens donner au mot « dénaturation » ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que l’appréciation de la portée d’un écrit sans altération de son texte n’est pas susceptible d’être critiquée au moyen d’un grief de dénaturation. Comm. 9 juil. 1991. Bull. Civ 4 n°251. La dénaturation ne pourrait donc être envisagée que lorsqu’il y avait méconnaissance des termes exacts.

Pour les chambres civiles, la dénaturation consistait à méconnaitre le sens d’un acte clair et précis. Civ. 1ère, 26 mai 1993. JCP 1993 22 079.

Finalement la chambre commerciale a rejoint la position des chambres civiles, voir en ce sens comm. 31 janv. 1995, JCP 1995-2 22 385. L’acte clair et précis, est considéré comme susceptible d’un seul sens. Civ. 1ère 28 janv. 1962, Bull. Civ 1 n° 128.

  • B) L’interprétation unificatrice

Les hypothèses d’interprétation unificatrice de la cour de cassation sont rares. L’idée c’est que certains contrats se rapprochent techniquement du règlement dans la mesure où ils génèrent des règles d’application générales. Cf. Conventions collectives, ce qui peut conduire la cour de cassation à retenir une interprétation qui s’impose alors généralement. Ass. Plén. 12 mai 1989, Bull. d’Ass Plén. n°1. Lorsqu’un contrat qui pose difficulté est soumis au juge, il rend une décision en retenant une interprétation pour ce contrat.

  • C) Le forçage du contrat

Le juge dans certaines circonstances a forcé le contrat pour trouver des interprétations qui à l’origine n’ont pas été prévues par les parties. En réalité le juge a admis des obligations en considérant que ces obligations résultaient de la nature du contrat et des obligations entre les parties.

  1. L’obligation de sécurité

Dans un premier temps, l’obligation de sécurité a été envisagée dans les contrats de travail afin de protéger les salariés victimes d’accidents de travail. C’est finalement dans les contrats de transport de personnes que l’obligation de sécurité a été appliquée. La cour de cassation a jugé que l’exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. 21 nov. 1911 Sirey 1912. Ce que veut la cour de cassation c’est faciliter l’indemnisation de la victime en cas d’accident, le régime juridique est favorable à la victime. Le transporteur a l’obligation d’arriver à un résultat, c’est de transporter la victime saine et sauve à destination. La seule possibilité pour le transporteur c’est de démontrer que c’est en raison d’une force étrangère que la victime a eu préjudice.

Par la suite la cour de cassation a étendu cette obligation de sécurité dans une série de situations contractuelles plus ou moins voisines. Par exemple, dans les contrats pour les auto-tamponneuses, en tout cas dans les contrats voisins du contrat de transport. Elle a également par la suite étendu cette obligation de sécurité à des contrats qui n’ont rien à voir avec les transports, ce fut le cas en matière de garde d’enfants, ou encore en matière de produits défectueux. D’un autre côté la jurisprudence a limité l’obligation de sécurité-résultat.

Cette obligation de sécurité illustre bien lorsqu’elle se retrouve face à des situations d’opportunisme à un moment donné. Le poids de la responsabilité civile a évolué dans le sens d’une indemnisation toujours plus simple de la victime, la cour de cassation a cherché à travers sa jurisprudence à faciliter la réparation de la victime. La lecture nouvelle qui a été faite XIXe siècle, à propos de la responsabilité du fait des choses, cette nouvelle lecture s’est faite pour faciliter la victime qui agissait contre une personne pour obtenir réparation de son préjudice. Cette évolution de la jurisprudence s’est faite en parallèle de l’évolution de la responsabilité. Dans les gares, et transport, la responsabilité était à la charge du transporteur à partir du moment où le voyageur était dans l’enceinte de la gare jusqu’au moment où il l’a quittait, la C.cass a considéré en 1969 que l’obligation de sécurité attachée au contrat de transport n’existait que depuis le moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu’au moment où il achève d’en descendre. Civ. 1ère, 1er juill. 1969, Dalloz 1970, p. 640.

Suite a cet arrêt on s’est demandé si c’était une responsabilité délictuelle ou contractuelle, le 21 juillet 1970, la cour de cassation a considéré que l’obligation de sécurité de la SNCF était maintenue dans les périodes précédents et suivants le contrat de transport lui-même c’est-à-dire dans les accidents de gare. C’est une obligation de sécurité-moyen. Dalloz 1970, p. 765.

Dans un arrêt du 7 mars 1989 la Cour de cassation décide qu’en dehors de l’exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l’égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle, Civ. 1ère 7 mars 1989, RTDciv, 1989 p. 548.

  1. L’obligation d’information et de conseil

La cour de cassation, a admis dans de nombreux contrats une obligation d’information ou de conseils accessoires aux obligations principales de certains contractants. Une telle obligation a été admise dans les hypothèses où un déséquilibre existe entre les contractants. Ce qui est le cas des contrats conclus entre professionnels et consommateurs. La cour de cassation a ainsi mis à la charge des professionnels une obligation d’information des consommateurs. Là encore, le tableau est difficile à dessiner en quelques mots. La jurisprudence a admis une obligation précontractuelle de renseignement, mais parfois elle a également mis à la charge des professionnels une obligation contractuelle de renseignement. Théoriquement on doit faire la différence entre les deux, parce que si une information est due avant la formation du contrat, si une telle information n’a pas été délivrée seule la responsabilité délictuelle peut être envisagée puisque le contrat n’a pas été conclu. Dans l’autre cas, c’est une responsabilité contractuelle. La jurisprudence montre que cette logique n’est pas toujours respectée.