Warrant : qu’est-ce que c’est ?

Le Warrant

Définition du warrant :Le warrant est un bulletin de gage par lequel le signataire, dit souscripteur, s’engage à payer une somme d’argent au porteur ou à son ordre et donne en garantie un gage portant sur une marchandise déposée dans un établissement spécialisé (magasin général) ou demeurée entre les mains du propriétaire.

Il y a donc lieu de distinguer les warrants délivrés par les magasins généraux des warrants sur les marchandises conservées à domicile (ex : les produits de l’exploitation de l’agriculteur en cas de warrant agricole).

Le Warrant apparait comme un billet à ordre qui est souscrit par des artisans, des commerçants, des industriels ou des agriculteurs, par lequel le souscripteur va s’engager à payer une somme déterminée ; mais ce n’est pas que cela. Le Warrant va également conférer au bénéficiaire principal et aux porteurs successifs une garantie.

Cette garantie prend, en principe, la forme d’un dépôt de marchandises dans un magasin général. C’est le Warrant avec dépossession. Le souscripteur sera temporairement dépossédé des marchandises offertes en garantie.

Ont été inventé des Warrants avec une garantie, mais cette fois, dépourvus de la dépossession des marchandises données en garantie.

Ce titre a un réel intérêt : ce sont des documents très rependus dans les affaires car ils vont permettre au souscripteur qui a épuisé les modes ordinaires de crédit d’obtenir néanmoins un crédit en garantissant le crédit sous la forme du nantissement de marchandises.

Dans ce contexte on peut se demander si d’autres formes de garanties ne seront pas plus faciles à mettre en œuvre. Concernant le nantissement du fond de commerce, c’est une garantie également mais pourquoi ne pas l’utiliser ?

Ce nantissement ne porte pas sur les marchandises en stock et donc le Warrant est plus pratique. De plus on pourrait penser au gage classique au profit du créancier. Mais la mise en œuvre du gage est une mise en œuvre lourde, complexe et couteuse. La mise en œuvre du droit de gage apparait comme peu compatible avec les nécessités des droits des affaires.

Ce Warrant présente une nature juridique originale, puisqu’il y a en effet une double nature :

c’est un effet de commerce: il est donc négociable. Il est donc endossable avec toutes les conséquences de l’endossement. Cela signifie que le Warrant va circuler afin de permettre aux endosseurs et aux endossataires des utilités. La circulation est d’autant plus facile qu’il offre toutes les garanties cambiaires ordinaires.

c’est également un bulletin de gage: il permet la garantie d’une créance. Le créancier qui ne parvient pas à voir sa créance éteinte, alors en qualité de créancier, on demande d’obtenir la réalisation du gage. Le warrant de droit commun est un warrant avec dépossession des marchandises données en gage. Mais le législateur a également créé quelques hypothèses de warrants sans dépossession car elle n’était guère envisageable.

Section 1 : Le warrant avec dépossession

C’est le warrant de droit commun.

  • 1 : La création du warrant

  1. Les conditions de fonds

Ce sont des conditions relatives à la question de l’identité du créateur souscripteur. Ce warrant peut être créé seulement par un commerçant, un agriculteur ou un artisan. En pratique, le souscripteur du warrant ne peut être que l’une des personnes autorisées à déposer leurs marchandises dans les magasins généraux. En conséquence de quoi, un particulier n’ayant pas cette qualité ne peut valablement pas être souscripteur du warrant.

De plus, le warrant ne peut concerner qu’un objet susceptible d’être commercialisé. Le warrant doit entrainer le dépôt de marchandise dans un magasin général ayant reçu agrément sur ce point. En effet, le warrant serait à contrario nul si d’une façon ou d’une autre le souscripteur pouvait continuer à exercer une quelconque main mise sur les biens prétendument mis en garantie. Les magasins généraux sont des établissements à usage d’entrepôts dont l’utilisation requière une utilisation administrative.

Le warrant se décompose en deux éléments du point de vu du support :

le récépissé: c’est le reçu qui prouve le dépôt des marchandises. Ce récépissé ne constitue pas en lui-même l’effet de commerce. En effet, il ne constate pas une créance d’argent or l’effet de créance doit en constater une.

le warrant au sens strict: il va faire l’objet d’un endossement au profit du créancier et pour se faire il va détacher la partie warrant de la partie récépissé et remettre le warrant à l’endossataire.

Deux conséquences sont attachées à l’endossement translatif (circulation de l’effet de commerce) :

  • constituer les marchandises qui ont été déposées en gage au profit du bénéficiaire
  • le warrant va créer un billet à ordre : l’endossataire a finalement une double qualité celle de porteur d’un effet de commerce mais en même temps il est créancier gagiste.

