Le règlement pacifique des différends internationaux

LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

 Le règlement pacifique des différends est plus large que la notion d’application du Droit International : certaines modes de règlements sont mis en œuvre, sans nécessairement faire appel à des normes internationales. L’enjeu du règlement des différends n’est pas le respect des règles mais de véritablement mettre fin à un conflit souvent de nature politique.

L’obligation de règlement pacifique des différends (RPD) est relativement récente. Elle a commencé à émerger fin XIXe siècle avec la Convention de La Haye, convention pour les règlements pacifiques des différends internationaux. Mais elle se contente d’inciter les Etats à ne pas recourir à la force.

Des efforts de réflexion sur l’obligation de Règlement Pacifique des Différends sont à relier avec l’interdiction de l’emploi de la force. En conséquence, le véritablement tournant en matière de Règlement Pacifique des Différends est 1945, art.2§4 de la Charte des Nations Unies interdit l’usage de la force. Il est précédé d’un §3 : règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques. Il est plus détaillé à l’article 33 de la Charte.

Malgré le principe posé, le Règlement Pacifique des Différends obéit à deux principes généraux :

  • Le consentement au Règlement Pacifique des Différends: on ne peut pas user ou menacer d’user de la force. Mais rien n’oblige à régler un différend.
  • Le consentement aux moyens du règlement: c’est ce qu’énonce l’article 33. Il énumère les moyens (négociation, enquête, arbitrage etc.), mais l’essentiel est que le règlement soit pacifique.

Cette liberté fondamentale qu’ont les Etats de régler un différend et d’en choisir les moyens ne peut être limitée que par des accords spécifiques, qui vont prévoit le moyen de régler les différends. De plus en plus souvent, des traités vont contenir des clauses compromissoires ou de règlement des différends, qui vont préciser les moyens que devront utiliser les parties en cas de différend relatif à l’application/interprétation du présent traité.

La limitation est encore plus grande lorsqu’un accord prévoit un mode de règlement des différends. L’exemple le plus illustratif du mode de règlement obligatoire concerne les accords de Marrakech : en cas de différend relatif à un des accords sur commerce, le recours à l’organe de Règlement Pacifique des Différends de l’OMC est le moyen exclusif et obligatoire des différends. Cette limitation résulte d’un consentement de l’Etat. Au moment où il entre à l’OMC, il accepte le mode de Règlement Pacifique des Différends. Hormis cette hypothèse, c’est la liberté de choix qui s’impose.

L’article 33 énonce une liste de règlement. La doctrine s’est interrogée sur la question de savoir s’il y avait une gradation dans cette énumération de l’article 33. On s’est rendu compte que ce n’est pas le cas, même s’il peut exister des clauses dans lesquelles on essaie d’abord de négocier, en cas d’échec, on va plus loin.

Il y a une logique à ce qu’ils précèdent les modes juridictionnels : elle tient à la nature du règlement juridictionnel (arbitrage, recours judiciaire). Le règlement juridictionnel aboutit à un résultat obligatoire, alors que les autres ne sont que des propositions. Le caractère obligatoire résultera du traité que les Etats auront choisi de conclure mais pas du règlement –> Le règlement non juridictionnel ne peut donc pas arriver après le règlement juridictionnel.

Il n’y a pas non plus de chronologie au sens strict : une fois qu’un organe juridictionnel est saisi, rien n’interdit aux parties de continuer à tenter de parvenir à un règlement politique. Parfois, ce règlement est encouragée par la Cour permanente de justice : arrêt de l’affaire des zones franches de 1969 : « le règlement judiciaire des conflits internationaux (…) n’est qu’un succédané (moyen utilisé à la place d’un autre moyen meilleur) aux règlements directs et amiables entre les parties » –> Caractère imparfait du règlement judiciaire. Pour régler un différend, il est préférable que les parties se mettent d’accord.

La Cour va même jusqu’à inciter les Etats: affaire du passage par le grand Belt: opposait la Finlande et le Danemark, qui est divisé entre deux péninsules. Il envisageait de construire un pont au dessus du grand Belt pour relier les deux. Mais la construction du pont faisait que certains navires ne pourraient plus utiliser le passage, et priverait la Finlande de certains de ses droits de navigation en haute mer et commerciaux. La Cour fait une demande en indication conservatoire (destinée à laisser les prétentions en l’état, ne pas les aggraver). Ordonnait le Danemark de cesser ses travaux jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée. Au moment où la Cour a rendu son ordonnance en juillet 1991, elle incite les parties à régler leur différend par les négociations.

