Le rôle des parties et du juge sur le droit applicable au litige

Le rôle des parties et du juge au regard du droit applicable au litige

« Ni la doctrine, ni la jurisprudence ne comprend encore de manière unanime les pouvoirs et devoirs du juge et des parties »

Logiquement : le juge a un rôle prééminent, s’agissant du droit, même si la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts récents, augmenté les obligations des parties

La qualification des actes et des faits

Article 12 CODE DE PROCÉDURE CIVILE al 1 : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »

Article 12 CODE DE PROCÉDURE CIVILE al 2 : « il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »

Requalification des faits et actes : devoir du juge pour autant qu’il dispose des éléments de fait propres à fonder la qualification retenue (cf Article 7 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat »)

= juge doit restituer la qualification exacte lorsque les parties ont formulé une qualification inexacte

Arrêt fondamental Assemblée plénière 21 décembre 2007 : « parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 CODE DE PROCÉDURE CIVILE oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions»

Le juge et les règles de droit applicables au litige

Le juge statue en droit, pas en équité

Article 12 CODE DE PROCÉDURE CIVILE al 1 : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »

= impossible de se borner à une simple référence à l’équité pour fixer le montant de l’indemnité due à la victime d’une infraction

ATTENTION : exceptionnellement des textes de droit autorisent l’équité

Ex : 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamné pour déterminer les frais irrépétibles »

Sous peine de faire l’objet d’une cassation-> les décisions rendues doivent indiquer leur fondement juridique

Le rôle du juge quant à l’identification et l’application des règles applicables au litige

  1. En présence d’un fondement juridique présenté par les parties

Les domaines dans lesquels l’exposé d’un fondement juridique est obligatoire (décret du 28 décembre 1998)

L’assignation: Article 56 CODE DE PROCÉDURE CIVILE assignation comporte « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit »

Les conclusions devant le TGI: 753 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée »

Les conclusions devant la CA: 954 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoqués

ATTENTION : il ne faut pas en déduire que les parties n’invoquent un fondement juridique que lorsque il leur en est obligation

Sanction: Cour de cassation ne semble pas avoir indiqué avec clarté la sanction applicable : irrecevabilité ? Nullité pour vice forme ? Pour vice de fond ?

Le rôle du juge chaque fois qu’un fondement juridique lui est proposé

Question centrale : celle du relevé d’office d’un moyen de droit = faire spontanément application au litige de règles de droit autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit

Le juge n’est pas tenu de rechercher si la demande peut prospérer sur un autre fondement que celui invoqué par les parties

Cour de cassation Assemblée plénière 21 décembre 2007-> les juges n’ont pas l’obligation de rechercher si la demande peut prospérer sur un autre fondement « juridique » que celui sur lequel la partie en cause fonde sa prétention (« sauf règles particulières »)

Ex : Cour de cassation 17 décembre 2009 « La SCI fondait à tort son action en réparation sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, en prétendant inexactement que la société Construction azuréenne serait le préposé des consorts X… Y…, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si l’action engagée par l’acquéreur pouvait être fondée sur les troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité délictuelle pour faute ».

= le juge peut en principe relever d’office un moyen de droit qui n’était donc pas, par définition, présenté par l’une des parties. Mais, sauf texte spécial, cela ne constitue pas une obligation.

ATTENTION : le juge ne peut pas en relevant d’office un moyen de droit, modifier l’objet du litige

Les exceptions (visées par l’arrêt « sauf règles particulières »)

Exceptionnellement certaines règles de droit doivent être relevées d’office.

Règles de procédure :

Les FNR d’ordre public

120 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : le juge doit relever d’office les exceptions de nullité pour vice de fond lorsqu’elles sont un caractère d’ordre public (champ limité par l’117 CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui énumère limitativement les nullités pour vice de fond = ne concernent que le défaut de pouvoir d’un représentant de l’Etat ou d’une collectivité publique)

  1. En l’absence de fondement juridique invoqué par les parties

Aucune disposition de principe n’impose de façon générale aux parties d’identifier et de déterminer le fondement juridique de leurs prétentions = les parties ne sont pas obligées d’indiquer le fondement juridique (sauf décret du 28 décembre 1998)

Juge doit donc qualifier les faits présentés afin de déterminer la (les) règle(s) qui leur est (sont) applicables

-> juge est tenu par l’interdiction du déni de justice

ATTENTION : ne peut pas s’affranchir du principe dispositif

  1. Les relations entre le juge et les parties s’agissant du droit

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige (13 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

La limitation de l’office du juge par les parties (12 al 3 et 4 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

Al 3 : litige tranché conformément aux seules règles que les parties ont délibérément choisies

ATTENTION : suppose que le litige porte sur les droits dont les parties ont la libre disposition et un accord exprès

Al 4 : parties peuvent demander au juge de statuer en équité

ATTENTION : domaine de cette règle très limité : le litige doit être né et les parties doivent avoir la libre disposition de leurs droits (dispositif très peu utilisé)

Le respect du contradictoire

16 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction »

« il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »

La charge grandissante des parties : le principe de concentration des moyens

Depuis arrêt Cesareo, la Cour de cassation a dégagé un principe de concentration de moyens qui oblige les demandeurs « à présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’ils estiment de nature à fonder celle-ci »

« Qu’ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les même parties, tendait à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, la cour d’appel en a exactement déduit que Gilbert Y… ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ».

= Ce n’est pas parce que le litige a déjà été résolu que la demande nouvelle est jugée irrecevable, mais parce que la 2nde demande était identique à la 1ère dans son objet (la même chose demandée) et quant aux parties au litige (son frère pris en sa qualité de seul autre cohéritier du défunt)

Des arrêts récents de la Cour de cassation se dégage un désinvestissement relatif des juges et une + grande charge attribuée aux parties s’agissant du droit : le juge n’a pas, sauf exceptions, à relever d’office des moyens de droit qui n’ont pas été soulevés.

Les parties qui ont méconnu un moyen leur permettant de triompher en justice ne peuvent pas saisir un autre juge pour demander la même chose contre la même partie sur un autre fondement (seules les voies de recours peuvent être envisagées)

ATTENTION : le principe de concentration de moyens de se confond pas, en principe, avec le principe de concentration des demandes

= Il n’est pas exigé des parties qu’elles présentent toutes les prétentions possibles contre la partie adverse

= Entre le premier procès et le second, une partie peut modifier ses prétentions

Ex : une partie au contrat peut agir en responsabilité contractuelle au cours d’un 1er procès ; puis agir en nullité lors d’un 2ème procès

Exceptions jurisprudentielles retenant un principe de concentration des demandes :

En matière d’arbitrage : 1476 C.civ

En matière de caution : chambre commerciale A élargi le principe de concentration aux demandes reconventionnelles de la caution