  1. Les conditions de forme

1) Les conditions à respecter

La loi fait obligation d’apposer un certain nombre de mentions à la fois au recto et au verso du warrant.

Concernant le recto : article L. 522-24 du code de commerce

ð indication du nom du déposant

ð indication de la profession du déposant

ð indication de l’adresse du déposant

ð un descriptif de la nature des marchandises déposées

ð indication de tout élément permettant dévaluer le montant des marchandises déposées : le déposant fera appel à un expert qui va donner son point de vue sur la valeur des éléments remis à titre de garantie et cette évaluation sera jointe au récépissé warrant.

ð la date du dépôt et la signature du magasin général

Concernant le verso : articles L. 522-25 et L. 522-29 du code de commerce

Ce sont celles du billet à ordre

la dénomination devra donc être indiquée : celle de Warrant

l’indication du montant de la créance garantie (en capital et intérêts)

la date de l’échéance du warrant

le nom, le prénom, la profession et le domicile du bénéficiaire

la date de l’émission du warrant

la signature du souscripteur du warrant : elle doit être nécessairement manuscrite

La formule type est : «bon pour cession du présent warrant à l’ordre de X… demeurant à… pour garantie de la somme de … payable le …» + date + signature du souscripteur.

2) Les sanctions en cas de conditions non respectés

À partir du moment où telle ou telle mention ferait défaut, la conséquence est la nullité de principe du warrant.

Concernant les mentions du verso (= celle du billet à ordre) : on peut admettre que le défaut d’une mention qui affecterait le seul recto et non le verso permet de qualifier le titre non plus de warrant mais de billet à ordre. La régularisation est alors également possible si le verso est affecté d’un défaut.

  • 2 : Les droits du porteur

Ce sont des droits qui résultent de la transmission du warrant mais aussi l’idée du paiement du warrant.

  1. La transmission du warrant

Le warrant est transmissible par endossement.

C’est le mode de circulation du warrant. Cet endossement translatif est un endossement soumis pour l’essentiel au droit commun, si ce n’est que d’une part le premier endossement va présenter un particularisme, parce qu’il est la condition même de l’existence du titre. De plus, ce premier endossement va faire l’objet d’une mesure particulière de publicité.

En effet, le magasin général dont les marchandises ont été présentées à titre de garantie, va devoir publier sur son registre ce warrant avec la mention du premier porteur (art L522-29 al 3 du code de commerce).

L’intérêt est l’opposabilité aux tiers puisque cette inscription sur le registre du magasin permet de considérer que tout tiers intéressé à connaissance de cet effet translatif. L’originalité est que cette mesure de publicité n’est pas nécessaire pour les endossements futurs. Pour le reste, les autres endossements translatifs du warrant suivent les règles de l’endossement du billet à ordre, si se n’est que les porteurs successifs vont bénéficier à chaque fois du droit de gage sur la marchandise déposée.

Les effets de l’endossement sont doubles :

dans la mesure où le warrant est un bulletin de gage, l’endossement vaut également dation en nantissement des marchandises déposées dans les magasins généraux.

C’est une dation au profit du bénéficiaire de l’endossement. Cela signifie qu’à chaque endossement, le magasin général va détenir les marchandises pour le compte de l’endossataire. A chaque endossement, le magasin continue à détenir les marchandises au profit d’une personne différente. En revanche, les endosseurs successifs bénéficient de la garantie des marchandises, mais ils ne pas considérés comme propriétaires des marchandises. Ils disposent seulement d’un droit de rétention sur les marchandises.

la transmission du warrant correspond à la transmission d’un effet de commerce permettant au porteur d’exercer les actions cambiaires contre les signataires précédents du warrant. L’inopposabilité s’applique donc également (à condition d’être de bonne foi).

  1. Le paiement du warrant

1) Les modalités de paiement

La précision porte d’abord sur l’identité du débiteur qui doit payer mais aussi sur la date du paiement.

-L’identité du débiteur du paiement : celui qui doit payer est le porteur du récépissé.

Ce porteur, en raison de la circulation, n’est pas nécessairement celui qui a déposé la marchandise. Le porteur du récépissé est le propriétaire de la marchandise au jour de la demande de paiement. Mais ce propriétaire peut parfaitement ne pas être le propriétaire au jour de l’émission du warrant. En effet, le propriétaire originaire peut avoir vendu la marchandise. Le transfert de la propriété entre le porteur initial et le porteur au moment de la demande de paiement est un transfert de propriété mais qui s’effectue avec une charge, charge pour le nouveau propriétaire porteur du récépissé de payer le porteur du warrant. Pour expliquer ce mécanisme, on a recours à un dispositif qui est la délégation. On délègue l’obligation de payer. Cette fameuse délégation est une délégation sans novation. Par conséquent, elle ne va pas décharger le délégant à l’égard du délégataire et du délégué.