La déclaration de 1983, résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU, énonce que l’essentiel dans tout règlement des différends, juridictionnel ou non, est l’acceptabilité de la décision. On doit parvenir à une solution acceptable.

–> Le Règlement Pacifique des Différends obéit à une logique totalement différente : le juge n’est pas l’image indépassable et parfaite du Règlement Pacifique des Différends.

La dualité des modes de règlement induit-elle une dualité des différends ? Il y a, dans tous les cas, interdiction d’usage de la force, mais il y a des différends qui sont susceptibles de mettre en péril la sécurité et la paix internationales > Différends politiques = exclusion des règlements juridictionnels et privilège du règlement politique.

Il n’y a pas de distinction entre les différends politiques et juridiques, puisqu’il peut y avoir un différend juridique, mais tout différend politique contient des aspects juridiques. C’est là que la Cour intervient pour trancher les aspects juridiques d’un différend.

Le règlement juridictionnel aboutit forcément à un résultat obligatoire, et ce pour une raison simple : ce règlement se fait par application du droit. Il est normal que lorsqu’un différend est tranché en fonction de la règle de droit, la conséquence naturelle soit l’obligation du règlement. Quant au mode non juridictionnel, il n’est pas limité : le droit ne sera qu’une donnée parmi d’autres. On va éventuellement écarter une règle de droit parce que dans le contexte il vaut mieux l’écarter pour parvenir à une solution. La règle de droit est prise en considération par rapport aux chances de succès de la négociation. Elle joue un rôle mais qui n’est pas exclusif.

  1. I) Les procédures de règlement pacifique extérieures aux organisations internationales.
  2. A) Les procédures « normales » diplomatiques.

Ces procédures sont avant tout utilisées pour les conflits mineurs ou pour les conflits trop importants pour permettre l’intervention d’une organisation internationale.

1) L’entente directe par voie de négociation diplomatique.

Intervention de diplomates ou d’hommes politiques, se déroulant généralement dans le secret.

2) L’intervention d’un tiers sous forme de bons offices ou de médiation.

  • Les bons offices visent essentiellement à faciliter la reprise des négociations entre les parties
  • Le médiateur va plus loin, en proposant les bases d’un accord. (ex : 1984 : médiation du pape à propos d’un conflit territorial entre l’Argentine et le Chili).
  1. B) Les procédures instituées.

De nombreux traités instituent eux-mêmes leur méthode de règlement des conflits.

On distingue souvent trois procédés / étapes : l’enquête, la conciliation et l’arbitrage.

1) L’enquête.

  • Elle permet une connaissance exacte des faits, en dégageant, les causes, les conséquences, et en établissant les responsabilités.
  • L’organe d’enquête est composé de nationaux des Etats en litige et de tiers choisis en fonction de leurs compétences. Il existe des commissions permanentes et spéciales.
  • L’intervention de l’organe d’enquête a généralement un effet moratoire.
  • La procédure d’enquête se généralise en rapport avec l’intervention des organisations internationales (ONU, OIT, OEA).

2) La conciliation.

– La conciliation voit l’intervention d’une commission composée de personnes ayant la confiance des parties (nationaux et tiers) en vue de mettre d’accord les adversaires à la suite d’une procédure contradictoire.

– Les effets de l’intervention de la commission dépendent du mandat confié à la commission par les parties. La commission de conciliation rend un rapport qui n’a en tous cas pas de caractère obligatoire.

– la procédure de conciliation peut être engagée alors qu’une procédure d’arbitrage est lancée.

3) L’arbitrage.

  • L’arbitrage a pour but de régler un litige par des juges choisis par les parties.
  • Les avantages de cette procédure sont sa souplesse, le contrôle que conserve les Etats sur le contentieux (ils décident de la publicité ou non des débats), ainsi que sa simplicité et sa rapidité.
  • L’arbitrage, d’origine ancienne (forme de règlement des conflits entre les cités grecques), est présent dans de multiples conventions internationales, comme celle de La Haye (1907).
  • L’arbitrage peut se détacher du pur respect du droit pour utiliser des règles générales du droit voire pour statuer en équité si les parties l’y autorisent.
  • Contrairement aux rapports des commissions de conciliation, les sentences arbitrales ont un caractère obligatoire, certes sans effet sur les tiers.
  • L’arbitrage est utilisé pour le règlement des litiges techniques, mais peu pour les litiges politiques, ou il est souvent inefficace.

