Le recouvrement des cotisations sociales

Le recouvrement des cotisations sociales

Le contentieux des URSSAF a été très important et a donné lieu à une réglementation qui permet de garantir une plus grande sécurité juridique entre les entreprises et les URSSAF en encadrant la procédure de contrôle des URSSAF.

Les URSSAF collectent les cotisations et contributions dues par l’employeur.

A. Les obligations de l’employeur

L’employeur précompte les cotisations sur le salaire versé. On a des cotisations et des contributions à la charge soit de l’employeur, soit du salarié. Ces contributions sont calculées et prélevées sur le salaire par l’employeur qui doit les verser aux URSSAF. L’employeur est responsable du précompte et du versement aux URSAFF.

1. L’exigibilité des cotisations : R243-6

Il existe des dates d’exigibilité des cotisations : l’employeur est tenu de calculer et de payer les cotisations de la sécurité sociale à l’intérieur de délais qui varient selon la taille de l’entreprise.

La périodicité des versements est :

trimestrielle pour les entreprises de moins de 10 salariés, mais l’entreprise peut demander une mensualisation.

Pour les entreprises de plus de 10 salariés, grosso-modo, les échéances sont mensuelles.

Il a, chaque d’année, l’obligation de remplir la déclaration annuelle des données sociaux (DADS) qui permet en un seul document de récapituler sur l’année l’ensemble des salaires versés individuellement à chaque salarié et les cotisations versées sur ces salaires.

Cette DADS fait ressortir les cotisations encore dues et permet le suivi des droits des salariés (notamment de retraite) et des entreprises.

2. Les sanctions en cas de non paiement des cotisations

Les sanctions ont été mises en place pour éviter que ces obligations fassent l’objet de défaillances.

Il y a des sanctions civiles et des sanctions pénales.

  • Les sanctions civiles

Ce sont les plus fréquentes.

Au titre des sanctions civiles, il y a des majorations de retard pour non paiement des cotisations dans les délais, de 10% des cotisations dues auxquelles on ajoute 2% par trimestre écoulé à compter de la date d’exigibilité.

L’employeur peut demander au directeur de l’URSSAF une remise gracieuse des pénalités de retard à condition d’être de bonne foi et d’avoir payé les cotisations.

Il y a, en outre, des pénalités de retard pour non fourniture des bordeaux de déclaration et pour non fourniture de la DADS.

  • Les sanctions pénales

Il y a des infractions : des contraventions et des délits :

contravention

o il y a les infractions qualifiées de contravention de IIIème classe (450€ d’amende) : c’est

§ le non paiement des cotisations patronales dans les délais,

§ la non fourniture des déclarations et également

§ la non immatriculation du salarié dans le délai de 8 jours.

Elles sont prononcées par le tribunal de police autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions contraires à la législation.

o Concernant les contraventions de Vème classe (jusqu’à 1500€ d’amende) : sont qualifiées de contravention de Vème classe, la rétention du précompte par l’employeur

§ la rétention indue des cotisations sociales (prélèvement sur salaire mais pas de versement aux URSSAFF) ou

§ le précompte a été versé hors délais.

Délits: les infractions qualifiées de délits relèvent du tribunal correctionnel :

o toute opposition ou obstacle à la visite des agents des organismes sociaux, notamment les URSSAF est passible des mêmes peines que celles prévues pour les obstacles à la visite des inspecteurs du travail, à savoir de 2 mois à 1 an emprisonnement et 3 000 € d’amendes : article L243-11 CSS.

o Ceux qui tentent d’organiser ou qui organisent par voie de fait menace ou manœuvres concertées, le refus de se conformer à la législation de la sécurité sociale et en particulier de payer les cotisations dues : emprisonnement de 2ans et amende de 30 000€ : article L 652-7 CSS.

o L’article L652-7 vise celui qui incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la sécurité sociale : 6 mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende.

B. Le contrôle des URSAFF

Les URSSAF sont les caisses de sécurité sociale chargées du recouvrement des contributions. Ils ont des prérogatives particulières pour contrôler et recouvrer les cotisations et contributions.

L’augmentation du contentieux génère la mise en place d’une procédure de contrôle très réglementée.

