Le warrant : définition, création, paiement, transmission

LE WARRANT

DÉFINITION DU WARRANT :C’est un billet à ordre souscrit par un commerçant par lequel le souscripteur, en même temps qu’il s’engage à payer une somme déterminée à une certain échéance, confère au bénéficiaire et aux porteurs successifs un nantissement sur des marchandises déposées dans un magasin général ou plus exceptionnellement sur des marchandises que le souscripteur s’engage à conserver chez lui.

Utilité :Permet à un commerçant qui a épuiser les modes de financement classique de se procurer du crédit en consentant à son créancier une garantie : nantissement sur les marchandises sont en stock.

On pourrait faire un nantissement sur le fonds de commerce, mais il ne porte pas sur les marchandises en stock.

On pourrait faire un gage classique au créancier. Mais la mise en œuvre du gage est particulièrement lourde et compliquée, donc longue.

–> Nature juridique ?

Elle est double.

C’est un effet de commerce : négociable, donc endossable avec toutes les conséquences classiques d’un endossement. Le bénéficiaire va pouvoir le transmettre pour obtenir des liquidités.

C’est aussi un bulletin de gage. Il permet de garantir la créance que détient le titulaire du fonds de commerce.

Donc si on ne parvient pas à se faire régler, on peut réaliser le gage. On a la garantie du créancier classique.

On a 2 sortes de Warrant :

– avec dépossession.

Les marchandises objets du gage sont déposées dans un magasin général.

– sans dépossession.

Les marchandises objets du gage ne sont pas déposées dans un magasin général. Elles sont conservées par le souscripteur.

On ne peut pas les déplacer.

Ex : warrant agricole : récolte

Warrant hôtelier, pétrolier, de stock de guerre, industriel, etc.

On ne va envisager que le warrant avec dépossession.

Section 1 : La création du Warrant.

§ 1 : Conditions de fond.

–> Les magasins généraux.

Les magasins généraux sont des établissements à usage d’entrepôt, dont l’ouverture est soumise à une autorisation administrative, et dans lesquels des industriels, des commerçants, des agriculteurs, ou artisans déposent des matières premières ou des marchandises ou des denrées ou des produits manufacturés.

Ce dépôt donne lieu à la délivrance d’un document, le récépissé-warrant. Il est considéré comme étant représentatif des marchandises déposées.

Il est composé de 2 parties détachables :

– le récépissé.

Reçu du dépôt des marchandises.

— Donc ne sera jamais un effet de commerce, car il ne constate pas une créance de somme d’argent.

– le warrant.

Possible bulletin de Gage et un potentiel effet de commerce.

Il devient un bulletin de gage et un effet de commerce quand il est endossé au bénéficiaire.

Quand le déposant endosse le warrant, il le détache du récépissé et le remet à l’endossataire.

2 conséquences :

— L’endossement constitue les marchandises déposées en gage au profit du bénéficiaire.

crée un billet à ordre.

Donc le l’endossataire est titulaire d’un billet à ordre et en plus il est créancier gagiste.

Le souscripteur du warrant ne peut être que l’une des personnes autorisée à déposer des marchandises dans les magasins généraux. Un simple particulier ne peut pas déposer là-bas, donc il ne peut pas être le souscripteur d’un warrant.

Compte tenu de la définition, le warrant ne peut pas concerner un objet qui ne peut pas être commercialisé.

§ 2 : Conditions de forme du récépissé-warrant.

2 éléments, dont chacun à un recto et un verso. On y trouve les mêmes mentions.

–> Au recto du warrant.

Le nom, la profession, l’adresse du déposant, description de la nature des marchandises déposées, toute indication pour permettre d’évaluer la marchandise déposée (en pratique, le plus souvent, on la fait évaluée par un expert et on joint le certificat d’expertise au récépissé-warrant).

–> Au recto du récépissé. Idem.

–> Au verso du récépissé. Rien.

–> Au verso du warrant.

Dénomination « warrant », le montant intégral de la créance garantie (valeur du warrant), date de l’échéance du warrant, nom, prénom, profession, domicile du bénéficiaire (endossataire, créancier) du warrant.

— Le 1er endossement est forcement nominatif.

En plus de la date d’émission du warrant, la signature du l’émetteur du warrant.

De plus, ces différentes conditions de forme sont exprimées dans la formule : « bon transfert du présent warrant à l’ordre de Mr X demeurant à …. Pour garantie de la somme de … payable le … ». Datée et signée par le souscripteur.