  1. II) Les procédures de règlement pacifique dans le cadre d’une organisation internationale.

Le règlement pacifique des différends entre les Etats membres relève de la mission de toute organisation internationale, même en l’absence de mécanismes formels.

Pratiquement, l’action des organisations internationales tend plus à limiter et à transformer les conflits qu’à les éliminer véritablement.

De plus en plus souvent, des organisations internationales se trouvent impliquées dans des conflits d’ordre interne (guerres civiles).

Les organisations internationales peuvent participer à des procédures isolées vues dans le I). Ex : commissions de bons offices, de médiation ou de conciliation des Nations Unies.

  1. A) Le système de règlement pacifique des conflits de la Charte des Nations unies. (Art 33 et 37)

L’ONU tente d’assumer une triple mission : prévenir les différents internationaux ; régler ceux qui peuvent surgir ; prendre des mesures de police pour empêcher ou faire cesser le recours à la force.

1) Les mécanismes de la Charte.

La saisine.

L’Assemblée et le Conseil peuvent être saisis par un Etat, se saisir mutuellement et le Secrétaire général peut saisir le Conseil.

Pouvoirs.

Les deux organes ont un pouvoir d’enquête, de discussion et de recommandation, mais seul le Conseil a un pouvoir d’action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression (domaine d’application du chapitre VII). Dans ce cadre, le Conseil a agi une douzaine de fois. Dans un cadre strict (Irak 1990 1991 ; Yougoslavie 1992 1995), et dans un cadre étendu (ex : contre la politique d’apartheid en Afrique du Sud en 1977 ; en cas de troubles internes au Kosovo en 1998, en Afghanistan en 2001).

Répartition des compétences.

En principe, l’Assemblée ne doit pas empiéter sur les attributions du Conseil lorsque celui-ci a été saisi. Mais si le Conseil est paralysé, l’Assemblée peut se substituer au Conseil, avec seulement un pouvoir de recommandation (résolution Acheson 1950)

2) La pratique des Nations unies.

La multiplication des organes subsidiaires et extension du rôle de l’ONU.

  • De nombreuses commissions d’enquête, de bons offices ou de médiation sont crées pour répondre à des problèmes spécifiques.
  • Importance des opérations des maintien de la paix de deuxième génération (désarmement, organisation d’élections, administration temporaire…), voire de « troisième génération », dans des situations internes de nature à influencer le maintien de la paix (mission d’observateurs pour vérifier la régularité des élections au Nicaragua 1989 1990 ou au Cambodge 1992 ; intervention à titre préventif en Macédoine 1992 1999).

Le rôle actif du secrétaire général.

  • Prix Nobel de la paix pour l’ONU en 2001
  • Nombreuses missions de bons offices, confiées par l’Assemblée ou le Conseil
  • Dag Hammarskjöld (1960’s) et Boutros-Ghali (1990’s) insistaient sur la nécessité de mettre en œuvre une diplomatie préventive
  • Rôle du « département des affaires politiques » du secrétariat général, créé en 1992.

Les incidences limitées de l’art 2 Par 7 qui consacre la non immixtion des Nations unies dans les affaires qui relèvent « essentiellement » de la compétence nationale des Etats.

Les questions relatives au droit à l’autodétermination et aux droits de l’homme n’ont jamais été considérées comme couvertes par le domaine réservé de la compétence nationale.

Ex : embargo sur les armes contre l’Afrique du Sud de 1977 à 1994.

Les tensions et les crises entre les Etats les plus puissants ont échappé aux Nations unies.

Historique des opérations de maintien de la paix :

