Le régime primaire et les autres régimes matrimoniaux

Les rapports d’ordre patrimonial entre époux

Il y a eu une évolution très importante avec la loi de 1965. Cette loi a instauré à l’égard de tous les époux un certain nombre de règles regroupées sous le nom de régime primaire impératif.

Ensuite, les rapports d’ordre patrimonial sont organisés par le régime matrimonial choisi par les époux.

1ère observation :

  • époux choisissent librement le Régime Matrimonial et loi propose 1 régime légal et les époux peuvent prendre un régime conventionnel
  • Les époux peuvent changer de Régime Matrimonial depuis 65 en cours de mariage mais doit être conforme à intéret de la famille et homologué par juge
  • liberté a pour limite l’Ordre Public et régime primaire

2ème observation – Régime Matrimonial règle 3 questions :

  • propriété des biens ou répartition de l’actif
  • gage du créancier de chaque époux ou répartition du passif
  • gestion des Biens ou répartition des pouvoirs

3ème observation – Régimes Matrimoniaux reformés par loi 13 juillet 65 puis amendée par loi 23 décembre 1985 : 3 types de Régime Matrimonial:

  • communauté
  • séparation de Biens
  • participation aux acquêts

Section 1 : Le régime primaire impératif

C’est un corps de règle fondamental et applicable à tous les ménages. Ce sont des règles d’ordre public c’est-à-dire que les époux ne peuvent pas les écarter par une clause de leur contrat de mariage. Ce régime est issu de la loi du 13 juillet 1965.

A)L’indépendance des époux

  • 1) Dans les actes de la vie courante et domestique
  • La gestion courante du foyer

Article 220 « chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants chaque dette contracté par l’un oblige l’autre solidairement. » Cela signifie que le débiteur de la dette peut demander à l’un quelconque des époux le paiement de la dette dans son intégralité.

Un époux peut donc conclure seul un bail, des contrats ayant trait à l’alimentation, au chauffage, aux soins médicaux…Cette indépendance des époux implique la solidarité de ceux-ci. Les époux sont donc solidairement engagés par les contrats ainsi conclus.

En cas de dépense excessive, pour être qualifiée d’excessive le juge regardera l’utilité de l’opération, les revenus des époux et le train de vie des ménages.

Pour les achats à tempérament ou les emprunts, il n’y a pas de solidarité sauf s’il porte sur une somme modeste ou que l’achat est nécessaire au besoin de la vie courante.

Cette indépendance des époux a donc un effet redoutable car chacun des époux engage l’autre par les dettes qu’il a contractées.

C’est tellement dangereux que l’indépendance a été supprimée pour 2 cas :

      • dépense excessive de l’un des époux (ex : voyage à 15000 euros)
      • en cas d’achat à tempérament (payable en plusieurs fois) ou d’emprunt dépassant les sommes nécessaires au besoin de la vie courante.

Les juges vont apprécier cela selon les circonstances.

  • Le compte bancaire

Chacun des époux peut ouvrir un compte bancaire ou un compte titre en son nom personnel mais aussi effectuer des versements et retirer des fonds. Le banquier n’a pas le droit de renseigner l’autre conjoint sur l’état du compte de son client sinon il violerait le secret professionnel.

  • Les meubles détenus individuellement

C’est l’article 222 « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement il est réputé à l’égard du tiers de bonne foi avoir le pouvoir de faire cet acte ».

  • 2) Dans les actes de la vie professionnelle
  • La liberté de choix de la profession

Depuis 1965, chaque époux peut exercer une profession sans le consentement de l’autre.

  • Régime des gains et salaire

Chaque époux perçoit ses revenus et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage. Le sort des biens acquis avec les gains et salaires dépend du régime matrimonial adopté.

B) La sauvegarde des intérêts familiaux

1) La période normale

  • La contribution aux charges du mariage

Elle est prévue à l’article 214 du Code Civil selon lesquels si les règles matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Cette obligation de contribuer aux charges du mariage se distingue d’une simple obligation alimentaire car elle dépasse la satisfaction de simples besoins alimentaires et n’est pas subordonnée à l’état de besoin du conjoint.

Elle a pour but d’assurer les charges d’entretien du ménage et l’éducation des enfants, font partie de cette obligation toute dépense relative au train de vie et notamment celle de pur agrément. C’est depuis 1975 qu’il y a une égalité parfaite entre époux car suppression de l’alinéa 2 qui précisait « le mari y contribue à titre principal. » La contribution peut être en nature ou en argent.

