Les atteintes à l’intimité de la vie privée

Les atteintes à l’intimité de la vie privée.

La protection de la vie privée a été affirmée en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies et, en France, l’article 9 du Code civil protège ce droit depuis la loi du 17 juillet 1970.

La protection de la vie privée est également prévue au Code pénal : « Article 226-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
« 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
« 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

« Article 226-2. – Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
« Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».

Paragraphe 1 – Les atteintes primaires à l’intimité de la vie privée.

— Article 226-1 et suivant. Article 226-1 réprime le fait d’appréhender sans droit les paroles prononcées ou l’image d’une personne.

A – L’incrimination.

 1 – L’élément matériel.

Les actes.

— Appréhender les paroles / appréhender l’image d’une personne. Qu’il s’agisse de l’un ou l’autre, l’agent doit agir sans le consentement.

— Les paroles sont des phrases avec du sens (exclusion bruit ou cris). Ces paroles doivent être prononcées par autrui. Pour que l’infraction soit constituée, les paroles doivent être appréhendées « à titre privé ou confidentiel ».

 → A titre privé signifie que la parole est destinée à une ou plusieurs personnes en particulier, voire soi même, n’étant pas destinée à être entendue par le public.

 → A titre confidentiel est la même chose, avec en plus la personne souhaite que ces propos restent secrets.

→ Pas obligé d’être Dans un endroit clos. Mais si les paroles ont été prononcées Dans un lieu clos ou privé, les juges présumeront que ce sont des paroles à titre privé ou confidentiel.

— Appréhender, doit se faire au moyen d’un procédé quelconque. Jurisprudence dit que le procédé doit être technique, c’est à dire avec un appareil. Dès lors écouter aux portes ne constitue pas l’infraction. Il y a une infraction spéciale pour les enregistrements téléphoniques.

 → Peut impliquer le fait de capter les paroles, à savoir les amener à soi.

 → Peut impliquer le fait d’enregistrer les paroles. A savoir les graver sur un support.

 → Peut impliquer le fait de transmettre les paroles, c’est à dire permettre qu’elles soient entendues par autrui.

— L’image d’autrui est la manifestation visible de la personne, que ce soit du corps entier ou non. Jurisprudence est allée jusqu’à admettre qu’autrui peut ici être un cadavre. Il faut que cette personne se trouve dans un lieu privé.

 → Pour la Jurisprudence, le lieu privé s’entend d’un lieu privatif, c’est à dire un endroit ouvert à personne d’autre que celui qui l’occupe sauf autorisation donné par cet occupant (28 novembre 2006), que cet endroit soit clos ou non, accessible à la vue du public ou non. Ce peut être aussi un lieu qui n’est pas accessible librement au public. Cour de cassation 16 février 2010.

 → Appréhender l’image par un procédé technique est le fait de fixer l’image (photo), enregistrer l’image (filmer) ou transmettre l’image (télé par ex). N’est pas visé le fait de capter l’image.

— Appréhension forcé, c’est à dire que le coupable agit sans le consentement de la personne.

— C’est à l’accusation de prouver tous les éléments constitutifs de l’infraction, donc l’absence de consentement.

 → Donc le consentement n’est pas présumé.

 → Cependant l’article 226-1 prévoit une présomption de consentement, énonce que « l’acte d’appréhension est présumé être accomplis avec le consentement de la personne lorsqu’il est opéré au vu et au su de celle-ci, et à la condition qu’elle ne s’y oppose pas alors qu’elle pourrait le faire » Logique. Présomption irréfragable.

Le résultat des actes.

— Infraction doit « porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui EN enregistrant (…) images ou paroles ». Deux interprétations possibles :

 → L’infraction ne serait constitué que si ces deux éléments sont présents. Il faudrait l’appréhension des paroles / images ainsi qu’une atteinte consécutive à l’intimité de la vie privée. L’acte sans atteinte ne pourra pas constituer l’infraction.

 → L’infraction ne serait constitué que via l’acte d’appréhension, sans vérifier l’atteinte à l’intimité. L’un faisant présumer l’autre.

— L’intimité de la vie privée peut se définir comme le domaine de la vie des personnes qui n’est pas ouvert aux autres. La vie pro ou la délinquance ou les problèmes financiers ne relèvent pas de la vie privée. Dès lors, on peut concevoir que des paroles soient prononcer à titre privé ou confidentiel sans pour autant que cela concerne l’intimité de la vie privé.

→ En conclusion, Cour de cassation exige parfois les deux éléments (hypothèse 1, Arrêt 14 février 2006), et parfois la seule appréhension, sans l’atteinte à la vie privée (hypothèse 2).

2 – L’élément moral.

— Délit intentionnel « volontairement » selon l’article 226-1, peu importe les mobiles.

— L’agent doit sciemment appréhender les paroles ou image. S’il ne se rend pas compte qu’il le fait, infraction exclue.

— L’agent doit avoir conscience que les paroles sont tenues à titre privé ou confidentiel ou que l’individu se trouve Dans un lieu privé.

— L’agent doit avoir conscience qu’il agit sans le consentement de la personne. En cas d’erreur de fait, l’infraction est exclue.

— Certains mobiles peuvent correspondre à des faits justificatifs.

— Autorisation de la loi comme fait justificatif

— Jurisprudence considère que la victime d’une infraction peu, pour prouver cette infraction, en commettre une autre. Ex pour prouver l’existence d’appels téléphonique malveillants, la victime peut enregistrer ces appels, sans l’accord de celui qui les prononce.

B – La répression.

— Est auteur celui appréhende les paroles ou images.

— Tentative punissable, 226-5.

— Complicité sous toutes ses formes.

— Responsabilité pénale des Personnes Morales prévue article 226-7.

Peines sont un d’1an de prison et amende de 45.000 euro.

C – La procédure.

— Cette infraction est un « délit privé ».

 → Le principe est que le Ministère Public peut poursuivre les infractions même sans la plainte de la victime et même en cas de retrait d’une éventuelle plainte.

 → Il y a des infractions qui font que le Ministère Public ne pourra pas s’auto saisir, ni continuer une plainte en cas de retrait de celle ci, c’est le cas de cette infraction.

Paragraphe 2 – Les atteintes dérivées à l’intimité de la vie privée.

— Article 226-2. S’agit de se servir d’une certaine façon d’éléments provenant de l’infraction de l’article 226-1.

— Il faut que l’infraction de l’article Précédent ait été commise dans tous ses éléments matériels et moraux, et que la commission de cette infraction ait permis d’obtenir soit un enregistrement soit un document.

— Il faut ensuite se servir d’une certaine façon de cet enregistrement ou de ce document, c’est à dire le conserver, le porter à la connaissance du public ou d’un tiers, le laisser à la connaissance du public ou d’un tiers (ne pas s’opposer ou prendre les précautions) ou l’utiliser de quelque manière que ce soit.