Les circonstances exceptionnelles et les régimes d’exception

Les pouvoirs exceptionnels de l’administration

Dans certaines circonstances, l’administration dispose de prérogatives plus importantes, elle sera délivrée partiellement ou totalement de son assujettissement au principe de légalité.

Il existe plusieurs cas de figure dans lequel l’administration dispose de prérogatives plus importantes. Premièrement, la théorie des circonstances exceptionnelles.

  • .1 : La théorie des circonstances exceptionnelles

Dans des circonstances exceptionnelles, les exigences de l’intérêt général ne sont pas les mêmes qu’en période normale, c’est pour cette raison que le Conseil d’Etat a élaboré cette théorie qui augmente sensiblement les pouvoirs de l’administration.

La notion de circonstance exceptionnelle

Pour l’essentiel, les circonstances exceptionnelles sont des événements de guerre ou en tout cas de trouble grave à l’ordre public, en réalité c’est à l’occasion de la première guerre mondiale que le conseil d’état a dégagé cette théorie et ce dans un arrêt du 28 juin 1918 HEYRIES. Lors de la seconde guerre mondiale, le Conseil d’Etat a été amené à réaffirmer cette théorie, il l’a fait aussi à propos de la guerre d’Indochine, ou plus récemment pour les événements de la nouvelle Calédonie produit en 1985.

Il faut préciser que les circonstances exceptionnelles visent aussi des situations autre que de guerre, par exemple a été qualifié de circonstance exceptionnelle la situation qu’a connu la Guadeloupe à la suite d’une menace d’éruption du volcan de la soufrière.

Les conséquences de la notion de circonstance exceptionnelle

En période de circonstance exceptionnelle, tous les types de dérogations au principe de légalité peuvent être autorisés. C’est ainsi que l’administration peut enfreindre tout d’abord les règles de compétence, c’est ainsi que le Conseil d’Etat a admis la possibilité de prendre par décret une mesure qui aurait dû relever de la compétence du législateur. le Conseil d’Etat a considéré que c’était justifié. L’administration peut aussi enfreindre les règles de forme et les règles de procédure, arrêt HEYRIES, dans cette affaire le Conseil d’Etat a admis la possibilité pour le président de la république de suspendre l’application du principe selon lequel tout fonctionnaire étant l’objet d’une poursuite disciplinaire a droit à la communication de son dossier.

On admet aussi que l’administration enfreigne les règles de fond, un arrêt du conseil d’état du 28 février 1919 Dame DOL et Laurent. Prostitués interdites dans les cafetiers, interdiction de racoler en dehors du quartier déterminé. On limite la liberté d’industrie et de commerce du cafetier.

Pour résumer, l’idée qui soutient cette théorie des circonstances exceptionnelles c’est que dans certaines circonstances l’intérêt général justifie qu’on déroge aux règles habituelles. La nécessité est d’éviter une utilisation abusive de cette théorie.

Les limites de la théorie

Pour accepter de limiter cette théorie, quatre conditions doivent être réunies.

Première condition, c’est la survenance brutale d’événement grave et imprévu.

C’est l’impossibilité pour l’administration d’agir légalement.

La persistance des circonstances exceptionnelles à la date de l’acte litigieux.

Le caractère d’intérêt général et le caractère proportionné de l’action effectuée. L’inégalité commise n’est admissible que pour pouvoir aux nécessités du moment.

  • .2. L’étude des régimes d’exception institués par les textes

L’Etat de siège

Il est mentionné par l’article 36 de la Constitution, en réalité l’Etat de siège existe depuis bien avant la Constitution de 58 et prévu par des textes et des lois fort anciennes, 1849 et 1878. Aujourd’hui ces textes ont été codifiés dans le Code de la défense (date de 2004). Ce régime a été mis en œuvre sauf cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée. La durée de l’Etat de siège ne peut excéder 12 jours, que sur autorisation du Parlement. Il y a 3 effets de cet Etat de siège :

Il permet de transférer les pouvoirs de police aux autorités militaires. Ce régime investi ces autorités de prérogatives supplémentaires. Il permet de perquisitionner de jour ou de nuit,

La possibilité d’interdire des publications ou des réunions susceptibles de provoquer le désordre.

Il confie à des tribunaux militaires le soin de juger les crimes et délits commis contre la sureté de l’Etat. Certains auteurs doutent de la constitutionnalité d’un tel régime compte tenu de la gravité des atteintes qui sont portées aux droits et libertés fondamentaux. Pour d’autres auteurs il s’agit seulement de prendre en compte la gravité des circonstances sur une période courte et dans un cadre suffisamment précis.

L’état d’urgence

L’état d’urgence c’est un état de crise qui est prévu par une loi du 3 avril 1955. C’est la période de la guerre d’Algérie. L’état d’urgence eut être déclaré sur tout ou partie du territoire dans deux cas de figure. Soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public soit en cas d’évènement présentant le caractère de calamité publique (tremblement de terre). Comme l’Etat de siège, il est décrété en conseil des ministres et ne peut être prolongé au-delà des 12 jours que par une loi. L’état d’urgence a notamment été utilisé en 2005. C’est l’extension des pouvoirs de police de l’autorité civile. Par exemple on peut instaurer un couvre-feu qui avait été instauré en 2005, on peut fermer provisoirement un débit de boisson ou des lieux de réunion ou alors interdire de séjour certains individus. Il reste que la constitution elle-même a prévu un régime d’exception :

L‘article 16

L’article 1- vise les situations dans lesquelles la gravité des circonstances atteint un degré supérieur. On peut considérer l’article 1- comme une institutionnalisation de la théorie des circonstances institutionnelles dégagées par le juge administratif. Sauf que les deux régimes présentent des différences. La 1ère c’est que l’article 16 a un champs d’application plus limité que celui de la théorie des circonstances exceptionnelles (deux conditions de fonds expressément exprimé dans l’article + encadre l’initiative du Président de mettre en œuvre cet article). Ce qui veut dire que la théorie des circonstances exceptionnelles conserve tous ses intérêts. La deuxième différence c’est que le contrôle du juge administratif est plus limité dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 16 que dans le cadre de la théorie des circonstances exceptionnelles. Et en particulier le Conseil d’Etat a refusé de vérifier les conditions de fonds posées par l’article 16. Il ressort que l’état de crise est apprécié de façon souveraine par le chef de l’Etat. C’est la raison pour laquelle le juge estime que la décision de recourir à l’article 16 constitue un acte de gouvernement c’est-à-dire non susceptible de recours devant le juge administratif (arrêt d’assemblée 2 mars 1962 Rubin de Servens). Autrement dit le Conseil d’Etat ne contrôle pas la décision de recourir à l’article 16 alors qu’il contrôle l’existence des circonstances exceptionnelles.

Il existe une autre limite au principe de légalité qui provient du fait qu’il existe des actes administratifs insusceptibles d’aucun recours. Et ce soit pour des raisons de compétence du juge, soit soit car ils ne sont pas considérés comme des actes décisoires.

Dans ce titre 1er consacré à l’étude du principe de légalité on a expliqué par rapport à quoi l’action administrative est contrôlée. A qui revient ce contrôle de l’administration ? Et selon quelles modalités s’exerce-il ?

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