  • Les mauvaises relations entre les USA et l’URSS ont nui au rôle des Nations unies. Jusqu’à la fin de la guerre froide, les opérations de maintien de la paix dans le cadre de l’organisation sont rares (ex : 1973 : FNUOD au lendemain de la guerre de Kippour), et les forces multinationales hors ONU se sont multipliées (ex : FMI au Liban en 1982 1984).
  • Alors qu’entre 1948 et 1988, l’ONU n’avait mis en place que 13 « opérations de maintien de la paix », elle en a entrepris plus de 43 de 1988 à nos jours. Au 15 juin 2003 (quid aujourd’hui ?), 14 opérations étaient toujours en cours, mobilisant près de 35 000 hommes.
  • Actuellement, seul le règlement du conflit au Moyen Orient est recherché en dehors de l’ONU (Israël doutant de l’impartialité de l’ONU ex : conférence de 2001 sur le racisme, patronnée par l’ONU, et virant à l’antisionisme). L’ONU est cependant membre du « quartet », associée avec les Etats-Unis, la Russie et l’Union européenne.
  • Les limites du pouvoir de l’ONU sont nombreuses : manque de moyens (les « forces en attente » ne sont mises à disposition de l’ONU qu’au coup par coup) et réticences de détenteurs du droit de veto (Chine, URSS puis Russie) notamment.
  • Résolution 1511 : les Etats-Unis ont sollicité des Nations unies la relève en Irak par une force multilatérale, mais sous leur direction.
  • L’action en liaison avec les organisations régionales se développe. Ex : L’ONU cède la place à l’OTAN en Bosnie (avec l’IFOR puis la SFOR), puis mandate l’OTAN (plus Russie) au Kosovo 1999. L’OTAN, vu la paralysie de l’ONU (veto russe) a tendance à se substituer à l’ONU (intervention Force alliée en 1999 contre la Serbie).
  • D’un façon générale, on assisterait à une nouvelle distribution des rôles: l’usage collectif de la force pour le maintien de la paix serait confié aux organisations régionales (ex : OTAN en Europe, ECOMOG en Afrique de l’Ouest) ; l’ONU interviendrait au titre de la diplomatie préventive.
  • Ex d’échec de l’ONU : Rwanda en 1994, Srebrenica en Bosnie en 1995, l’ONU n’étant pas en mesure d’évaluer la vulnérabilité des civils. Cf rapport Brahimi, fiche sur les modes non pacifiques de règlement des conflits).
  • Les opérations d’administration transitoire : en Croatie (Slavonie orientale convoitée par les Serbes) 1996 1998 ; au Timor oriental (1999 2002) ; au Kosovo depuis 1999.

  1. B) Le règlement régional des différends.

Notes sur les principes de la Charte :

La Charte de Nations Unies n’a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans lesquelles le règlement des différends est organisé. Le chapitre VIII de la Charte est consacré à ces organisations régionales.

Toutefois, la Charte ne définit pas les organisations régionales. Se sont vus reconnaître le caractère d’organisation régionale : la Ligue arabe, l’OEA, l’Organisation de la Conférence islamique et la CSCE (qui n’est pas juridiquement parlée une organisation internationale).

L’ancien secrétaire général Boutros Boutros-Ghali s’était prononcé pour une «décentralisation du maintien de la paix».

1) Le pacte de la Ligue arabe

  • Les mécanismes de bons offices et d’arbitrage prévus n’ont pratiquement jamais fonctionné.
  • Ex : envoi de la Force arabe de dissuasion au Liban en 1976, qui n’a servi qu’à cautionner l’emprise syrienne.

2) Le continent africain.

  • OUA (organisation de l’unité africaine) puis UA (Union africaine) : La commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage n’a jamais fonctionné. Mais plusieurs différends ont pu être réglés sous les auspices de l’organisation, via des organismes ad hoc et des compromis politiques. L’acte constitutif de l’Union Africaine (en 2001) donne compétence à la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement pour saisir le Conseil exécutif des problèmes de « gestion des conflits et des situations de guerre… » mais aucune disposition ne précise les pouvoirs du Conseil dans ce domaine.
  • Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ex : intervention d’un contingent international de la CEDEAO, l’ECOMOG au Libéria en 1990 (peu de succès) ; récemment envoi en 2003 de l’ECOMOG en Côte d’ivoire. La CEDEAO et l’ECOMOG renforceraient l’emprise du Nigeria sur la région ouest africaine.
  • Autre exemple : la mission interafricaine de surveillance des accords de Bangui (1997, Centrafrique), force de paix constituée de plusieurs Etats africains et appuyée logistiquement par la France.

3) Les mécanismes panaméricains

  • au sein de l’OEA (Organisation des Etats américains) : possibilité pour chaque Etat de saisir le Conseil permanent de l’OEA pour une mission de bons offices. Le Conseil peut recommander un mode de règlement et constituer des comités d’enquête.
  • Existence du groupe de Contadora (1984), rassemblant la Colombie, le Mexique, Panama et le Vénézuéla, pour tenter d’échapper à l’emprise des USA sur les questions relatives à l’Amérique centrale, sans résultat.
  • Existence du groupe de Rio, rassemblant 14 pays sud américains, visant à aplanir les difficultés. Peu de résultats.

