Principe du contradictoire et autres principes directeurs du procès

Les principes directeurs du procès civil.

— Dans les 24 premiers articles du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, on a un certains nombres de principes qui régissent l’instance, ce sont les principes directeurs. Ils ont la même valeur législative que les autres règles du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Le fait de les avoir mis au début est une nouveauté historique pour un code de procédure civile, ce qui en fait un code qui se vend très bien parce que c’est facile pour un étranger de comprendre quelle est la philosophie du code.

Pourtant, ces principes ne sont pas révolutionnaires. Certains de ces principes étaient depuis longtemps consacrés par la jurisprudence, ils ont juste été rédigés. Il s’agit des règles du procès. Il n’empêche que certains de ces principes appellent des commentaires du à leur généralité. Ce sont les principes qui ont pour objet de régler le rôle respectif des parties et du juge dans un procès civil, et ceux qui établissent le principe du contradictoire.

Avant d’étudier le principe du contradictoire, voici les principes directeurs du procès

I) Les principes directeurs du procès

  • une première série de principes définit la répartition des rôles entre les parties et le juge dans le procès civil : article 1 à 13 du Code de Procédure civile ;
  • les autres principes constituent des garanties procédurales de bonne justice; ce sont :

– le principe du contradictoire appelé aussi la contradiction: article 14 à 17 du Code de Procédure civile ;

– la liberté de la défense, c’est-à-dire la liberté de se défendre soi-même et de choisir son défenseur : article 18 et 19 du Code de Procédure civile. ;

– le pouvoir du juge d’entendre les parties et de les concilier : article 20 et 21 du Code de Procédure civile ;

– le principe de la publicité des débats: article 22 du Code de Procédure civile;

– les principes applicables aux plaideurs non francophones ou malentendants: article 23 et 23-1 du Code de Procédure civile ;

– le respect dû à la justice : article 24 du Code de Procédure civile.

II) LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Principe le plus fondamental et c’est pourquoi bien avant le 19ème siècle on a considéré que le fait de s’échanger ses éléments devant le juge était un droit qui était tellement fondamental qu’on pouvait le qualifier de « naturel ». En 1828, la cour de cassation avait dit que la défense est un droit naturel.
Interpeller quelqu’un c’est le convoquer au procès, c’est lui demander la chose. Il faut faire savoir à l’autre partie qu’on a des choses à lui reprocher. En réalité, ce qui compte pour le système juridique, c’est moins le fait que les parties aient concrètement débattu que le fait que le système ait prévu les moyens que chaque parties s’expriment.

C’est en ce sens que la CEDH a montré que le droit à un procès équitable implique la faculté de prendre en compte des faits et de les discuter. Le principe du contradictoire c’est cette faculté reconnue aux parties de s’exprimer. La doctrine préfère donc parler du principe du contradictoire ici et du principe de la contradiction pour parler des personnes qui ont parlés au procès.

Ce principe à une portée générale : vaut pour le défendeur et le demandeur.

Section I. Le principe vis-à-vis des parties
Les parties sont soumises à ce principe tout au long de la procédure.

§1. Au début de l’instance

Il faut que la partie soit au moins appelé, peut importe qu’elle ait été entendue. Si l’une des parties ne se présentent pas, il suffit qu’elle ait été régulièrement appelée pour le que le jugement soit valablement rendu.

§2. Pendant l’instance
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de faits sur lesquelles elles fondent leur prétention ainsi que les moyens de droits qu’elles invoquent. On a donc des moyens de faits et de droit. On a donc une communication qui devra être loyale : doit porter sur tout les éléments de faits ou de droit que la partie va utiliser au vu de son succès. En pratique, cela signifie que chaque partie doit signifier ses conclusions à l’adversaire avant de les donner au greffe ainsi que les preuves dont elle doit se servir pour que l’adversaire puisse les examiner et les contester.

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Section II. Le principe vis-à-vis du juge

Le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne pourra retenir les moyens, explications et les documents invoqués que si les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. Le juge devra tout le temps faire respecter ce principe. Avant de donner sa décision, il devra demander aux parties leur avis.

Le contradictoire est garanti au cours de l’instance

Ce principe doit être respecté à tout moment de la procédure. Pour ce faire, le juge dispose de véritable pouvoir : pouvoir d’injonction ou il peut ordonner à une partie de communiquer un élément. Si besoin est, il peut assortir cette injonction d’une astreinte. Le juge peut également écarter des débats, une pièce que les parties n’ont pas contradictoirement débattue. Sinon, sa décision sera nulle d’une nullité d’ordre publique.

D’autre part, le juge est tenu du principe vis-à-vis des parties : le juge aura toujours l’obligation de soumettre ses éléments au principe du contradictoire. Si un avocat est laissé dans l’ignorance, il pourra contester la décision. C’est la contrepartie logique du pouvoir confier au juge d’appliquer d’office des moyens de droit. C’est pour permettre une véritable loyauté dans le procès.

Le juge doit observer lui-même ce principe, notamment lorsqu’il soulève d’office un moyen de droit même lorsque ce moyen est d’ordre public.

Le contradictoire après l’instance

La contradiction peut être impossible à respecter et donc il faut la reporter à plus tard. Dans le cas ou pour des raisons factuelles, on n’a pas pu faire respecter le contradictoire. Il se peut en effet, qu’une des parties soit défaillante, dans ce cas, la loi aménage des techniques pour qu’on puisse rétablir à posteriori le contradictoire.

Si sa concerne le défendeur, on aura l’opposition ; le défaut peut aussi concerner le demandeur et dans ce cas, on aura un jugement dit quant même contradictoire. Mais il se peut aussi que pour des raisons conceptuelles, le contradictoire soit impossible : la loi permet dans ce cas ou la nécessité impose d’ordonner une mesure à l’insu de l’autre partie c’est-à-dire sans que l’autre partie le sache, c’est le cas par exemple de la saisie.

Évidemment dans ces cas, ou la loi autorise qu’on ne respecte pas ce principe, ce n’est pas pour autant que la partie qui n’en a pas bénéficié ne pourra pas bénéficier des droits de la défense et c’est donc plus tard qu’elle aura une voix de recours appropriée.

Il y a un cas ou il n’y a pas de contradictoire : lorsqu’il n’y a pas d’adversaire (décision gracieuse). Toutefois, si ça affecte un tiers, il faudra que celui-ci puisse s’exprimer : donc voix de recours particulières mise en place tel que la tierce opposition ou l’appel.