Le principe de liberté, un droit fondamental

Le principe de liberté

D’après Montesquieu: « La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent ». Être libre, c’est jouir de droits garantis par la loi, c’est ce qu’on appelle l’état de droit. La loi fixe les bornes de l’exercice de la liberté. Les lois cadrent la vie en société et assure la sécurité de tout le monde, sans sécurité il n’ y a pas de liberté, c’est la loi du plus fort. La liberté est définie par la Déclaration des Droits de l’Homme, comme le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (cf. art 4 de la DDHC).

Dans une démocratie, les libertés sont nombreuses, qu’elles soient individuelles ou collectives. Mais elles sont nécessairement limitées.

  • Jusqu’au XVIIIe siècle, les libertés en France sont réservées à des privilégiés.

  • La liberté est considérée comme un droit naturel avec la Révolution française :

  • la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (1789) proclame les Hommes libres et égaux en droits.

  • Ainsi depuis le XVIIIe siècle, de nouvelles libertés sont apparues en s’adaptant à l’évolution de notre société, comme le droit de vote accordé aux femmes en 1944.

  • Ces libertés paraissent « normales » aujourd’hui, mais elles ne sont jamais acquises définitivement et ont été souvent obtenues par des combats.

Résultat de recherche d'images pour "liberté"

a) La reconnaissance juridique du principe de liberté

Depuis 1789, la liberté est un des principes fondateurs en matière de protection des droits et libertés. La liberté est un des enjeux majeurs de la déclaration de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, il s’agit de l’opposer aux pouvoirs publics, mais en même temps cette liberté est perçue comme instaurant des relations entre les individus.

Dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’article Ier nous dit que «les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits». L’article 2 nous dit que «Parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’hommefigure la liberté de l’homme ». L’article 4 précise que «la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui». A l’article 66 de la Constitution, est mentionné que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle qui doit être comprise comme l’atteinte à l’emprisonnement de manière arbitraire

La liberté apparaît aussi dans des textes internationaux. Elle apparaît déjà dans la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme en son article Ier puisqu’elle nous mentionne que «Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits ». L’article 3 dispose que «tout individu à droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne ».

Au niveau européen, l’article 5 de la Convention européenne précise que «toute personne a droit à la liberté et à la sûreté»

b) Les conséquences juridiques de la consécration du principe de liberté

Quelles sont ses conséquences juridiques?

  • Au niveau contentieux, la protection de la liberté des individus est confiée en premier au juge judiciaire. Cela s’explique par le fait que fin 18ème siècle, il n’existe pas de juridictions administratives modernes, on a pas de juge non plus au niveau constitutionnel. De même que l’article 66 de la constitution précise que c’est le juge judiciaire qui est compétent pour assurer le respect et la sauvegarde de la liberté individuelle.

Au départ il existait plusieurs sources dans la Constitution pour la liberté individuelle. Il y avait l’article 66 de la Constitution relatif au droit de ne pas être emprisonné arbitrairement. Pour la liberté de manière générale, plusieurs articles lui sont relatifs dans le bloc de constitutionnalité. On a les articles 1ers, 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

  • Le problème est que quand le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la liberté individuelle, il lui a donné comme fondement constitutionnel un PFRLR, et ce pour la première fois en 1977.
  • Dans un second temps, il va se rendre compte de son erreur, et il va fonder le principe de liberté sur l’article 66 de la Constitution. Pour le Conseil Constitutionnel, la liberté est la liberté individuelle. Le Conseil Constitutionnel a une conception extensive de la liberté individuelle. Il va fonder toutes les libertés, y compris celles qu’il ne signifie pas directement, sur cet article 66 de la Constitution. La liberté individuelle, selon 66 de la Constitution, c’est la privation de liberté, et non pas la restriction de liberté. Pour le Conseil Constitutionnel, quand on touche à la liberté, c’est de la liberté individuelle, protégée par l’article 66. Or, il y a d’autres fondements possibles (1, 2, 4 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen). Cela vient dénaturer le concept même de liberté individuelle.
  • Dans une troisième étape, le Conseil Constitutionnel, qui se rend compte de son erreur, va découvrir une nouvelle catégorie de liberté, qui sont les libertés personnelles, qui en principe relèveront de la compétence du juge administratif. Cela va lutter contre la conception extensive de liberté individuelle. A partir de DC 2004 « Perben II », le Conseil Constitutionnel distingue clairement les libertés personnelles protégées par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et la liberté individuelle, protégée par le juge judiciaire, en vertu de l’article 66 de la Constitution. Libertés personnelles # liberté individuelle.

c) Les droits corollaires du principe de liberté

Le principe de liberté est un principe gigogne. Il renferme :

  • Le droit à la vie privée

  • Le droit au respect de son domicile

  • La liberté de correspondance

  • La liberté d’expression et la liberté d’opinion

  • La liberté d’aller et venir

Il y a des conséquences en droit pénal relatives à la liberté. Ce qui découle de la liberté, et notamment de la liberté individuelle, c’est la présomption d’innocence, le droit d’être jugé, le droit d’appel. Également règle non bis in idem.