Les compétence d’attribution du JEX (Juge de l’exécution)

Les compétence d’attribution du JEX

Il s’agit de répartir la compétence entre le Juge de l’exécution et les autres juridictions. Pour déterminer cette compétence il faut procéder à différents niveaux :

1- L’ordre des juridictions : Juge de l’exécution pas comptent quand le litige relève de la compétence du juge administratif.

2- Distinction entre ordre civil et ordre répressif : le Juge de l’exécution sa compétence est entamé par la compétence du juge répressif, c’est à dire que le Juge de l’exécution n’est jamais compétent pour connaitre des infractions nées à l’occasion de l’exécution, Juge de l’exécution ne connait que de l’exécution civile, il ne connait pas de l’exécution des peines.

3- Question de la nature de la juridiction : la compétence du Juge de l’exécution ne serait entamée que par des compétences exclusives d’autres juridictions.

La compétence du Juge de l’exécution est fixé par Article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire et article 8 à 10 décret 1992 :

Le Juge de l’exécution connait en principe des procédures civiles d’exécution et aussi de procédures connexes essentiellement les mesures comminatoires régies par loi 1991 et les demandes de délais de paiement. Depuis loi 22 décembre 2010, le Juge de l’exécution n’est plus compétent en matière de procédure de surendettement.

I- Les procédures civiles d’exécution.

La compétence du Juge de l’exécution est toujours d’ordre public, mais elle est également une compétence exclusive ce qui renforce le caractère d’Ordre Public.

Article 8 décret 1992 : tout juge autre que le Juge de l’exécution doit soulever d’office son incompétence.

Décret 18 décembre 1996 ajoute à l’article 8 : le Juge de l’exécution peut soulever d’office son incompétence.

Ces deux règles sont deux règles dérogatoires à la compétence d’attribution, en droit commun article 92 du Code DE PROCÉDURE CIVILE détermine dans quelle mesure l’incompétence est soulevée d’office : le juge peut soulever son incompétence quand le défendeur ne comparait pas ou quand les règles attributives de compétence sont d’Ordre Public.

– 1ère règle : tout juge autre que Juge de l’exécution doit soulever d’office son incompétence. Au lendemain de la réforme 1991 on a craint que les praticiens ne saisissent les juridictions antérieurement compétentes, d’où cette nécessité.

– 2ème règle : le Juge de l’exécution peut se déclarer d’office incompétent, il n’est pas précisé que la règle de compétence d’attribution qui désigne un autre juge est une règle d’Ordre Public, le Juge de l’exécution peut soulever son incompétence, même si la règle n’est pas d’Ordre Public. Les praticiens ont eut le réflexe de saisir le JUGE DE L’EXÉCUTION, et on s’est mis à le saisir pour tout et n’importe quoi, d’où cette règle.

Ces règles sont d’Ordre Public et exclusives : Article L213-6 du Code d’organisation judiciaire. Cet art distingue 4 blocs de compétences dans les procédures civiles d’exécution.

Difficultés relatives aux titres exécutoires

Contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution,

il autorise les mesures conservatoires et connait des contestations relatives à celles-ci

Pour les demandes en réparations relatives à l’exécution/inexécution

A- Difficultés relatives aux titres exécutoires

C’est une condition préalable et nécessaire pour l’exercice de l’exécution forcée. Ce titre permet de pratiquer une mesure conservatoire. Article L213-6 ne fixe pas de liens entre la difficulté et la mesure conservatoire. Mais très tôt la Cour de Cassation a rajouté une limite : avis du 16 juin 1995 : la Cour de Cassation considère que le Juge de l’exécution n’est compétent pour connaitre d’une difficulté relative à un titre exécution que si cette difficulté survient à l’occasion d’une mesure d’exécution. Tant qu’il n’y a pas d’exécution, Juge de l’exécution pas compétent.

Nuance : le titre exécutoire permet aussi de mener une mesure conservatoire, il faut considérer que le Juge de l’exécution est compétent pour une mesure d’exécution ou de conservation. De plus, la Cour de Cassation a reconnu compétence au Juge de l’exécution pour constater la caducité d’un jugement non contradictoire qui n’a pas été signifié dans les 6 mois de son prononcé.

Article 8 décret 1992 : limite à la compétence du JUGE DE L’EXÉCUTION. Cette disposition prévoit que le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement à l’exécution, ni en suspendre l’exécution.

Le juge ne peut pas modifier le dispositif en raison de l’autorité de la chose jugée. Il faut exercer une voie de recours dans ce cas.

Le juge ne peut pas suspendre l’exécution car en principe l’exécution est suspendue par le 1er président de la cour d’appel, c’est donc une voie de recours.

Rien n’interdit au Juge de l’exécution ne prendre des décisions qui indirectement vont conduire à remettre en cause l’exécution du jugement :

Il est compétent pour accorder des délais de grâce, de paiement, ont pour effet de suspendre les mesures d’exécution, si le Juge de l’exécution ne peut pas suspendre le caractère exécutoire de la décision, il peut suspendre l’exécution.

Le Juge de l’exécution peut tirer toutes les Conséquence des événements qui sont survenus depuis le jugement. Ex : il peut constater des paiements qui vont diminuer la condamnation.

La Cour de Cassation permet au Juge de l’exécution d’interpréter les titres exécutoires.

Ces deux règles s’appliquent-elles à tous les titres exécutoires ?

