Les Autorités Administratives Indépendantes (AAI)

Le cas particulier des Autorités Administratives Indépendantes

Pourquoi est-ce un cas particulier ? Elle ne trouve pas leur place dans la déconcentration, elles sont « indépendantes » or se qui est indépendant échappe au pouvoir hiérarchique. Si ce n’est pas de la déconcentration, elles ne sont pas non plus une forme de décentralisation car il leur manque un élément fondamental pour de la décentralisation, la personnalité juridique. Or elles n’ont pas de personnalité juridique et s’est se qui les caractérises.

Ces organes ont été créés par l’Etat pour protéger certaine liberté ou réguler des secteurs économiques. On les appelle des Autorités Administratives

Section 1 : La notion d’AAI ou Autorités Administratives Indépendantes

Officiellement la notion est apparue avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés. Néanmoins avant d’être qualifié par cette loi, la formule existait mais sans cette qualification depuis la fin des années 60. A quoi sert cette création d’Autorité Administrative Indépendante. Pour 2 raisons nous les avons créées, la première dans des domaines sensible pour les libertés, l’Etat ne souhaite pas apparaitre, être perçus comme à la fois celui qui accorde les libertés, qui la limites ou qui la protège. L’Etat ne peut pas tout faire, autrement dit de partialité ce n’est pas lui qui va les contrôler. L’Etat ne peut pas être juge et partie, donc il a cherché une structure neutre pour garantir l’exercice de certaines libertés. On aussi voulu contourné l’influence du juge, et pourquoi pas l’administration traditionnel sauf qu’elle peut être suspecté de partialité.

La deuxième raison est plus récente et date des années 90, qui tient à l’évolution économique et politique en France et en Europe. Dans certains domaines économiques jusque dans les années 90 l’Etat avait un monopole pour certains exercices économique. L’union européenne a considéré qu’il fallait mettre fin au monopole d’Etat de service public. Seulement tous ces secteurs économiques ouverts à la concurrence il faut les encadrer, à qui revient l’encadrement et bien à l’Etat. Seulement l’Etat est de-nouveau jugé partie puisqu’il avait le monopole auparavant. Il a donc fallu créer des structures neutres dans lesquels tous les opérateurs économiques puissent avoir confiance. Cela porte le nom de régulation, autorité de régulation. Ce sont des autorités qui sont chargés de réguler un marché économique sans partialité de façon neutre et entre dans la catégorie d’AAI.

Que va-t-on mettre sous les trois termes des AAI ?

• Qu’est-ce qu’une autorité ? C’est un organe structuré qui appartient et fonctionne dans le cadre des institutions étatique, mais en bénéficiant d’un aménagement particulier. Derrière le terme d’autorité il y a une capacité d’action.

• Administrative pourquoi ? Car nos fameuse autorité relève d’un statut administrative, statut de droit public, même si elles n’ont pas de personnalité juridique de droit public. Elles entre dans la catégorie d’administration active (qui agi).

• Indépendante, pourquoi sont-elles qualifiées d’indépendantes ? Elles sont indépendantes parce qu’elles échappent au pouvoir hiérarchique. Concrètement une AAI ne reçoit d’instruction de personne, personne ni même le Président de la République, elles sont en dehors de toute structure hiérarchique. On va dire aussi qu’elles échappent à toute tutelle. Tout cela est fait pour les mettre à l’abri des pressions politiques ou professionnelles.

Section 2 : La diversité des AAI

Il y a des autorités administrative indépendante qu’on va qualifier d’autorité unipersonnelles. Jusqu’à peu de temps il y avait le médiateur de la République. Il y a aussi des autorités collégiales. Les AAI varient en fonction de leur pouvoir, il y a des AAI qui ont peu de pouvoir et d’autres beaucoup.

Autorité unipersonnelle : Le « défenseur des droits » qui est apparu avec la réforme constitutionnelle de 2008 titre XI bis article 71 de la constitution. En substance il est chargé d’assurer une médiation quant il y a un conflit entre l’administration et un administré. Auparavant ce rôle de médiation, d’arbitre était partagé entre plusieurs autorité administratives indépendantes, il y avait le défenseur des enfants, le médiateur de la République, il y avait lors de problème de discrimination la HALDE, il y a avait aussi la commission national de la déontologie de la sécurité.