4) Les mécanismes européens.

  • Le système du pacte de Bruxelles (UEO) a laissé sa place à l’Union européenne. Au sein de l’Union, la CJCE exerce une fonction juridictionnelle de caractère international : elle peut être saisie de litiges opposants les Etats membres (une seule occurrence). Hors du territoire de l’Union, l’UE est intervenue dans la crise yougoslave (commission de médiation, envoi d’observateurs, accueil de conférences). Elle met sur pied un corps européen de réaction rapide. Depuis 2003, elle a remplacé la force de police de l’ONU en Bosnie. Toujours en 2003, elle est intervenue en République démocratique du Congo, en appui de l’opération Artémis, sous direction française.
  • Système du Conseil de l’Europe (commission d’arbitrage…)
  • Système de la CSCE, Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, transformée en l’OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. L’OSCE n’est pas à proprement parlé une organisation internationale. L’OSCE joue néanmoins un rôle majeur en Europe : création d’un centre de prévention des conflits (situé à Vienne depuis 1990), d’une cour de conciliation et d’arbitrage, envoi d’une force multinationale au Haut Karabakh en 1994 (conflit opposant l’Arménie et l’Azerbaïdjan), organisation des élections en Bosnie en 1996…
  • L’OTAN: d’une organisation de défense collective, l’OTAN est devenue une organisation de gestion des conflits dans la zone euro-atlantique. Ex : intervention en Serbie en 1999 (sans autorisation du Conseil de Sécurité de l’ONU, même si en avril 1999, l’OTAN a rappelé dans un communiqué que le Conseil de Sécurité continuait d’assurer la responsabilité principale du maintien de la paix); puis mise en place de la KFOR suite cette fois-ci à une résolution du Conseil de sécurité (23 000 hommes en 2003 pour la KFOR). 2001 : l’OTAN entreprend deux missions en Macédoine avant d’être relayé par l’UE. 2003 : l’OTAN prend en charge le commandement de la force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan (ISAF). 2004 : suite au dernier élargissement à l’Est, l’OTAN compte 24 membres. Depuis 1997, la Russie est associée via un « Conseil commun » (l’appellation est de 2002).

5) La francophonie.

L’organisation internationale de la francophonie (1997) s’efforce de contribuer à la paix, via un « dispositif de vigilance au service de la prévention ».

  1. C) La juridiction internationale

Comme pour l’arbitrage, l’assentiment des Etats à l’intervention du juge international est nécessaire. La différence entre l’arbitrage et la juridiction n’est que de nature organique et formelle : l’organe juridictionnel est un organe permanent et son statut ne peut être modifié par les parties en litige.

Historique: Les tentatives des conférences de la Haye (1899, 1907) de créer une juridiction internationale avaient échoué. Ce n’est qu’au sein de la SDN que fut créée en 1920 la Cour permanente de justice internationale (CPIJ). En 1945, la Charte des Nations unies fit de la Cour internationale de justice l’organe judiciaire principal des Nations unies.

1) La Cour internationale de justice

  • Elle entretient des liens étroit avec l’ONU : son statut fait partie intégrante de la Charte, l’ONU désigne les juges, assure son financement, et le Conseil de Sécurité assure l’exécution des arrêts de la CIJ.

Organisation de la Cour

  • Composition: 15 membres (pas plus d’un juge par nationalité), indépendants et compétents, élus par un volte simultané, à la majorité absolue, de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité.
  • Statut des juges: les juges sont élus pour 9 ans. Ils sont des fonctionnaires internationaux bénéficiant d’une immunité. Ils sont irrévocables, sauf jugement unanime de leurs pairs.
  • Fonctionnement: la Cour siège à La Haye. Exceptionnellement, des juges supplémentaires, de la nationalité des parties au procès, peuvent être nommés.

Compétence de la Cour

  • Les parties qui peuvent se présenter : tous les Etats qui ont reconnu la compétence de la Cour, à l’exclusion des organisations internationales (sauf procédure d’avis) et des particuliers.

