Le principe de co-exécution du droit de l’Union Européenne

L’exécution partagée ou le principe de co-exécution

Autre particularisme du droit communautaire : pour son application, sa mise en œuvre, il donne des compétences importantes aux Etats membres, qui se trouvent dans une situation de dédoublement fonctionnel : administrations nationales sont aussi des agents de l’ordre communautaire.

I- Les États membres, agents d’exécution du droit et des politiques communautaires

Principe de l’administration indirecte : incidences sur l’organisation des administrations et juridictions nationales.

A Le principe d’administration indirecte

Principe a diverses origines, plusieurs fondements :

1 historiques : le système d’administration indirecte est largement pratiquée dans les structures fédérales (Allemagne, Autriche : Etats fédérés sont chargés de la mise en œuvre du droit fédéral).

2 Techniques : la plupart des politiques communautaires relèvent de la compétence partagée. Pour la mise en œuvre de telles politiques, il aurait été très coûteux de prévoir 2 administrations distinctes pour les mettre en pratique.

3 Etats membres ont un droit de regard sur tout ce qui concerne la mise en œuvre des politiques communautaires. Ont le pouvoir d’action.

Principe n’est pas absolu : politiques communautaires obéissent au principe de l’administration directe : administration par des agents communautaires. Cf. concurrence.

Mais principe d’administration indirecte reste quand m��me largement dominant.

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :

B Concrétisation du principe d’administration indirecte

Principe d’administration indirecte se double d’un autre principe : l’autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres. Etats sont libres quant aux procédures et organes par lesquels ils vont mettre en œuvre le droit communautaire.

Pratique : mise en œuvre de politiques communautaires a provoqué dans la plupart des Etats membres une certaine adaptation des pouvoirs publics et administrations nationales.

France : touche l’ensemble des pouvoirs publics de l’Etat = Législatif, Exécutif et Judiciaire.

— Législatif : organiquement assez peu touché par le droit communautaire. Fonctions d’exécution du droit communautaire du juge national sont importantes mais réduites.

o Ratification des traités de révision des traités communautaires. Rôle de + en + important compte tenu du nombre des révisions.

o Transposition des directives dans l’ordre interne, lorsque ces directives entrent dans le champ de la compétence législative, article 34 C°. Réticence même du gouvernement français à saisir le législateur. D’où le recours fréquent à la technique des ordonnances pour transposer les directives.

o Contrôle de l’action gouvernementale.

  • Certains parlements nationaux ont modifié leurs constitutions pour créer des commissions parlementaires pouvant poser des questions au gouvernement sur la mise en œuvre des politiques communautaire, et même donner des instructions pour leur action au conseil, dans les négociations.
  • France : pas aussi loin. Pas de commission permanente qui suivrait les affaires communautaires. 1979, à défaut, dans les 2 assemblées : délégation parlementaire sur les questions européennes. = Commission parlementaire à compétence réduite. Trentaine de membres, élus à la proportionnelle des groupes. Suivent de manière permanente les travaux des communautés européennes. Donnent des avis aux commissions permanentes.

— Exécutif : modifications sont importantes le concernant. Européanisation des ministères français par la création de directions générales spécialement orientées vers les affaires européennes, soit de postes de chargés de mission ou de conseillers techniques dans les ministères. Question de la création d’un ministère chargé des affaires européennes.

o France : création de 2 ministères chargés des affaires européennes, en 1950. Abandonnés ensuite.

o 1976 : création d’un secrétariat d’Etat aux affaires européennes au sein du ministère des affaires étrangères.

o Solution maintenue et confirmée, mais le rang hiérarchique de ce ministre varie selon les époques et selon les intérêts …

o Ministre délégué :

  • Il assiste au conseil des ministres mais cette qualité de ministre délégué le place sous la tutelle du ministre des affaires étrangères

SGCI : Secrétariat Général du Comité Interministériel pour les questions de coopération économique européenne

Organisme crée en 1948 : Chargé de coordonner l’action des différents ministères sur les questions interministérielles.

