Les arrêts sur la garde de la chose : Franck, Gabillet…

La garde de la chose (Troisième condition de la responsabilité du fais des choses)

Quelques conditions sont nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité du fait des choses.

  • Une chose. Cette chose peut être n’importe quoi même si elle n’est pas en elle même dangereuse.
  • Un fait de la chose. Avec la jurisprudence Pialet, la jurisprudence pose que toutes les choses sont concernées par l’article 1384 alinéa 1.
  • Un lien de causalité. Lorsqu’au contraire la chose a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage, l’article 1384 s’applique.
  • Une garde de la chose. Logique, pour qu’il y ait responsabilité, il faut si ce n’est un fautif, au moins un responsable. En matière de responsabilité du fait des choses, c’est le gardien qui est responsable. Quand est-on gardien d’une chose alors ?

1) Définition de la garde

Le responsable au sens de l’article 1384 alinéa 1er est le gardien de la chose. Mais qu’est ce que le gardien de la chose ? Définition de la garde: elle a été définie par un arrêt très célèbre:

Chambre réunies, 2 décembre 1941, FRANCK :

Faits: un véhicule automobile appartenait au docteur Franck. Il avait confié le véhicule à son fils Claude, alors mineur, et l’automobile avait été soustraite frauduleusement (donc volée) par un individu demeuré inconnu dans une rue où Claude, le fils du propriétaire l’avait laissée en stationnement. Cette voiture, sous la conduite du voleur, a renversé et blessé un facteur, Monsieur Connot. Les consorts Connot, se fondant sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er, ont demandé au docteur Franck réparation du préjudice.

Cour d’appel: pour rejeter la demande, la Cour d’appel déclare qu’au moment où l’accident s’est produit, Franck dépossédé de sa voiture par l’effet du vol se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sa surveillance sur la voiture.

Cour de cassation: La Cour de cassation rejette sur ce point (mais elle casse sur un autre point). Elle dit: en l’état de cette constatation de laquelle il résulte que Frank, privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était donc plus soumis à la présomption de responsabilité dictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la Cour d’appel en statuant ainsi qu’elle l’a fait, n’a point violé le texte précité.

-> On tire de cet arrêt la définition de la garde:la garde se définit comme l’usage, la direction et le contrôle de la chose. Aujourd’hui encore elle se définit ainsi.

Sur le fait que le fils du docteur Franck était mineur: (voir manuel). Idée qu’il peut y avoir un transfert de garde: on ne transfert non pas volontairement la propriété de la chose, mais on transfert l’usage, le contrôle et la direction. Qu’est ce que l’usage, le contrôle et la direction ? Il y a eu une évolution de la jurisprudence mais ce n’est pas évident.

— L’usage : contrôle purement matériel de la chose. Celui qui utilise la chose.

— La direction : on pourrait supposer que quelqu’un ne manie pas la chose mais dirige. Par exemple, on donne à un enfant un couteau et on lui dit comment l’utiliser.

Dans la jurisprudence la plus récente et qui est à peu près constante, en réalité ce qui compte c’est vraiment pas seulement l’utilisation, mais que l’on ait aussi le pouvoir de contrôler l’utilisation de la chose.

Il y a une présomption simple de garde qui pèse sur le propriétaire de la chose. Le propriétaire de la chose en est présumé le gardien, mais c’est une présomption simple, il peut renverser la présomption en démontrant que la garde avait été transférée. Dans l’appréciation du transfert de garde, il y a l’idée d’avoir transférer en fait les moyens de contrôler la chose.

Exemple : contrat de dépôt. On dépose une chose chez le banquier par exemple. Le dépositaire n’a pas le droit d’utiliser la chose. Donc en général, on estime que le dépositaire n’en acquiert pas la garde puisqu’il n’en a pas l’usage. Mais si la chose est mal surveillée et cause un dommage, le dépositaire pourrait être considéré comme gardien.

Place de la faute dans la responsabilité du fait des choses :

  • pas besoin de démontrer la faute
  • faute pas exonératoire
  • Mais: -normalité
  • garde

2) Garde et discernement

Un enfant brûle son voisin avec les allumettes de ses grands parents. Ou alors il tire sur le voisin avec le fusil des grands parents.

Y a-t-il eu transfert de garde? Si l’enfant a quatre ans, il n’a pas eu la garde du fusil ce sont les grands parents qui sont restés gardiens. Mais en toute rigueur il faut vérifier s’il y a usage, contrôle, direction. Or en l’espèce on peut dire que comme c’était une chose dangereuse les grands parents en avaient conservé la garde. Mais s’il avait 17 ans on peut dire qu’il y avait eu transfert de la garde.