Compétence contentieuse :

Le consentement des Etats peut prendre différentes formes :

  • conclusion d’un compromis, un accord saisissant la Cour d’un différend interétatique
  • la CIJ peut être nommée comme juridiction obligatoire directement dans un traité, via une «clause de juridiction obligatoire»
  • possibilité d’acceptation de la clause facultative de juridiction obligatoire, qui porte tous les différents internationaux vers la CIJ à défaut d’une procédure prévue au traité. Problèmes : il faut que l’autre Etat partie au procès ait souscrit cette clause facultative de juridiction obligatoire. Moins d’un tiers des membres de l’ONU l’ont souscrit. La France, notamment, a mis fin à sa déclaration d’acceptation de la clause facultative de juridiction obligatoire en 1974, suite à un conflit avec la CIJ (qui avait refusé d’entendre ses réserves lors d’un procès), et elle écartait toute référence à la CIJ dans les clauses relatives au règlement des différents des conventions qu’elle signait. Cette situation pourrait évoluer. Ainsi, la France a récemment accepté la compétence de la CIJ à l’égard de certaines conventions relatives à la lutte contre le terrorisme.

Compétence consultative :

  • seuls les organes des Nations unies et les institutions spécialisées autorisées par l’assemblée générale des Nations unies peuvent demander un avis consultatif.
  • L’avis n’a aucun effet obligatoire, sauf exception (recours devant la CIJ en matière de jus cogens pour des traités passés par les organisations internationales).

Condition de l’exercice par la CIJ de sa juridiction

  • épuisement préalable des voies de recours internes. Note : le recours préalable aux voies diplomatiques n’est plus une obligation.
  • respect d’un délai raisonnable
  • la CIJ se déclare incompétente si la requête est inutile

Règles applicable par la CIJ

  • Règles de droit international
  • La CIJ peut juger en équité si les parties le demandent. De fait, elle se réfère fréquemment à l’équité, qu’elle considère comme partie intégrante du droit.

Procédure devant la Cour.

Notes :

  • le refus de comparution d’une des parties ne fait pas obstacle à l’exercice de la compétence de la Cour
  • les langues officielles sont le français et l’anglais
  • les décisions sont prises à la majorité, avec voix prépondérante du président.
  • Les arrêts rendus ont force obligatoire (recours éventuel au Conseil de Sécurité pour assurer l’exécution forcée. Ex : affaire Libye Tchad en 1994).
  • Possibilité de recours en interprétation

Les évolutions de la CIJ :

  • la Cour devient de plus en plus régionale, via la constitution de cours ad hoc lors des procès, afin d’intégrer des juges de la nationalité des Etats parties
  • Efforts de simplification et d’amélioration de la procédure depuis 1998.

L’activité de la CIJ

L’importance pratique de la CIJ est croissante : près de 100 affaires contentieuses et 20 avis en 2003

  • Plus de la moitié des contentieux portent sur des différends territoriaux et frontaliers. Les autres principaux contentieux sont le droit de la mer, puis le droit diplomatique et consulaire. Il semble que les questions de compétences étatiques d’importance moyenne constituent le champ naturel de la juridiction internationale.
  • Alors qu’auparavant, la CIJ était surtout « européenne », elle est aujourd’hui de plus en plus saisie par les ex pays communistes et les pays sous développés, tandis que les pays développés la délaissent (cas de la France depuis 1974 et des USA depuis 1984, qui ont mis un terme à leur clause facultative de juridiction obligatoire).

L’importance théorique de la CIJ est grande. Les prises de position de la CIJ constituent des précédents et contiennent des directives pour les sujets de droit international en raison de son autorité morale.

Tension interne entre les deux missions de la CIJ : concilier des positions et/ou dire le droit.

2) Les autres juridictions internationales.

La multiplication des juridictions régionales (on en compte une vingtaine) est de nature à faire surgir des conflits de jurisprudence. Ex : conflit entre la jurisprudence du TPIY et celle de la CIJ à propos de la nature du contrôle (effectif ou global) exercé par un Etat sur certaines entités (milices) pour qu’il puisse être mis en cause.

Les tribunaux internationaux :

Le tribunal international du droit de la mer (1996)

  • Les tribunaux administratifs internationaux (contentieux de la fonction publique internationale)

Les tribunaux américains :

Cour de justice centre-américaine

  • Cour interaméricaine des droits de l’homme
  • Cour andine.

Les tribunaux européens.

Le tribunal européen de l’énergie nucléaire, créé dans le cadre de l’agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (n’a encore jamais fonctionné).

  • La CEDH (1950).
  • La CJCE
  • Le tribunal européen sur l’immunité des Etats, né de la convention sur l’immunité des Etats (créé en 1985, jamais saisi).
  • Cour de justice du BENELUX
  • Cour de l’Association européenne de libre échange (AELE).