Les atteintes à la liberté de disposer de son corps

LES ATTEINTES A LA LIBERTÉ DE DISPOSER DE SON CORPS (IVG, expérimentation sur le corps humai…)

Tout individu a le droit de disposer de son corps. C’est la raison pour laquelle le suicide et l’automutilation ne sont pas des infractions. Toutefois, les autres personnes peuvent voir leur responsabilité pénale recherchée. On n’étudiera que 2 hypothèses.

  • I) L’interruption illégale de grossesse

Puisque la femme est libre de disposer de son corps, elle peut donc librement choisir de subir une IVG. Cette liberté est toutefois encadrée par la loi pour des raisons principalement médicales.

  1. Les limites à la liberté d’interrompre une grossesse

L’article 223-10 du Code pénal et Article L. 2212-1 et s CSP. C’est l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 qui pose les conditions de l’IVG :

– Il faut qu’il y ait une situation de détresse de la femme enceinte.

– Le consentement de la future mère doit ensuite être recueilli dans des conditions précises.

– L’IVG ne peut avoir lieu que dans les 12 premières semaines de la grossesse.

– Ne peut être pratiqué que par un médecin

– Ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public ou privé et dans le cadre d’une convention conclue entre le praticien et un tel établissement

En cas de non-respect de ces règles, la peine encourue selon L. 2222-2 et L. 2222-3 CSP est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende dans les cas suivants :

– En cas d’IVG sur autrui en connaissance de cause après la 12e semaine de grossesse sauf motif médical (Interruption Thérapeutique de Grossesse)

– Lorsque l’IVG est pratiquée par une personne n’ayant pas la qualité de médecin ou lorsque l’IVG a lieu dans un lieu qui est non-habilité.

Une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende est prévue par L. 2222-4 Code de santé publique dans le fait de fournir à la femme les moyens matériels de la pratiquer.

  1. 2222-2 Code de santé publique fait encourir une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque ces infractions sont habituellement commises.

La tentative de ces infractions est expressément punie.

  1. La protection de la liberté d’interrompre une grossesse

Cette liberté est doublement protégée :

– Cette interruption ne peut se faire qu’avec le consentement de l’intéressée, y compris les jeunes mineurs, et en cas de non respect, la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

– Les actes d’entrave à l’IVG. L’article L. 2223-2 du code de santé publique punit de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Cette entrave dont les modalités de réalisation sont précisées de 2 manières :

(i) Soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements habilités, la libre circulation de ces personnes dans les établissements ainsi que leurs conditions de travail.

(ii) En exerçant des pressions morales ou psychologiques, en proférant des menaces ou en exerçant des actes d’intimidation soit à l’encontre des personnes qui travaillent dans ces établissements soit à l’encontre des femmes venant y subir une IVG soit à l’encontre de leur entourage.

L’article L. 2223-1 du code de santé publique accorde à toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits dont l’objet comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’avortement, la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile.

Cour de cassation : « le simple objet statutaire de l’association la défense des droits et de la dignité de la femme incluait nécessairement la défense du droit des femmes d’accéder à la contraception et à l’avortement »

II) L’expérimentation sur la personne humaine et les infractions en matière de santé publique.

L’expérimentation sur la personne humaine est nécessaire au progrès de la recherche scientifique et la mise sur le marché de nouveaux médicaments.

L’expérimentation sur un volontaire sain ne peut être justifiée que par un but thérapeutique direct et les atteintes à l’intégrité physique qui pourrait résulter de ces essais tombe sous le coup des dispositions pénales.

Les prélèvements sont réglementés.

Au regard de ces 3 éléments, le législateur a du intervenir pour autoriser et réglementer les recherches et les interventions.

Il existe des règles qui sont posées et qui s’appliquent à l’ensemble de ces situations :

– La licéité des recherches biomédicales est toujours subordonnée au consentement libre, éclairée et expresse des personnes qui s’y prêtent. Article L. 1122-1 et s. du Code de santé publique.

– L’article 223-8 du Code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende celui qui aura pratiqué ou qui aura fait pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l’intéressé des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, ou encore les personnes autorisées à consentir dans les conditions prévues par le code de la sante publique. Cette même peine est encourue dès lors que le consentement est retiré.

La loi du 6 aout 2004 a ajouté un troisième alinéa à l’article 223-8 du Code pénal qui précise que l’infraction n’est pas constituée lorsqu’il s’agit d’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou de con identification par ses empruntes génétiques lorsque ces opérations sont effectuées à des fins de recherches scientifiques constituant un fait justificatif.