L’impôt : définition, caractéristique, critère de l’impôt

LA NOTION D’IMPÔT

Définition du droit fiscal : ensemble des règles relatives au prélèvement se divisant en trois couches :

Matérielle : Le Code général des impôts (règles permettant de déterminer l’impôt) ;

Formelle: Règles de formes régissant les rapports entre administration et contribuables ;

Les principes fondamentaux s’appliquant en matière fiscale.

Définition de l’impôt : L’impôt est essentiel à examiner puisqu’il est l’objet du droit fiscal, qu’il n’y a pas de droit fiscal s’appliquant à des prélèvements autres que revêtant le caractère fiscal de l’impôt. Or nous sommes dans un système hétérogène où tous les prélèvements ne sont pas des impôts.

Difficulté d’identification du prélèvement-impôts à cause des incertitudes terminologiques. Quand le terme impôt apparait il n’y a pas de problème, mais le problème se pose devant les « taxes », « redevances », « contribution »…

Il y a une habitude contemporaine de définir les impôts de prélèvements obligatoires, ceci est vrai mais la réciproque ne l’est pas, d’où l’insuffisance de cette définition. Il convient de distinguer l’impôt des autres prélèvements non fiscaux.

I) Les caractéristiques des prélèvements avec nature fiscale

A) Les critères doctrinaux de l’impôt

GASTON JEZE a été le professeur de droit phare des doctrines définissant l’impôt au 19ème et 20ème siècle. Sa définition est celle à retenir : « l’impôt est une prestation pécuniaire, prélevée régulièrement par voie d’autorité, sans contrepartie directe en vue de couvrir les charges publiques ».

  • LES CRITERES DOCTRINAUX DE L’IMPOT :
  • Les critères relatifs aux modalités de l’impôt

-La forme pécuniaire de l’impôt: l’impôt moderne est monétaire (# archaïque : forme en nature).

-La régularité de l’impôt: l’impôt moderne « frappe » régulièrement (# archaïque : pillage irrégulier).

-L’autorité de l’impôt: la puissance publique peut obliger le contribuable sans négociation même si le contribuable peut le contester.

  • Les critères relatifs à la finalité de l’impôt

-Couvrir les charges publiques: JEZE disait « il y a des dépenses, il faut les couvrir ». Etat et collectivités territoriales, seuls, prélèvent donc l’impôt pour financer les dépenses publiques indispensables au collectif.

-Sans contrepartie directe: le contribuable doit comprendre que l’impôt est son devoir collectif de participer à la solidarité et non le prix d’un service public échangé. En ce sens, il ne peut pas refuser l’impôt au non du refus d’un service (je n’ai besoin de rien, je n’ai pas à payer), cette conception individualiste ruinerait le système fiscal.

  • LES LIMITES DES CRITERES DOCTRINAUX DE L’IMPOT :
  • La relativité des critères de JEZE (donné à son époque)

-La forme pécuniaire. Il existe désormais des formes en nature de l’impôt comme la dation en paiement : disposition juridique présente en droit fiscale autorisant le contribuable dans des cas particuliers à payer un impôt en nature. Les héritiers peuvent par exemple pour payer les droits de succession, donner en nature les œuvres d’art hérités à l’Etat (ex des héritiers de Picasso).

L’autorité de l’impôt: il existe désormais des procédés de négociation aboutissant à des accords. Exemple : la transaction (l’administration va accepter une réduction de créance moyennant paiement sur le champ), la remise gracieuse (réduction de la dette fiscale accordée par l’administration).

-L’absence de contrepartie directe: tendance actuelle de l’impôt d’être affecté préalablement à certaines dépenses (# principe de non affectation : le contribuable ne peut pas demander à ce que son impôt serve à tel ou tel poste de dépense). Ex : ISF en 1989 à RMI, CSG 1990 (contribution sociale généralisée) allocation chômage.

-La couverture des charges publiques (ou appelé finalité budgétaire de l’impôt) : l’impôt est censé servir au budget mais de nos jours il existe une finalité extrabudgétaire : à des fins de politiques économiques ou de politiques sociales. Les niches fiscales sont une utilisation de l’impôt par l’état (son allégement) afin de servir un but économique, celui des dépenses fiscales et non plus publiques.