On trouvait que cela fessait beaucoup, donc par souci de rationalisation économique et par souci d’efficacité, le pouvoir constituant a décidé de rassemblé ces différentes autorité dans le défenseur des droits. 2 lois mettent en application la constitution et de concrétiser le défenseur des droits, la loi organique 2011-33 du 29 mars 2011 et la loi ordinaire 2011-334 du 29 mars 2011. Il faut retenir qu’il est nommé par le Président de la République, on va lui appliquer la procédure de l’article 13 de la constitution sur les nominations, il doit avoir l’accord du Parlement. 2ème remarques, les présidents de la République de droite comme de gauche ont toujours pris soins de prendre des profils politiques plutôt neutres. Ce défenseur des droits peut être saisi par toute personne qui estime avoir un conflit avec l’administration, où dans certains cas cela peut être un conflit aussi avec des entreprises privées (c’est le cas des sociétés de sécurité).

Que peut faire le défenseur des droits ? Il va essayer de trouver un accord entre les parties, il va rédiger des rapports rendu public révélant des pratiques de l’administration, il peut saisir des supérieurs hiérarchiques pour des poursuites disciplinaires, mais il n’a pas de pouvoir de sanction.

Il y a des autorités collégiales, comme le CSA, la CNIL (loi de 78) commission national d’informatique et liberté. Qui nomme les membres ? Il faut que les conditions de nominations possèdent des garanties d’indépendance, on va faire nommer un membre par le Président de la République, par le président du sénat, par la cour de cassation. C’est grâce a cette diversité de nomination qu’on a de l’équilibre.

Sur les compétences des autorités : Parmi les autorités qui ont peut de compétence il y a le défenseur des droits (pas de pouvoir de contrainte). Quand vous avez une AA qui n’a pas de pouvoir de contrainte mais seulement d’influence, d’orientation, on dit que c’est une autorité à capacité moral. A l’inverse il y a des Autorités Administratives qui ont de vrais pouvoirs juridiques, il y a des autorités à qui ont va demander de créer le droit applicable aux secteurs. Après avoir fixé les règles on va parfois leur demander d’en assurer l’application des règles, c’est le cas de la CNIL et du CSA. Et ce contrôle peut aller jusqu’à la sanction, ça veut dire qu’une AAI peut sanctionner une entreprise ou une administration.

L’indépendance elle dépend de quoi ? Elle dépend des membres de l’autorité, certaines sont très attachées à leur indépendance (le CNIL) d’autre plus proche du pouvoir comme le CSA. Mais il leur faut un budget et les AAI budgétairement elles dépendent des fonds du Gouvernement. On pourrait imaginer qu’un Ministre bloque le budget d’une AAI, mais si un politique fait cela politiquement il mort. 3ème éléments pour apprécier l’indépendance. Ces autorités doivent respecter la légalité et l’Etat de droit, car les AAI ne sont pas un pouvoir arbitraire.

Qu’avons-nous en France pour nous prémunir contre l’arbitraire? Le juge. Et les AAI dépendent d’un juge, les actes des AAI sont contrôlées par le juge, parfois administratif parfois judiciaire. Conseil d’Etat 10 juillet 1980 l’arrêt Retail, le juge peut très bien annuler la décision ou la sanction d’une AAI. Dans un même ordre d’idée, si une AAI cause un préjudice à une entreprise en prenant une décision illégale, on peut engager la responsabilité de l’AAI, conseil d’Etat 29 décembre 1978 arrêt Darmont. Ce contrôle du juge n’est pas une atteinte à l’indépendance, car c’est une garantie de l’Etat de droit à la légalité.

Il n’y a pas que la France qui a des autorités de ce genre, on en retrouve avec quelque variante notamment en Europe du nord, au sein même de l’UE. La différence est que dans d’autre Etat on attribue à ces AAI la personnalité juridique comme aux EU. En France nous l’avons fait dans très peu de cas, il y a bien une autorité de régulation doté d’une personnalité juridique c’est l’AFM (autorité des marchés financiers) et c’est la seul.