Le rôle de la confirmation et de la prescription sur la nullité

L’extinction du droit d’invoquer la nullité

Si dans un contrat conclu il existe une cause de nullité, à partir d’un certain moment on ne peut plus l’invoquer. En effet, La nullité a des conséquences graves dans la mesure où elle anéanti la convention.

Compte tenu de la gravité, le droit a tendance à éviter que cette action puisse être exercée pendant un temps trop long. Il existe deux hypothèses :

  • La confirmation. : Elle se trouve ouverte à celui qui a subit un vice, qui le sait, mais qui en définitive choisit de maintenir le contrat. Elle rend valable en conséquence un acte irrégulier.
  • La prescription. : Cest lécoulement d’un certain temps au terme duquel une action ne peut plus être exercée, cest l’effet que peut avoir le temps.

I)La confirmation

La confirmation est un acte juridique unilatéral par lequel une personne renonce au droit d’invoquer la nullité du contrat. Les parties s’aperçoivent qu’il y a une erreur, si elles décident de refaire un nouveau contrat, elles vont laisser l’ancien contrat, et en rédiger un nouveau. Il faut un accord des parties. Pour la confirmation c’est un acte unilatéral qui ne demande pas la confirmation de l’autre partie. On distingue la confirmation et l’acceptation.

A) les conditions de la confirmation

Il existe des conditions de forme et des conditions de fond.

  1. les conditions de fond

La confirmation ne peut être admise qu’en cas de nullité relative, et pas dans le cas d’une nullité absolue. Elle doit émaner de la personne qui peut se prévaloir de la nullité du contrat. Il faut en outre que le vice dont l’acte était atteint ait pris fin au moment où la confirmation intervient.

  • Dans le cas d’une violence article 1115 du Code Civil dispose : « Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si depuis que cette violence a cessé ce contrat a été approuvé soit expressément soit tacitement.» La violence doit avoir cessé pour la réalisation du contrat.
  • Article 1311 du Code Civil : « Le mineur doit être devenu majeur pour confirmer l’acte qu’il a conclu alors qu’il été mineur. ».
  1. les conditions de forme
  • Article 1328 du code civil : « L’acte de confirmation n’est valable que lorsque l’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est trompée. » Il faut que celui qui confirme connaisse le motif de la nullité et aie l’intention de le réparer.
  • L’article 1338 du code civil distingue les confirmations expresses et les confirmations tacites. A l’alinéa 1, il indique qu’il faut que certains éléments soient indiqués, on considère que c’est une condition de preuve et non pas de validité. Dans son alinéa 3 il dispose qu’il n’est pas une validité de confirmation non plus, le fait d’exécuter un contrat même si il est atteint d’une cause de nullité.

L’idée est de considérer que lorsqu’une personne sait que le contrat est atteint d’une cause de nullité il y a une confirmation, car c’est une exécution volontaire. La difficulté ensuite sera la question de la preuve car si une personne exécute l’autre va dire qu’elle la exécuté, la personne va dire qu’elle la exécuté tout en le sachant, cela entraîne donc à renoncer à son droit de demander annulation.

B) Les effets de la confirmation

Il faut distinguer selon que le contrat a été conclu par deux personnes ou plusieurs personnes. Ils seront plusieurs à contracter, il faut que toutes les personnes demandent l’annulation sinon il n’y a pas de confirmation. L’acte est considéré comme valable dès l’origine, il est considéré comme valable de façon rétroactive. Toutefois l’article 1338 alinéa 3 du code civil, préserve les droits des tiers. Autrement dit, la confirmation ne doit pas tenir préjudice pour les ayants-cause à titre particulier des parties au contrat. Un mineur vend une chose, avec une personne ; devenu majeur il la revend à une autre personne, il décide ensuite de confirmer la 1ère vente qui devient dès lors valable rétroactivement. En toute logique, le second acheteur devrait perdre son droit sur la chose ; l’article 1338 alinéa 3 le protège contre ce risque.

II) La prescription

La prescription ne vaut que pour les actions en nullité, en principe aucune prescription n’atteint le droit d’opposer une exception de nullité. La Cour de cassation a considéré que l’exécution partielle du contrat fait obstacle à l’exception de nullité, Civ. 1ère 6 juin 2000, Bull. Civ 4 n°104. La possibilité pour une personne fondée sur l’une des conditions étudiées (objet illicite, cause illicite, ordre moral et public…) l’une des conditions de formation du contrat n’a pas été respectée, une personne ou plusieurs personnes peuvent demander l’annulation. Il faut distinguer la nullité relative et absolue.

Mais le délai de prescription ? La prescription est une extinction du droit. Il y a la prescription acquisitive et la prescription extinction, au bout d’un moment le droit d’annulation s’éteint.

I) Les solutions anciennes

Les solutions anciennes reposaient sur la distinction entre la nullité relative et absolue. Pour la nullité absolue on appliquait une durée d’un délai 30 ans article 2262 du code civil. Pour les nullités relatives le délai était de 5 ans, article 1304 du code civil. Au-delà de ces textes, il existe, dans le Code civil et dans de nombreux autres codes, des délais particuliers. Par exemple en matière de lésion pour la vente d’un immeuble, il faut un délai de 2 ans.

Article 2262 du Code civil, était considéré comme une nullité absolue en ce qui concerne les actions réelles et personnelles, tandis que l’article 1304 était fondé sur une nullité relative. Il y a avait un intérêt à les distinguer par rapport au délai. Le délai trentenaire apparaissait beaucoup trop long et susceptible de générer une insécurité juridique. Le législateur a remis en cause les prescriptions, lors de la réforme de 2008, il existe des solutions nouvelles.

II) Les solutions nouvelles

Article 2262 abrogé par la loi de 2008, il dispose désormais : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

L’article 2227 prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par une durée de 30 ans. Article 1304 du Code civil ; la loi de 2008 ne l’a pas remis en cause. De sorte qu’aujourd’hui on a deux délais quinquennaux. L’article 2262 du code civil pour les actions personnes et les actions immobilière, et l’article 1304 pour les actions personnelles et immobilières le délai est le même pour les deux, ce qui diminue l’intérêt de la distinction entre le délai relatif et absolu.

III. le délai de l’article 2232 alinéa 1

Il fait partie des solutions nouvelles de 2008, cet article prévoit une durée maximale de 20 ans à compter de la naissance du droit pour agir, c’est le délai butoir, délai qui ne peut pas être dépassé, une action en nullité ne peut pas l’excéder. Lorsque le point de départ du délai est retardé dans certaines circonstances après la conclusion du contrat on ne saurait admettre que l’action serait exercée après 20 ans de la conclusion du contrat. Si une personne découvre une erreur au bout de 18 ans après la conclusion du contrat, elle bénéficie selon l’article 1304 alinéa 1, de 5 ans pour agir. Mais en raison du délai butoir, à cause de l’article 2232 le délai est ramené à 2 ans.

IV) Le point de départ du délai

L’article 2224 du code civil précise que l’action se prescrit pour 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Précise aussi que le délai ne commence à courir, dans le cas de la violence, que du jour où elle a cessé dans le cas de l’erreur du dol, à partir du jour où il est découvert (article 1304 du code civil). Désormais pour les actions personnelles et immobilières la prescription est de 5 ans et pour les actions non immobilières il est de 30 ans.