  • Les lacunes de la définition de JEZE

JEZE ne définit par qui est détenteur du pouvoir fiscal.

B) Les critères de 1958 de l’impôt

  1. La formulation de l’article 34 de la Constitution à l’égard de l’impôt

Art 34C: « la loi fixe les règles relatives à l’assiette (valeur sur laquelle on calcule la base de l’impôt), aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

Le concept d’impôt est donc utilisé au sein même de la conception.

  1. La portée exacte de l’article 34 de la Constitution

La légalité de l’impôt: il est le critère juridique essentiel exprimé par l’article de la constitution. Les règles essentielles énoncées doivent impérativement émaner de la loi. Cette légalité de l’impôt va être reprit en tant que principe fondamental du droit fiscal.

Le consentement à l’impôt: il est le principe politique par lequel lorsque le législateur édicte la règle, il traduit le consentement du peuple en tant que légitime représentant.

Cet article 34 de la Constitution reste cependant très évasif sur la définition même de l’impôt « impositions de toues natures ». Le Conseil Constitutionnel a tenté d’éclaircir ce point en disant que « sont à ranger dans cette catégorie, tous les prélèvements n’appartenant pas à d’autres catégories identifiables ». Il procède de façon insatisfaisante par voie d’élimination sans réellement précise des caractéristiques propres à l’impôt.

II) Les caractéristiques des prélèvements non fiscaux

A) Les prélèvements obligatoires non fiscaux

Les cotisations de sécurité socialessont la seule catégorie de prélèvements obligatoires de nature non fiscale.

#Contrepartie directe individuelle, celui qui paye a droit à une prestation d’assurance en retour (remboursement des dépenses de santé, droit à une pension de retraite, ceci dès lors qu’on les paye).

#Pouvoir réglementaire, s’il n’y a pas de consentement du législateur, les cotisations ne sont pas soumises à la démocratie politique et donc du principe constitutionnel, principe fondamental, régissant le système fiscal.

Les 500milliards € de budget accordés aux dépenses de la sécurité sociales sont aux 2/3 financés par les cotisations sociales et à 1/3 par la CSG (impôt d’affectation crée spécialement pour).

B) Les prélèvements non obligatoires non fiscaux

Les redevances pour service rendu sont concernées par cette catégorie. Les organes publics ont la possibilité d’instituer des prélèvements pécuniaires sur leurs usagers pour financer leurs services (ex : les droits d’inscription universitaires ne sont pas obligatoires, droit d’entrée à la piscine municipale)

— Sur les usagers effectifs du service: alors que l’impôt pèse sur tous équitablement qu’ils utilisent ou non.

— Encadrement du montant des redevances :le montant est encadré juridiquement au niveau national ou local. Le Conseil d’Etat a fixé un critère d’équivalence/de proportionnalité entre le montant payé par l’usager et le coût de revient du service puisque la personne publique doit rendre des services à titre gratuit ou quasi gratuit. Depuis 2/3 ans, le Conseil d’Etat a assouplit ce critère, il accepte un montant comprenant le taux d’amortissement, les coûts futurs de la commune.

— Pouvoir réglementaire. Les redevances peuvent être instaurées par décret, arrêté, délibération des Conseils de Collectivités Territoriales à la différence de l’impôt qui relève du législatif au nom du principe de légalité.

L’identification de ces redevances n’en est pas pour autant simplifié puisqu’il existe des impôts qui leurs ressemblent.

Ex : la redevance pour le financement de l’audiovisuel, payé pas toutes les personnes en possession d’un téléviseur aux fins de financer les chaînes publiques nationales. Elle est un impôt alors qu’elle s’appelle redevance et qu’elle est payée seulement par les usagers.

Ex : la redevance pour enlèvement des ordures ménagères # taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La redevance n’est pas un impôt, elle est payée par les seuls usagers afin de financer le service rendu et ne peut pas excéder le coût de revient du service. Alors que la taxe est un impôt payé par tous qu’ils utilisent ou non le service, si la commune a décidé de l’instaurer et sans limite de montant !