Dans un 1er temps la Cour de Cassation considère que oui, avis 1995, le Juge de l’exécution ne pourrait pas connaitre d’une demande en nullité d’un acte notarié. Mais la Cour de Cassation est revenue sur sa décision car on ne retrouve pas dans l’acte notarié le fondement des décisions de justice : il ne tranche pas un litige donc n’a pas autorité de la chose jugée, il ne fait que transmettre des volontés privées. Cour de Cassation 18 juin 2009 : le Juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur une demande en nullité d’un acte notarié. Par Conséquent on revient à une interprétation stricte de l’article 8 du décret 1992.

En pratique le Juge de l’exécution va statuer sur le caractère exécutoire de l’acte. I peut statuer sur la désignation du débiteur.

B- Contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution

Il y a dans la formulation un lien entre la procédure d’exécution et le litige.

Ce peut être des contestations qui touchent à la régularité de la procédure d’exécution ( ex : caducité d’une saisie) mais ce chef de compétence est beaucoup plus large. Article L213-6 : le Juge de l’exécution reste compétent pour connaitre des questions de fond qui se poseraient à l’occasion de l’exécution. Ex : question de propriété, le bien saisi est-il la propriété du débiteur ou d’un tiers qui le revendique? Mais il faut toujours un lien avec l’exécution.

Ordonnance 21 avril 2006 ajoute une précision relative à la saisie immobilière : les rédacteurs de la réforme n’ont pas voulu dé judiciariser cette procédure, donc le Juge de l’exécution connait des contestations relatives à la saisie et connait de la saisie en elle même.

Le Juge de l’exécution va connaitre en prolongement des mesures d’exécution des procédures de distribution suite à une saisie (que si elle suit une procédure civile d’exécution).

C- Les mesures conservatoires

Article L213-6 : le Juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires : c’est une compétence partagée, le président du tric de commerce peut également autoriser les mesures conservatoires sous 2 conditions :

Il faut que la créance présente un caractère commercial

Le président est compétent pour autoriser la mesure que si le tribunal de commerce n’est pas déjà saisi au fond. Car la compétence du président est destinée à l’informer des difficultés des débiteur qui relèvent de sa juridiction, or si le tribunal est saisi au fond il connait déjà ces difficultés.

Le créancier n’est pas tenu de procéder devant le tribunal de commerce, il peut saisir le JUGE DE L’EXÉCUTION.

Le Juge de l’exécution connait également des contestations que la mesure conservatoire va faire naitre. Cette compétence cesse une fois que la procédure est terminée.

D- L’exécution/ inexécution dommageable

Article L213-6 : Juge de l’exécution connait du préjudice lié à une exécution/ inexécution dommageable. A priori le Juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la responsabilité en matière d’exécution, mais il faut ne pas perdre de vue que la compétence du Juge de l’exécution c’est la compétence exclusive d’autres juges, le Juge de l’exécution ne connait jamais de la responsabilité administrative de l’état, pas de la responsabilité pénale liée à l’exécution, pas de la responsabilité disciplinaire des huissiers, Cour de Cassation : la responsabilité contractuelle de l’huissier à l’égard de son mandat échappe au Juge de l’exécution et relève de la formation plénière du TGI.

Il reste au Juge de l’exécution à connaitre de la responsabilité civile délictuelle : il va connaitre de toutes les demandes en réparation dirigées contre le créancier ex : demande en réparation après exercice abusif du droit à l’exécution.

De même pour les demandes dirigées contre les débiteurs, ou contre les tiers.

II- Les autres chefs de compétence d’attribution du Juge de l’Exécution

Depuis loi 2010 qui supprime la compétence du Juge de l’exécution en matière de surendettement, il est compétent à l’égard des mesures comminatoires et pour octroyer des délais de paiement qui vont suspendre l’exécution.

A- Les mesures comminatoires de la loi 1991

Concerne la majoration légale des intérêts de retard et l’astreinte.

1- La majoration légale des intérêts de retard

C’est un mécanisme légal, qui intervient de plein droit, mais le Juge de l’exécution à un pouvoir modérateur, i peut réduire ou supprimer cette majoration.

2- L’astreinte

C’est un mécanisme judiciaire en 2 temps : le Juge de l’exécution doit prononcer l’astreinte puis la liquider.

1er stade : le prononcé de l’astreinte :

Le principe : tout juge peut prononcer une astreinte pour garantir l’exécution de sa décision. Loi 1991 prévoit que le Juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision déjà rendue par un autre juge à condition que les circonstances en fassent apparaitre la nécessité.

2ème stade : la liquidation de l’astreinte

A ce stade, le principe : le Juge de l’exécution est compétent pour liquider toute astreinte, il s’agit d’une compétence exclusive car tout autre juge doit d’office se déclarer incompétent (décret 1992) dans deux cas la compétence du Juge de l’exécution s’efface : quand le juge qui a tranché le litige reste saisi du litige (c’est quand la décision est prononcée par le juge de la mise en état). Il est permit au juge de se réserver le droit de liquider une astreinte qu’il aurait prononcé, mais cela suppose une mention explicite du juge.

B- Les délais de grâce

Le Juge de l’exécution peut accorder des délais de paiement au débiteur ce qui a pour effet de suspendre l’exécution. Mais les délais ne suspendent pas toutes les procédures civiles d’exécution, ils ne suspendent pas les mesures conservatoires.

Le Juge de l’exécution n’est compétent qu’à partir du moment où le débiteur a reçu signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.

Dans le CODE DE PROCÉDURE CIVILE le juge des référés est aussi compétent pour accorder ces délais de grâce, ce qui poser une question de répartition de compétences.