Le principe de cohérence dans l’Union Européenne

LE PRINCIPE DE COHÉRENCE

 Malgré la diversité des traités, des piliers de l’Union Européenne, des structures institutionnelles, l’Union Européenne est gouvernée par un seul et même système. Ce système doit être homogène et cohérent.

 

 Quelle est la source du problème ?

La difficulté c’est l’extrême diversité des composantes du système communautaire. Celui-ci, pour l’heure, repose sur trois traités constitutifs (les deux de Rome et celui de Maastricht).

Diversité aussi entre les 3 piliers : Communauté européenne, Politique étrangère et de Sécurité Commune et Coopération Policière et Judiciaire.

Risque l’implosion, risque de par son gigantisme, l’impuissance ou l’ingérabilité.

Dans son article 3, le Traité sur L’union a lancé cette idée de cohérence. L’examen de textes montre qu’il y a plusieurs formes de cohérences :

—    Fonctionnelle, elle concerne plutôt les politiques et les actions de l’Union Européenne

—    Structurelle, elle se traduit dans un autre principe, le principe d’unité institutionnelle ou principe cadre institutionnel unique.

 

  

Le Cours de droit de l’Union Européenne  est divisé en plusieurs fiches :

A       La cohérence Fonctionnelle.

Met en lumière trois formes de cohérences :

—    Globale qui concerne toutes les actions de l’Union Européenne

—    Externe : Cohérence dans les politiques extérieures de l’Union Européenne

—    Interne : Pour les politiques internes…logique

 

1)      Cohérence Globale

Elle concerne les 3 traités et les 3 piliers.

Certes, les traités ne définissent pas ce qu’il faut entendre par Cohérence. 

Idée d’unité dans la conception des politiques communautaires. Et continuité dans l’action.

A défaut de définir ce qu’est la cohérence. Il faut définir les organes de la cohérence. Qui en est chargé ??

Article 3, paragraphe 1 : Il appartient à tout l’appareil Institutionnel d’assurer cette cohérence.

Article 4, qui donne une responsabilité particulière en la matière au Conseil Européen. « il donne  l’Union Européenne les orientations politiques générales ».

 

2)      Cohérence externe

Article 3,  paragraphe 2 du traité sur l’Union Européenne.

Cette cohérence est nécessaire dans la mesure où l’action extérieure de l’Union Européenne est très segmentée. Accords commerciaux, relations économiques extérieures, Politique étrangère et de Sécurité Commune.

Faut qu’il y ait une cohérence dans cette politique extérieure. Il est donné pouvoir aux deux exécutifs communautaires pour assurer cette cohérence. Ainsi, le conseil et la Commission doivent coopérer à cet effet.

Mais la commission n’a de pouvoirs externes que dans le seul pilier communautaire alors que le Conseil est équivalent en pouvoir dans les 3 piliers de l’Union Européenne.

 

3)      Cohérence interne

Cohérence au niveau des politiques de l’Union Européenne.

Ça se traduit à travers des CLAUSES DE COHERENCE, d’INTEGRATION ou encore de clause de TRANSVERSALITE.

Né en 1986 à propos de la politique sur l’environnement. Les objectifs devaient être pris en compte dans l’application de toutes les autres politiques communes.

Aujourd’hui, on rencontre des dispositions analogues pour d’autres politiques communautaires ou encore en matière de culture.

 

B       La cohérence structurelle

Le principe du cadre institutionnel unique.

Cadre qui englobe l’ensemble des communautés et les 3 piliers de l’Union Européenne.

 

1        Contenu du principe du cadre institutionnel unique.

A l’origine, chacune des communautés disposait de son propre appareil. Seules 2 organe étaient communs : Le Parlement Européen et la Cour de Justice des Communautés Européennes.

En revanche, commission et conseil étaient distincts.

Il faudra attendre le traité sur la diffusion des exécutifs, de Luxembourg du  Avril 1965, pour que les exécutifs deviennent communs et ce, bien que les 3 communautés soient demeurées juridiquement distinctes.

Par la suite, le traité de Maastricht a posé le problème de l’universalité. On pouvait concevoir que les 2 piliers inter gouvernementaux étant si différents du pilier communautaire, se voient dotés d’une structure institutionnelle propre.

On a estimé que le cadre institutionnel existant devait rester commun pour l’ensemble des piliers et pour l’ensemble des communautés. Ce principe est bien établi et est posé clairement à l’article 3 du traité sur l’Union Européenne « L’Union Européenne dispose d’un cadre institutionnel unique ».

Toutes décisions relatives à l’Union Européenne doivent être prises par les institutions de l’Union Européenne selon les règles et les procédures prévues par les traités.

Cette unité structurelle n’entraîne pas une unité fonctionnelle. Si le cadre institutionnel est commun, les compétences des institutions, leurs pouvoirs peuvent varier selon les communautés ou selon les piliers dans lesquelles ces compétences sont exercées.

Le principe du cadre institutionnel unique a aussi une portée à l’égard des Etats.

Les Etats doivent respecter le cadre institutionnel unique. Mais, dans un arrêt AETER du 31/03/71, les Etats membres ne pouvaient pas, même collectivement se substituer aux institutions communautaires et exercer en leur lieu et place les compétences prévues par les traités.

De même, les Etats membres ne peuvent créer de structures qui se substitueraient aux organes communautaires.

 

2        Les Limites

On observe surtout dans les piliers intergouvernementaux de l’Union Européenne (les 2ème et 3ème) que seul le Conseil exerce un véritable pouvoir et que les autres composantes du cadre institutionnel unique n’ont qu’un rôle de figuration et parfois, dans la Politique étrangère et de Sécurité Commune notamment, aucun pouvoir du tout. En effet, les procédures supra nationales sont écartées au profit de décisions prisent par le Conseil à l’unanimité, pour l’essentiel.

Par ailleurs, on observe qu’à coté de la structure institutionnelle globale, plus la Cour des Comptes, on s’aperçoit que chaque pilier dispose d’organes techniques qui sont spécialisés et ont un rôle confiné dans une communauté ou dans un pilier. Ils n’ont pas de compétences générales ou transversales.

Cette entorse au principe du cadre institutionnel unique et tolérable lorsque les organes en question exercent des compétences très spécialisées.

En revanche, il arrive parfois que certains organes techniques mais ayant une vocation plus générale, voir même certains organes politiques, se retrouvent à l’identique dans plusieurs communautés ou plusieurs piliers. Donc situation de double emploi…

Comité du K4 (comme le nom de l’article) : Ce comité est fondé sur le nouvel article 36 de l’Union Européenne. Il est dénommé le Comité de Coordination.

Ce comité a un rôle de préparation politique des travaux du conseil en matière de coopération judiciaire et policière. Il est composé de hauts fonctionnaires nationaux. Il fait double emploi avec un autre organe appartenant au cadre institutionnel unique, le Comité des représentants permanents.

On pourrait reprocher un autre défaut, c’est que ce principe du cadre institutionnel unique, s’il concerne les Etats et les institutions communautaires, en revanche n’a aucune portée  à l’égard des individus, des particuliers. Il n’a pas le caractère de l’effet direct et ne peut pas être invoqué en justice par les parties.

Le droit communautaire, depuis une Quinzaine d’année, veut rapprocher l’Europe de ses citoyens.

Donc on trouve un certain nombre de principes fondamentaux donnant une place aux particuliers dans le système mais aussi permettant au système d’avoir un certain impact…

Le Cours de droit de l’Union Européenne  est divisé en plusieurs fiches :