Si une mention fait défaut, la loi est muette. Le warrant est nul. La jurisprudence et la doctrine majoritaire pense que dans ce cas le warrant ne vaut pas warrant.

Il peut être un commencement de preuve par écrit, indice, présomption, …

Pour que ce gage soit opposable aux tiers, il faut que le bénéficiaire informe le magasin général de son droit de gage sur les marchandises en requérant la transcription du 1er endossement sur le registre du magasin général. Le droit de gage devient alors opposable aux tiers.

Cette inscription ne s’impose que pour le 1er endossement. Pour les autres ce n’est pas nécessaire.

Section 2 : Les droits du porteur.

§ 1 : La transmission du warrant.

– Même s’il ne comporte pas de clause à ordre, le warrant est transmissible par endossement.

– Le 1er endossement est nominatif, les autres peuvent être en blanc ou au porteur.

Le 1er endossement crée le titre. Les autres le font circuler et sont soumis à la règlementation de la lettre de change ou du billet à ordre.

Ils peuvent être nominatifs ou en blanc.

–> Effets de l’endossement.

Le warrant étant un bulletin de gage, son endossement vaut dation en nantissement des marchandises déposées dans les magasins généraux (dation au bénéficiaire de l’endossement).

Dès lors qu’il y a eu endossement, le magasin général détient les marchandises pour le compte du bénéficiaire de l’endossement. Mais le porteur n’est pas le propriétaire des marchandises. Il détient un droit de rétention sur les marchandises.

— le magasin exerce détient les marchandises au nom est pour le compte du porteur du warrant.

De plus, la transmission du warrant correspond à la transmission d’un effet de commerce.

Le porteur d’un warrant aura des actions cambiaires contre les précédents signataires de ce warrant et pourra se prévaloir du principe de l’inopposabilité des exceptions.

§ 2 : Le paiement du warrant.

  • A) Les modalités de paiement.

–> Qui doit payer/

Celui qui doit payer, c’est le porteur du récépissé (pas forcément le déposant), c’est le titulaire du récépissé et pas forcément celui qui a déposé la chose.

Porteur du récépissé c’est le propriétaire de la marchandise. Le propriétaire au jour de l’émission peut avoir changé : il peut avoir vendu la marchandise. Mais quand on transfère la propriété c’est à charge pour le nouveau propriétaire de payer le nouveau porteur du warrant.

— On dit que le souscripteur du warrant délègue au porteur du warrant la personne à laquelle il a cédé le droit de disposer de la marchandise et qu’en échange, il s’engage à couvrir le warrant.

Cette délégation se fait sans novation. Elle ne décharge pas le déléguant de ses obligations envers le délégataire et le délégué (porteur du warrant) le cas échéant. Le souscripteur demeure garant du paiement du warrant.

–> La date du paiement.

Pour la date du paiement, on se réfère au droit commun des effets de commerce.

Sauf sur un point : le terme est stipulé exclusivement en faveur du débiteur (porteur du récépissé). Il peut payer avant l’échéance du warrant.

Intérêt: faire sauter le droit de gage, de nantissement pour pouvoir disposer des marchandises (dans la lettre de change et le billet à ordre, le terme est stipulé en faveur du créancier).

Le porteur du warrant n’est pas obliger d’accepter le paiement du warrant avant l’échéance. Si le débiteur veut se libérer du warrant avent le jour de l’échéance, et que le porteur refuse de recevoir le paiement, le paiement peut être déposé au magasin général et se substituer à la marchandise.

Au jour de l’échéance, le porteur retire le paiement.

  • B) Le défaut de paiement.

Il est constaté par protêt faute de paiement, et cela va permettre au porteur du warrant d’exercer un double recours :

– faire vendre la marchandise.

– Exercer une action cambiaire contre les signataires de ce warrant.

–> Il y a-t-il un ordre à respecter dans les recours ?

Vendre marchandise puis exercer les recours ou inverse ?

En principe : faire vendre les marchandises (sauf clause contraire). si le prix est insuffisant, le porteur du warrant fera une action cambiaire.

La vente des marchandises doit intervenir 8 jours au plus tôt avant l’établissement du protêt faute de paiement.

Elle doit en principe intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois qui court après l’expiration du délai de 8 jours.

Si tous les signataires du warrant sont d’accord, il est possible de repousse le délai de la vente au-delà du délai impartie par le droit (en général, si ça permet d’obtenir un meilleur prix des marchandises).