Le décret du 28 mai 1999 met à plat cette procédure de contrôle des URSSAF.

Les caisses des URSAFF ont des agents assermentés devant le TI. Ils ont une fonction de contrôle des entreprises, d’où un libre accès. Celui qui y fait obstacle est sanctionné pénalement par l’article L243-12-1 (6 mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende).

Ils bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail.

Ils ont qualité pour dresser des PV en cas d’infraction. Les infractions pénalement sanctionnées sont transmises au procureur de la République.

Il y a des échanges entre les organismes de sécurité sociale, notamment les URSSAF et les administrations fiscales dès lors que les agents constatent des infractions intéressant le champ des administrations fiscales (non déclaration de revenus,…) et inversement.

    • 1) Modalités de contrôle

Il y a eu une réforme dans le but de renforcer la sécurité juridique des opérations de contrôle. Il n’y a pas de périodicité des contrôles dans le Code de la sécurité sociale : les contrôles sont aléatoires. Mais ils interviennent le plus souvent à l’intérieur des délais de prescription de l’action, c’est-à-dire 3 ans.

Les URSSAF avertissent l’employeur par un avis préalable de passage notifié en RAR, sauf si on soupçonne l’entreprise de pratiquer du travail clandestin.

Les agents des URSAFF interviennent dans l’entreprise : ils bénéficient d’une garantie de libre accès aux bulletins de paie et à tout document nécessaire au contrôle (compatibilité, registres,…). Ils peuvent auditionner des salariés dans les locaux de l’entreprise.

L’agent remet un document daté et signé qui précise l’objet du contrôle (assiette,…), les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle.

Il peut y avoir des observations ou des inobservations

Exemple: l’agent envisage un redressement d’assiette.

L’effet du contrôle est certain du point de vue de l’employeur.

Les documents sont transmis à l’employeur qui a 30 jours pour faire parvenir ses observations en RAR.

A l’issue des 30 jours, l’agent transmet ces observations et le PV aux URSSAF.

La mise en recouvrement peut démarrer. L’absence d’observations des URSSAF vaut accord tacite pour les pratiques donnant lieu au contrôle. Il n’y a pas de redressement possible pour la période contrôlée sans observation.

    • 2) droits des cotisants

On assiste à un renforcement progressif de ces droits. Il y a une interprétation des URSSAF sur ces règles avec un important contentieux.

Les autres règles mettent en place un système qui diminue le contentieux.

Pour les entreprises à établissements multiples: pour une même pratique, l’interprétation des URSSAF peut varier selon la localisation géographique des différents établissements.

Si l’entreprise le constate, elle peut saisir l’ACOSS (l’agence centrale des organismes de sécurité sociale) qui chapote les URSSAF.

L’ACOSS demande aux URSSAF d’adopter une position commune dans un délai d’un mois. A défaut, l’ACOSS dispose d’un pouvoir de substitution : article L243-6-1.

Opposabilité des circulaires et instructions ministérielles

La circulaire ministérielle a une valeur juridique nulle, sauf pour l’administration dont elle émane et les services attachés. C’est une interprétation interne.

Mais l’ordonnance de simplification du droit du 6 juin 2005 les rend opposables aux URSSAF dans leur rapport avec les cotisants. Si une entreprise applique une réglementation conformément à une circulaire, elle est protégée dans tout redressement pour la période pendant laquelle les circulaires sont en vigueur : article L243-6-2.

Procédure de rescrit: elle est prévue à l’article L243-6-3 (issue de l’ordonnance du 6 juin 2005 de simplification du droit). C’est une procédure qui sécurise la position de l’employeur qui a sollicité les URSSAF en vue d’obtenir une information concernant l’application de la législation à sa situation personnelle.

La procédure impose aux URSAFF une réponse explicite si la demande a été adressée par RAR. La procédure de rescrit est validée sur différents champs:

exonération de cotisations propres à une zone géographique,

exonération en matière de contributions de l’employeur au régime complémentaire de la sécurité sociale,

avantages en nature et frais professionnels.

La procédure ne peut pas être engagée lorsqu’une procédure de contrôle est engagée par les URSSAF (lorsqu’elle est en cours).