Il est l’intermédiaire entre le gouvernement français et les institutions communautaires.

Il adresse les instructions officielles au gouvernement.

Il n’est pas très connu mais bon pour le prof c’est un rouage essentiel.

C L’adaptation du système judiciaire

Pas de juridictions spécialisées qui auraient pou traiter des questions communautaires…

En 1986 création du Conseil de la concurrence qui est chargé de mettre en œuvre les règles de concurrence.

Ce conseil n’est pas à proprement parlé une juridiction mais une autorité administrative indépendante et de plus ses décisions sont placées sous le contrôle juridictionnel de la Cour d’Appel de Paris.

A défaut de modifier l’organisation judiciaire, le Droit Communautaire a des incidences sur les règles contentieuses et sur les règles de procédure nationale :

On peut estimer que le Droit Communautaire conduit à rejoindre la thé au riz de la responsabilité du fait des lois. De même, on peut penser que les règles restrictives sur le sursis à exécution devraient dorénavant être assouplies.

Si on passe du contentieux à la procédure administrative on peut estimer que les règles sur la prescription des dettes de l’Etat sur la déchéance quinquennal devraient être également assouplies.

II- Les sanctions de l’inexécution Etatique du droit communautaire

Deux types de sanctions : Celles jouant au niveau communautaire et d’autres qui jouent au niveau national.

Elles se ramènent à la possibilité pour la commission d’intenter un recours contre les Etats fautifs qui s’appelle le Recours en Constatation des manquements Etatiques. Article 226 à 228 du traité de Rome.

Si on se place du coté des particuliers et si ils veulent faire valoir des droits, les seules sanctions qu’ils peuvent faire valoir reposent sur le Droit national.

Voie de recours nationale permettant aux particuliers victimes d’un manquement Etatique d’obtenir le respect de leur droit grâce à la responsabilité des Etats membres pour violation du Droit Communautaire, devant les juridictions nationales.

Souvent les manquements Etatiques au Droit Communautaire proviennent d’une mauvaise transposition qui sont souvent le fait du législateur national. Or dans de nombreux Etats il est difficile de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat du fait de l’exercice de la fonction législative.

Arrêt du 19/11/1991 : FRANCOVICH

Le Cour de Justice des Communautés Européennes s’est prononcée à propos de la mauvaise transposition en Italie d’une directive communautaire qui avait provoquée des dommages à l’égard d’un certain nombre d’opérateurs économiques

Norme pas dotée de l’effet direct donc son invocabilité par des particuliers s’avérait impossible.

L’importance de l’arrêt tient à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes ne s’en est pas tenue à ce barrage de l’effet direct : Quand bien même la règle violée n’aurait pas d’effet direct alors il faut appliquer.

Principe de l’efficacité intégrale du Droit communautaire y compris dans le droit des Etats membres. Et référence à l’article 10 du Traité, principe de coopération loyale qui fait que les juridictions nationales doivent prêter leur concours à la Cour de Justice des Communautés Européennes pour permettre une application adéquate.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé les conditions de mise en œuvre de la responsabilité :

5/03/96 : BRASSERIE DU PECHEUR

3 conditions sont nécessaires :

— La règle de droit qui a été violée par l’Etat membre doit avoir pour objet de créer des droits pour les particuliers. Mais ça ne veut pas dire qu’elle est d’effet direct

— Violation doit être grave et manifeste : En gros l’équivalant de la Faute Lourde en Droit Administratif.

— Lien de causalité directe entre le dommage subit par le particulier et la règle de droit violée.

Point de savoir si la responsabilité de l’Etat pouvait naître d’une décision de justice, d’un manquement commis par une juridiction nationale. On supposait que Oui…

29/09/2003 KOËBLER. La cour a admis le principe de la responsabilité mais en l’occurrence elle a estimé que la violation du Droit Communautaire commise par le juge autrichien n’était pas suffisamment grave pour engager la responsabilité de l’Etat Autrichien.

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :