Le sort des biens du débiteur en voies d’exécution

Les procédures civiles d’exécution concernant les biens

Les procédures civiles d’exécution permettent d’obtenir le recouvrement de sommes d’argent ou l’exécution d’obligations de faire ou de ne pas faire. Elles tendent donc à satisfaire les créanciers lorsque les débiteurs ne s’exécutent pas spontanément.

Section 1 – Les biens indisponibles

A) Les causes de l’indisponibilité

Principe posé par l’ARTICLE 2092 Code Civil: un débiteur est amené quand il a contracté une dette à devoir en répondre sur l’ensemble de son patrimoine.

Régime juridique auquel un débiteur peut se trouver assujetti (ex : époux qui sont liés par un régime matrimonial —> dans certains cas, les règles du droit des régimes matrimoniaux pourront interférer avec les règles de procédure d’exécution forcée.).

ARTICLE 29 loi 1991: certains biens peuvent être soit par un effet de la loi, soit par l’effet de la mise en œuvre d’une autre procédure de saisie, qualifiés de biens indisponibles.

Bien indisponible = c’est un bien que ne pourra faire partie de l’assiette de la saisie.

  • Quand un créancier est un « créancier privilégié » titulaire par exemple d’une hypothèque sur un bien immeuble —> ce bien immeuble est rendu indisponible pour les autres créanciers.
  • Suppose que d’autres créanciers se sont déjà manifestés dans le cadre d’une saisie: en cas de pluralité de créances qui se manifestent à des moments différents, le critère pris en compte est celui de l’antériorité de la saisie. —> les biens qui ont déjà été référencés dans le cadre d’une première saisie échappent aux autres créances.
  • Cas des biens déclarés indisponibles par la loi: relèvent du domaine public ou d’une législation particulière. Ex : protection d’un immeuble du au titre de monument historique.

Quand un bien est considéré comme indisponible, juridiquement il reste placé sous la responsabilité du débiteur, au point que si ces biens venaient à disparaître, le débiteur pourrait sur le plan pénal, être poursuivi soit au titre du déplacement illicite de biens meubles, soit au titre de l’organisation frauduleuse de son insolvabilité.

B) Les limites à la règle de l’indisponibilité

  • A partir du moment où il y a main-levée d’une procédure de saisie, ou main-levée de la mesure conservatoire (le débiteur a entre-temps réglé sa dette), le bien redevient disponible vis-à-vis des créanciers qui n’ont pas encore mis en place des mesures d’exécution forcée.
  • ARTICLE 22-1 décret 1992: le débiteur pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, qui dans le cadre de son activité peut être amené à engendrer un certain nombre de dettes.

Pour un créancier professionnel, en relation d’affaires avec l’entrepreneur, l’indisponibilité des biens du débiteur est relative car ce décret enjoint au créancier de saisir en priorité les biens qui concernent l’exploitation de l’entreprise.

  • Hypothèse où la loi elle-même peut ne plus déclarer certains biens indisponibles.

Section 2 – Les biens insaisissables

A) Les biens que la loi rend insaisissables

ARTICLE 2092 Code Civil. : tous les biens qui constituent le patrimoine d’un débiteur sont des biens déclarés saisissables.

–> ARTICLE 13 et 14 loi 1991, ARTICLE 38 décret 1992 = exceptions

Biens insaisissables :

  • Biens affectés à l’activité du débiteur
  • Biens qui sont indispensables aux personnes malades ou handicapées
  • Biens qui relèvent des souvenirs à caractère personnel ou familial (difficulté de prouver)
  • Biens qui vont être scellés par ex dans le mur (ex : cuisine intégrée)
  • Biens qui permettent d’avoir le minimum vital chez soi (lit, table) –> Cerner ce qu’est le minimum.

Quand il y a un contentieux sur le caractère saisissable ou quand le débiteur affirme que le bien appartient à une tierce personne : le débiteur concerné dispose d’un délai pour émettre une contestation devant le JEX = 1 mois à compter de la signification de la saisine —> le tiers qui revendique comme sien un bien qui a été saisi dispose d’1 an.

B) Les créances à caractère alimentaire

Plusieurs types :

  • Celles qui ont une nature conventionnelle ou judiciaire. Ex : pension alimentaire dans le cadre d’un jugement de divorce.
  • Celles qui ont une origine légale:

—> RSA

—> Prestations sociales familiales versées par un organisme habilité : CAF, Sécurité Sociale, mutuelle…

—> Toutes les prestations qui relèvent de la mise en œuvre de l’assurance maladie et qui correspondent au remboursement des frais engagés (uniquement le remboursement du médecin et des soins, les prestations journalières versées dans le cadre d’un arrêt maladie ne sont pas automatiquement insaisissables).

Pour éviter tout contentieux sur le caractère insaisissable de ces sommes d’argent qui sont le plus souvent virées sur un compte bancaire, il est possible de remettre à l’établissement de crédit une attestation fournie par l’organisme débiteur, concernant le caractère non saisissable des sommes d’argent versées sur le compte bancaire.

Un arrêt du 11 septembre 2002 a institué le «SBI» = solde bancaire insaisissable qui correspond au montant du RMI (environ 400 € par mois pour une personne seule) qui amène le créancier à ne pas pouvoir saisir cette somme qui figure sur le compte bancaire car c’est le minimum vital (mais il faut une demande de l’intéressé en ce sens).