  • La protection du logement familial

Article 215 alinéa 3, selon cet article les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublant dont il est garni. Le consentement des deux époux est donc requis pour tous les actes de disposition relatifs au logement familial, par exemple vente ou résiliation du bail.

L’acte passé seul par le conjoint peut être annulé à la demande de l’autre c’est-à-dire à celui qui n’y a pas consenti, la jurisprudence permet à l’époux propriétaire de léguer le logement familial ce qui induira l’expulsion de la famille après son décès.

2) En période de crise

En vertu de l’article 212 les époux se doivent mutuellement secours et assistance. Le secours se distingue de l’assistance par son caractère pécuniaire le devoir de secours c’est l’obligation qu’a chacun de fournir à l’autre en cas de besoin ce qui lui est nécessaire pour vivre c’est donc une obligation alimentaire entre époux qui n’existe qu’en période de crise étant donné qu’en période normale il y a la contribution aux charges du mariage.

C’est le cas de séparation légale, au cours d’une instance en divorceou en séparation de corpsou lorsque les époux sont autorisés à résider séparément à la suite du rejet d’une action en divorce. En cas de séparation de corps puisqu’il fait disparaître l’obligation de cohabitation. En cas de décès d’un époux, la succession de l’époux prédécédés doit une pension à l’époux survivant qui est dans le besoin.

Section 2 : Le régime matrimonial

Au-delà du régime primaire impératif les rapports pécuniaires des époux sont réglés par leur régime matrimonial, les époux sont libres dans le choix de leur régime matrimonial ils peuvent choisir un régime existant ou en construire un de toute pièce. Ils peuvent faire ce choix par contrat de mariage qui est un contrat solennel conclu avant celui-ci et à défaut c’est le régime légal qui s’appliquera c’est-à-dire le régime de la communauté réduite aux acquêts.

  • La séparation de biens

Ce régime permet d’assurer l’indépendance financière des deux époux, c’est un régime très prisé dans les couples où l’un des époux est commerçant ou a une entreprise individuelle. Il existe alors deux masses de biens chacune appartient à un époux. Chacun reste propriétaire de ses biens et des biens acquis pendant le mariage il les gère de façon autonome.

théorie

  • 1) chaque époux a la propriété exclusive des Biens qu’il possède avant le mariage et ceux qu’il acquiert après
  • 2)chaque époux engage ses dettes que sur les Biens propres
  • 3)chaque époux gère seul en pleine souveraineté ses Biens personnels

pratique: 3 difficultés

  • 1) meubles : si il y a un doute sur la propriété, loi impose présomption d’indivision par moitié
  • 2) immeuble en propriété commune
  • 3) femme travaille pas, divorce donc démunie (prestation compensatoire)

Jurisprudence : si a contribué au foyer ou a l’activité de son mari au delà de son Obligation de contribuer aux charges du ménage, juge lui reconnaît une créance d’enrichissement sans cause et le paiement par le mari d’un Bien acquis par la femme ne constitue pas une donation, faute d’intention libérale : femmes échappent aux causes d’anéantissement de donation

  • Le régime légal: la communauté légale réduite aux acquêts

Il s’agit d’un régime communautaire c’est-à-dire qui a la particularité de compter une masse commune.

Il y a donc 3 masses, les 2 masses propres de chacun des époux et une masse commune.

Les masses propres comprennent principalement les biens dont les époux avaient possession avant le mariage, les biens reçus avant le mariage à titre gratuits et les biens qui sont très personnels.

La communauté comprend gains et salaires des époux, les revenus des biens propres et tous les biens acquis pendant le mariage. Les masses propres sont gérées par l’époux titulaire et la communauté est administrée par les deux époux concurremment et conjointement pour les actes les plus graves.

Résumé sur le régime légal de la communauté légale réduite aux acquêts

  • pendant le mariage : chaque époux a la propriété et la gestion exclusive des Biens qu’ils acquièrent et seuls ses créanciers peuvent saisir ses Biens
  • pendant la dissolution du mariage : On distingue le patrimoinefinal et le patrimoineoriginaire :
  1. Le patrimoine final sont tous les Biens qui appartiennent a époux au jour de dissolution
  2. Le patrimoineoriginaire sont tous les Biens que les époux possédaient au jour du mariage et ceux acquis au jour du mariage par succession ou libéralité
  • on soustrait patrimoine originaire au patrimoine final
  • la différence constitue la valeur acquêt nette réalisée par les époux
  • celui qui a réalisé le moins acquêt a contre l’autre une créance de participation égale a la moitié de la différence
  • meilleur régime selon le professeur : Les époux ont une indépendance totale dans la gestion de leur Biens