Ici intervient la question du discernement. Si la garde est l’usage, contrôle et direction de la chose, autant l’usage ne nécessite pas de discernement, autant le contrôle et la direction peuvent exiger la capacité de discernement. Pourtant, dans l’un des quatre arrêts du 9 mai 1984, il y en a un qui concerne la responsabilité du fait des choses :

Ass plen. 9 mai 1984, Gabillet: un enfant alors âgé de trois ans en tombant d’une balançoire constituée par une planche qui se rompit, éborgna son camarade avec un bâton qu’il avait à la main. Les parents de l’enfant éborgné assignèrent les parents de l’autre enfant. À l’époque on poursuivait les parents en tant qu’ils sont responsables du fait de leur enfant mineur (article 1384 alinéa 4) et pas directement sur l’article 1384 alinéa 1er. Car à l’époque il fallait que l’enfant soit responsable lui-même pour que la responsabilité des parents puisse être engagée. Donc il fallait qu’il soit gardien de la chose.

Cour d’appel : l’enfant a été déclaré responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er. Les parents de l’enfant déclaré responsable disent qu’il faut la faculté de discernement et donc violation de l’article.

Cour de cassation : rejet du pourvoi. En retenant que l’enfant avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d’appel qui n’avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision.

-> la capacité de discernement n’est plus une condition pour être gardien. On peut avoir l’usage, le contrôle et la direction alors même que l’on n’a pas la capacité de discernement. Ainsi, un infans et un aliéné peuvent être gardiens.

Donc, on peut tout à fait renverser la présomption simple de garde qui pèse sur le propriétaire mais c’est au propriétaire de démontrer que la garde a été transférée. Pour ce faire, il doit démontrer qu’il a transféré non seulement l’usage mais aussi le contrôle et la direction.

Récemment, il y a beaucoup d’arrêts (où là aussi on voit l’idée de faute) où le propriétaire d’une chose dangereuse transmet l’usage de cette chose dangereuse à quelqu’un ; il en reste propriétaire mais il en transmet l’usage.

Exemple : on a transféré l’utilisation d’un camion citerne.

La Cour de cassation a dit que même si quelqu’un utilise la chose dangereuse, si on ne lui a pas expliqué pourquoi la chose était dangereuse et de quelle façon éviter le danger, cela signifie qu’on ne lui a pas transféré les moyens de contrôler la chose. Si l’on ne transfère pas les moyens de contrôler la chose, c’est comme si l’on ne transférait pas le contrôle de la chose donc le propriétaire restait gardien malgré le transfert de l’utilisation de la chose.

Il peut y avoir transfert volontaire, mais également transfert involontaire de la chose : chose perdue ou volée. S’il y a transfert involontaire de la chose, il n’y a plus de garde de la chose car il n’y a plus d’usage ni de contrôle ni de direction de la chose.

3) Le caractère alternatif de la garde

Enfin, toujours sur la définition de la garde : la grande question qui se pose est sur le point de savoir si plusieurs personnes peuvent être gardiennes en même temps de la même chose.

En principe, la réponse est négative. On dit que la garde a un caractère alternatif et non pas cumulatif. Cela signifie qu’en principe deux personnes ne peuvent pas avoir au même moment les mêmes pouvoirs de garde sur la chose.

Arrêt du 19 octobre 2006 : trois enfants jouaient au jeu de faire des torches avec du foin et de les allumer avec du foin jusqu’à ce que la grange du voisin brûle. Les voisins se plaignent de savoir qui était gardien de la torche, qui était responsable du fait de la chose. La Cour d’appel avait retenu la responsabilité des trois enfants car les trois jouaient à faire des torches et à les allumer, donc il y a la garde des trois enfants.

-> Cassation de l’arrêt : la Cour de cassation dit que dès lors que l’on peut identifier le responsable, la Cour de cassation veille au maintien du caractère alternatif de la garde. En l’espèce, elle relève que ce n’était pas discuté de savoir quelle torche avait finalement mis le feu au hangar. Même si les trois faisaient des torches, on sait très bien laquelle a brûlé le hangar, donc c’est tel enfant qui était gardien, donc c’est lui et ses parents qui doivent être responsables. Donc quand on peut identifier le responsable, caractère alternatif.

Affaire du voilier:plusieurs personnes dessus et il y avait un skipper du voilier et le voilier a causé un dommage. La Cour d’appel a dit : garde en commun du voilier par tous les membres de l’équipage. La Cour de cassation a cassé : responsabilité que sur le skipper car on pouvait identifier que c’était lui qui avait le contrôle du voilier donc on ne devait retenir que sa responsabilité.

Arrêt du 13 janvier 2005 : voir cet arrêt dans le fascicule de TD.

-> Principe : caractère alternatif de la garde.