Section 3 – Les moyens de pression

  • 1 – Sur la personne du débiteur

A) La contrainte par corps

Mesure d’exécution forcée qui permet l’incarcération de la personne du débiteur qui ne s’acquitte pas de certaines dettes :

  • Paiement des amendes
  • Paiement de créances au profit du Trésor Public
  • Créances qui sont le résultat d’une condamnation pécuniaire au titre des intérêts civils dans le cadre d’une procédure pénale.

L’incarcération ne concerne pas toutes les personnes : pas les mineurs ni les plus de 65 ans.

Il est possible de ne pas subir l’incarcération dans l’hypothèse où le débiteur témoigne de sa solvabilité, ou de personnes qui se portent garantes pour lui.

—> Il faut que le débiteur concerné puisse consigner l’équivalent de ce qui est du au créancier ou accepter que des garanties (ex : hypothèque) puissent être prises sur son patrimoine mobilier ou immobilier.

B) La qualification pénale de non paiement de la dette

ARTICLE 227-3 et 227-4 c. pénal: personnes qui sont des débiteurs d’obligations alimentaires (doivent payer une pension alimentaire) reconnues comme telles par une décision de justice.

Le fait de ne pas payer cette créance peut conduire à constituer le délit d’abandon de famille. Pour que le délit pénal soit constitué, il faut que l’on puisse constater un non paiement pendant au moins 2 mois consécutifs.

Cas aussi pour les personnes débitrices qui n’ont pas notifié au créancier leur changement de domicile ou d’emploi.

ARTICLE 314-7 à 314-9 c. pénal: organisation frauduleuse de l’insolvabilité du débiteur = cas du débiteur qui avant sa condamnation par décision de justice organise ou aggrave son insolvabilité.

Idem si la personne dissimule tout ou partie de ses revenus (le travail au noir n’est pas forcément qualifié de dissimulation de revenus).

  • 2 – Les moyens de pression sur les biens du débiteur : le cas de l’astreinte

A) Définition

ARTICLE 33 et s. et ARTICLE 51 à 53 loi 1991, ARTICLE 34 à 37 décret 1992.

On peut parler soit d’astreinte conventionnelle (déterminée par le contrat), soit d’astreinte judiciaire.

Dans les deux cas c’est une somme d’argent supplémentaire que le débiteur doit acquitter en faveur de son créancier :

  • soit parce qu’il n’a pas exécuté dans les délais l’obligation qui était la sienne,
  • soit parce qu’il s’agit après avoir été condamné dans le cadre d’un procède nature civile, à payer une somme d’argent complémentaire par jour de retard dans l’exécution de la décision de justice.

On doit constater la violation soit d’un engagement contractuel soit d’une décision de justice. De plus, la convention ou le jugement doivent avoir précisé ce qu’il en est de la périodicité de l’astreinte.

L’astreinte a une «fonction comminatoire» = elle a l’aspect d’une menace dirigée contre un débiteur d’avoir à payer une somme plus importante s’il ne s’exécute pas.

De plus, a l’effet d’une sanction au même titre qu’une clause pénale, quand la violation est constatée.

  1. B) Le prononcé de l’astreinte

Tout juge peut assortir la décision de condamnation d’une astreinte, quand bien même les parties n’auraient pas sollicité cette condamnation sous astreinte.

Il est aussi possible au JEX lui-même d’assortir d’une astreinte une décision qui aurait été rendue par un autre juge, si les circonstances le justifie.

Cette astreinte est totalement distincte des dommages intérêts que pourrait en plus demander la partie lésée : les dommages intérêts visent à réparer un préjudice, alors que l’astreinte sanctionne la violation d’une obligation particulière.

Elle peut être provisoire ou définitive.

ARTICLE 34 décret 1992: si l’astreinte n’a pas été précisée dans son caractère, elle est de facto considérée comme étant prononcée à titre provisoire.

Hiérarchie instaurée par le législateur : ARTICLE 34 al 3 décret 1992 —> il ne peut y avoir de liquidation d’une astreinte définitive que s’il y a eu au départ le prononcé d’une astreinte provisoire, sauf motif contraire le justifiant.

A la différence des intérêts moratoires (somme d’argent versée par un débiteur à son créancier pour réparer le préjudice causé par le retard dans l’exécution de son obligation.), une astreinte n’a pas de caractère rétroactif. Elle a comme point de départ le jour où la décision de justice va être rendue. Il faut que cette décision soit exécutoire (avec l’apposition de la formule exécutoire) —> l’astreinte ne peut pas être antérieure à la date de la décision de justice.

  1. C) La liquidation de l’astreinte

ARTICLE 53 loi 1991 «A partir de l’instant où l’astreinte n’a pas été liquidée, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être mise en place.»

ans les hypothèses où le juge n’a pas encore liquidé cette astreinte (montant pas exact pas encore déterminé), à titre provisoire il va avoir la possibilité de prendre une mesure de nature conservatoire.

C’est l’astreinte définitive qui liquide avec un partage de compétences entre le JEX (compétence de droit commun) et le juge qui a à l’origine prononcé cette astreinte et entend se réserver le pouvoir de sa liquidation.

Une astreinte provisoire peut elle aussi faire l’objet d’une liquidation —> c’est une avance sur l’astreinte définitive.

Pour liquider le montant, deux éléments sont pris en compte :

  • Comportement du débiteur
  • Difficultés que le créancier de l’obligation a rencontré pour tenter d’obtenir l’exécution spontanée / volontaire de la créance qui est la sienne.