-La date du paiement : on se réfère ici, encore de façon générale, au droit commun des effets de commerce ; avec une originalité qui est que le terme stipulé est en faveur du débiteur. En cela, le warrant se distingue nettement de l’hypothèse de la lettre de change et du billet à ordre. En effet, la date est fixée avant tout dans l’intérêt du débiteur, c’est une échéance en sa faveur, et non pas en faveur du créancier. Dans ce cas, le paiement peut donc intervenir avant l’échéance et donc avant le terme inséré dans le warrant. L’intérêt est de lever le plus rapidement possible le droit de gage qui pèse sur la marchandise du débiteur.

Mais le porteur du warrant n’est pas obligé d’accepter le paiement par anticipation (art L. 522-30).

Le porteur peut refuser le paiement anticipé mais le débiteur n’est pas privé d’éteindre prématurément sa dette. En effet, le code du commerce a trouvé une possibilité intermédiaire.

Dans cette hypothèse, le débiteur va déposer au magasin général le paiement. Il sera consigné et va se substituer à la marchandise déposée. En conséquence, le paiement sera constaté matériellement par la position d’un acquis sur le warrant.

Le warrant se verra revêtit de cette mention et à cela s’ajoutera un acquis qui indique que la dette est acquise et que le prix a été payé. Au moment de l’échéance, le porteur va retirer le paiement.

2) Le défaut de paiement

Il se peut que le paiement n’intervienne, ni avant, ni au moment de l’échéance. Dans ce cas, le porteur va utiliser, en cas de défaut de paiement par le propriétaire des marchandises, les recours cambiaires. Il peut exercer un double recours :

le recours constituant en une vente de la marchandise

l’exercice d’une action cambiaire contre les signataires du warrant

Ces deux actions sont possibles (de droit commun et cambiaire).

Mais existe-t-il un ordre entre ces actions ou y a-t-il une totale liberté ?

Le législateur répond clairement à cette question à l’article L. 522-33 du code de commerce. Le porteur n’a de recours contre l’emprunteur et les endosseurs qu’après avoir exercé les droits sur la marchandise et seulement en cas d’insuffisance. Il faut donc d’abord réaliser le droit de gage, avant d’exercer les actions cambiaires.

Mais pas le même que celui du droit de gage de droit commun. Il y a l’obligation de faire dresser protêts car dans les 8 jours qui suivent ce protêt le porteur va devoir faire procéder à la vente publique des marchandises sans aucune formalité judiciaire. Mais le porteur doit être diligent et en pratique cela signifie que la vente doit au plus tard intervenir 1 mois après l’expiration du délai de 8 jours précédent.

Le droit des affaires a autorisé un allègement à ce dispositif à condition qu’un accord intervienne entre les différents signataires du warrant. On peut repousser au-delà du délai de 1 mois la vente effective des marchandises, dans ce cas. En repoussant la date de vente, peut être que le prix obtenu sera supérieur.

Lorsque cette vente est réalisée, le créancier sera payé sur le prix par privilège et préférence aux autres créanciers, mais pas de façon absolue. Certains créanciers le prime dans la hiérarchisation des créanciers tels que les créances des contributions indirectes, les taxes d’octroi, les droits liés aux frais de vente, de magasinage et les frais de conservation des marchandises.

Il se peut néanmoins que le constat soit celui de l’insuffisante. Ce n’est alors que dans un second temps que le porteur va maintenant mettre en œuvre les recours cambiaires.

Le porteur va agir contre le souscripteur mais aussi contre les signataires antérieures, c’est à ire contre ceux qui ont eut la qualité d’endosseur et d’endossataire. Ces recours sont subsidiaires, ils n’interviennent qu’après la vente judiciaire. Ces délais cours uniquement à partir du jour de la vente des marchandises.

Section 2 : Le warrant sans dépossession

Le warrant sans dépossession va permettre d’émettre un billet à ordre assorti d’une garantie mais sans dépossession sur les marchandises.

  • 1 : Les warrants agricoles et industriels

– Le warrant agricole dispositif le plus utilisé et il est très ancien (date d’une loi du 18 juillet 1898 modifié par une loi du 30 avril 1906). Son particularisme est qu’il va porter sur des biens fongibles. En raison de la fongibilité de l’objet donné à titre de garantie, le porteur va pouvoir demander la substitution des marchandises gagées. C’est une quantité plus qu’une identification d’une marchandise donnée. Le warrant peut porter sur les récoltes ou sur le matériel agricole. Le secteur de l’industrie fromagère ou de la viticulture sont plus concerné que d’autres.