Deux exceptions :

une vraie exception au caractère alternatif de la garde : c’est ce que l’on appelle la garde en commun. Celle-ci n’est utilisée que vraiment lorsqu’on ne peut pas retenir la responsabilité d’une personne en particulier. Cas où si on ne retenait pas la garde en commun on ne pourrait pas retenir la responsabilité donc on admet la garde en commun car c’est la seule façon de réparer le dommage. Cas classique: les accidents de chasse, quelqu’un est tué au cours d’une partie de chasse, l’ensemble des chasseurs avaient en commun la garde de la balle perdue qui a tué le chasseur. Mais si on arrive à identifier la balle particulière de tel fusil et que l’on arrive à retracer à qui était la balle, ce sera lui le responsable. Attention, ce n’est pas une responsabilité collective. C’est vraiment parce que l’on ne peut pas identifier que l’on retient la garde en commun, la garde commune.

Cette exception est très rarement mise en œuvre.

– une «fausse» exception au caractère alternatif de la garde : distinction entre ce que l’on appelle la garde de la structure et la garde du comportement. Arrêt du 5 janvier 1956,Affaire de l’oxygène liquide : une société avait expédié des bouteilles d’oxygène liquide dont une avait explosé au cours du transport. La Cour d’appel avait refusé de retenir la responsabilité de la société car elle appuie sa décision sur le motif que seul celui qui a la garde matérielle d’une chose inanimée peut être responsable de cette chose, ce qui n’était pas le cas de la société.

Mais CASSATION. «Au lieu de se borner à caractériser la garde par la seule détention matérielle, les juges du fond devaient, à la lumière des faits de la cause et compte-tenu de la nature particulière des récipients transportés et de leur conditionnement, rechercher si le détenteur, auquel la garde aurait été transférée, avait l’usage de l’objet qui a causé le préjudice ainsi que le pouvoir d’en surveiller et d’en contrôler tous les éléments».

Il faut lire cela à la lumière du chapeau de l’arrêt : «la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose inanimée est liée à l’usage ainsi qu’au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent essentiellement la garde. À ce titre, sauf l’effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que celui à qui il l’a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer».

-> Cet arrêt a repris une distinction doctrinale faite par un auteur, entre la garde de la structure et la garde du comportement de la chose. C’était l’idée de dire que la distinction entre la garde de la structure et du comportement n’était valable que pour certaines choses particulières (nature particulière des récipients transportés). Cette distinction ne vaut que pour les choses dotées d’un dynamisme propre: choses qui peuvent imploser, exploser… Donc là il peut y avoir un gardien de la structure et un gardien du comportement. Mais ceci est une fausse exception car on a dit que le caractère alternatif de la garde signifiait que deux personnes ne peuvent pas avoir les mêmes pouvoirs de garde.

L’affaire de l’oxygène liquide était une façon de laisser le propriétaire responsable même s’il avait transféré l’utilisation, car il ne démontrait pas qu’il avait transféré le contrôle de la structure. Il est resté gardien de la structure.

Après cette affaire, la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement a été utilisée plutôt pour que le fabricant reste responsable de la structure alors même qu’il avait vendu la chose. Responsabilité du fait des produits défectueux : fabricant poursuivi non pas en tant que gardien mais en tant que responsable du fait du produit défectueux.

Donc on ne s’en sert plus vraiment comme cela mais à l’inverse on s’en sert pour rendre responsable celui qui n’a pas la propriété mais qu’il y a un vice dans la garde du comportement. On a utilisé ceci dans plusieurs arrêts notamment récemment.

Arrêt du 5 octobre 2006 : quelqu’un pas propriétaire d’une friteuse mais il y a eu une inflammation de l’huile bouillante…voir TD page 53.

Arrêt sur un aéroclub: quelqu’un loue un avion dans un aéroclub. La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel de n’avoir pas retenu la responsabilité de l’aéroclub en disant que celle-ci n’aurait pu être recherchée qu’en sa qualité de gardien de la structure de l’appareil, alors qu’il résultait de l’enquête que l’aéroclub était en parfait état de vol. Donc s’il y a eu un problème ce n’est pas de vice ou de structure mais de comportement donc c’est celui qui l’utilise qui doit en être responsable. Donc il y a un certain renouveau de la distinction.

Mais si on a un arrêt à commenter :

– identifier qu’on est en matière de responsabilité du fait des choses (article 1384 alinéa 1er)

– qui est propriétaire ?

– est-ce que la garde est transférée ?

Résumé:

  • La chose doit avoir été l’instrument du dommage, et pour les choses inertes uniquement il faut que la chose ait été anormale.
  • Il faut une garde : usage, contrôle direction
  • Plus besoin de discernement depuis Gabillet
  • Le propriétaire est présumé gardien mais peut prouver que cela a été transféré
  • En principe la garde est alternative