La demande d’information de l’employeur est recevable si elle est complète. Elle est réputée recevable si les URSSAF ne réagissent pas dans un délai d’un mois, c’est-à-dire s’ils ne précisent pas les pièces manquantes.

Les URSSAF ont 4 mois pour répondre : motivation + signature du directeur.

Cette réponse ne s’applique qu’au seul demandeur et sera opposable aux URSSAF pour l’avenir tant que la législation et la situation de l’employeur n’ont pas changé.

Si les URSSAF ne répondent pas, aucun redressement n’est possible pour la période qui suit l’expiration du délai de 4 mois jusqu’à ce qu’il y ait une réponse explicite, sur les 3 champs.

L’URSSAF peut modifier sa position pour l’avenir en informant l’employeur par RAR. La décision doit être motivée et indique les délais et voies de recours ainsi que la possibilité de saisir l’ACOSS.

L’arrêté du 19 décembre 2005 fixe les pièces à fournir par l’employeur.

    • 3) Recouvrement forcé

Il permet aux URSSAF d’agir par voie de contrainte pour obtenir le versement des cotisations et contributions dues par les cotisants. Les caisses sont notées sur la qualité des recouvrements et sur le nombre des cotisations non recouvrées.

La procédure commence par une mise en demeure.

a. Mise en demeure

Toute poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure du directeur de l’URSSAF. Il invite le cotisant à régulariser sa situation dans le mois.

Elle est adressée par RAR.

Depuis :

Cour de cassation, 19 mars 1992: elle n’est valable que si elle comporte des mentions obligatoires :

nature de la mise en demeure (paiement des cotisations non versées, CSG,…),

cause,

étendue de l’annulation (cotisation sur le salaire de X sur telle période).

Elle concerne des cotisations et des majorations de retard. Elle ne concerne que les cotisations exigibles dans les trois ans précédents l’envoi et l’année en cours, sauf travail dissimulé : 5 ans et l’année en cours.

L’envoi de la mise en demeure suspend les délais.

Si la mise en demeure reste sans effet, il y a une procédure d’exécution forcée : la contrainte.

L’employeur a deux possibilités :

soit il introduit un recours dans un délai d’un mois devant la commission de recours amiable, suivant la notification, qui a un mois pour se prononcer. Son silence vaut rejet.

Puis il a deux mois pour saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Soit, il saisit directement le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois pour contester la mise en demeure.

b. L’action civile en recouvrement

C’est la contrainte et l’article R133-3 alinéa 1 dit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte. Le pouvoir d’utiliser la contrainte revient au directeur à l’expiration d’un délai d’un mois.

Effet de la contrainte: à défaut d’opposition du débiteur, du cotisant, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (sauf opposition motivée du débiteur dans les 15 jours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale).

Cet effet, c’est l’article L244-9 qui le précise.

La contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.

Elle est signifiée par voie d’huissier et le seul moyen pour le cotisant de s’y opposer est l’opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans les 15 jours et elle doit être motivée.

On s’est posé la question de l’articulation entre cette opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et le cas de figure où l’employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) : lorsque l’employeur n’a pas contesté la décision explicite ou implicite de la CRA, c’est-à-dire que cette décision est devenue définitive, le cotisant ne peut plus utiliser l’opposition. Si le cotisant a laissé passé le délai, il ne peut plus saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale, même par voie d’opposition.

La décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale est exécutoire à titre provisoire.

Délai de prescription de l’action civile en recouvrement : elle se prescrit par 5 ans à compter de l’expiration du délai d’un mois qui figure dans la mise en demeure (1ère étape).

La procédure de contrainte est la procédure la plus souvent utilisée par les URSAFF car elle a des effets concrets. Lorsqu’il y a un risque de contestation sur le fond, les URSAFF préfèrent des poursuites devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

c. L’action civile jointe à l’action publique

Il y a aussi en matière de recouvrement des sanctions pénales qui permettent d’agir devant le tribunal de police (délai de prescription : un an) et le tribunal correctionnel (3 ans).

Lorsqu’il ya une action publique parce qu’il y a une action pénale, les URSAFF en se portant partie civile vont à la fois obtenir

une condamnation pénale de l’employeur qui n’a pas payé ses cotisations et

le paiement des sommes dues aux URSSAFF.