La loi de 1906 impose que celui qui consent ce warrant doit avoir la qualité d’agriculteur. La notion est plus souple que ne l’ai la notion définit par le code rural. La jurisprudence retient que l’activité peut représenter un lien souple avec l’agriculteur, permettant de valider le warrant agricole sans dépossession.

L’agriculteur conserve la disposition des marchandises. Il peut les vendre, à condition, soit d’avoir informé le bénéficiaire du warrant, soit d’avoir désintéressé le créancier.

– Le warrant industriel est également ancien et fort utilisé. Il s’inscrit dans le dispositif de la lettre de l’engagement. Il permet à l’Etat de stimuler la production dans certain secteur d’activité en donnant cette lettre d’agrément à certains professionnels industriels. Cette lettre présente deux avantages :

permettre à celui qui bénéfice de cette lettre d’obtenir des crédits d’une caisse particulière : la caisse nationale des marchés de l’Etat.

permettre de constituer des warrants industriels sur des produits fabriqués.

Ce warrant industriel présente 2 caractéristiques :

l’obligation de respecter les règles de publicité et de forme importantes au greffe du tribunal de commerce

il peut faire l’objet d’endossement conférant au porteur un droit d’observation sur les biens warrantés. En cas de non paiement, on retrouve le schéma de la réalisation du gage et ensuite exercice des recours cambiaires.

  • 2 : Les warrants hôteliers et pétroliers

Ils sont régis par le code de commerce aux articles L. 523-1 et L 524-1 du code de commerce.

Ces deux warrants sont quasiment inexistants.

-Le warrant hôtelier: article L 523-1, il s’agit d’une formule peu efficace, dans la mesure où les créanciers vont préférer obtenir d’autres garanties, notamment des garanties qui portent sur le fond de commerce (le nantissement du fonds de commerce hôtelier). Le warrant hôtelier ne porte que sur le seul matériel utilisé par le professionnel et non sur son fond de commerce ; ce n’est donc pas très intéressant. L’assiette étant très limitée conduit à préférer une autre garantie.

De plus, il y a une certaine lourdeur dans sa mise en œuvre : il se peut que l’exploitant de l’immeuble ne soit pas le propriétaire et dans ce cas un avis doit être formulé au propriétaire par le biais d’un contrat extra judiciaire. Le propriétaire pourra, une fois informé, faire opposition à ce warrant hôtelier, à partir du moment où certains loyers ne lui ont pas été payés.

Le warrant va prendre la forme d’un document qui sera détaché d’un registre à souche émis par le tribunal de commerce.

-Le warrant pétrolier: il est régit par les articles L. 524-1. L’existence du warrant pétrolier est encore plus théorique : il doit permettre aux industries pétrolières de garantir des suretés sur les stocks de pétrole. Par définition, le warrant va porter sur des biens fongibles et par conséquent la compagnie pétrolière peut continuer à disposer des biens, à condition de maintenir les stocks à la hauteur prévue par le warrant.

Malgré ce respect, les créanciers peuvent mettre en demeure le débiteur de reconstituer les stocks si la valeur a fluctué de plus de 10% afin d’atteindre une valeur jugée suffisante. De plus, le créancier peut demander un remboursement immédiat de ce qui lui est du.

Remarque :

Ces warrants sans dépossession quels qu’ils soient souffrent d’un inconvénient. C’est cette absence de dépossession qui constitue leur faiblesse car le débiteur conserve les biens gagés, et par conséquent, risque de s’appliquer l’article 2279 du Code civil puisque les biens sont saufs exceptions, des biens meubles corporels. Conséquences : le droit de suite risque d’être paralysé et remis en cause par le possesseur. Du moins l’article 2279 sera opposé chaque fois que le tiers acquéreur est de bonne foi.

Pour limiter le risque, le législateur met en œuvre deux mesures de protection du créancier :

la possibilité d’appliquer l’une des sanctions pénales qui est la peine spécifique au délit d’abus de confiance : le débiteur demeure le possesseur des biens donnés en garantie, mais il n’en demeure pas moins qu’un détournement pas le débiteur possesseur, l’expose à d’éventuelle poursuite pénale sur le terrain de l’abus de confiance.

une mesure préventive : mesure de publicité. Sans se substituer à la dépossession, elles marquent une limite à la tentation de disposer des marchandises données en garantie. Cette mesure de publicité est en principe effectuée auprès du tribunal de commerce. Cependant il y a une exception pour le warrant agricole, car pour lui le tribunal d’instance sera compétent.

Cette mesure de publicité est un instrument de l’opposabilité aux tiers de la constitution en garantie. Par conséquent, la notion de bonne foi serait altérée dans l’hypothèse où seraient en conflit le créancier bénéficiaire du warrant et un sous acquéreur.