Les compétences du juge judiciaire et du juge administratif

Répartition des compétences entre juge judiciaire et Juge administratif

En France, le principe est la séparation des autorités administratives et judiciaires

Il s’agit d’une interdiction faite aux magistrats judiciaires (les procureurs, les juges) de connaître des affaires de l’administration. C’est une interdiction absolue… qui connaît des exceptions.

Ainsi, un tribunal judiciaire ne peut juger un litige vous opposant à l’État, une collectivité locale (région, département ou commune), une administration (le Trésor Public) ou un établissement public. Il est incompétent, et doit refuser de juger. Sous l’ancien code pénal, s’immiscer dans les affaire de l’administration était pour un juge le crime de forfaiture.

Cette séparation remonte à la Révolution française.Depuis la Révolution il existe deux ordres de juridictions, c’est le fruit de l’histoire de notre système judiciaire. La loi du 16-24 août 1790 interdit au juge judiciaire de « troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni de citer devant eux les administrateurs en raison de leur fonction». Mais en cas de désaccord pour déterminer la compétence entre les deux ordres de juridictions en France que se passe-t-il? C’est une juridiction spécifique le Tribunal des conflits qui est chargé de déterminer l’ordre compétent. (Article 25 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits

  1. Tribunal des conflits

Dans sa forme moderne a été institué par la Loi du 24 mai 1872. Le tribunal des conflits est composé à part égale par des 4 membres du Conseil d’Etat et 4 membres de la cours de cassation. Ils élise chacun 3 conseillers plus 2 autres sont coopter communément. Il est assez rare au sein d’un organisme administratif d’être en présence d’un nombre paire c’est à dire celui qui peut empêche une majorité de ce dégager. Ce conflit doit être tranché qui s’il se retranche tous derrière leur propre juridiction risque de bloquer. Il existe donc une règle du partage des voies qui consiste en cas d’impossibilité à départager entre les membres du tribunal à ce que le garde des sceaux face partie du tribunal pour trancher. Décision Blanco 8 février 1873 a été rendu avec la présence du garde des sceaux de l’époque. Cette présence du garde des sceaux est aujourd’hui assez rare puisque les décisions sont prises souvent de manière consensuelle et donc les conflits de compétence sont assez rares. La dernière fois qu’un garde des sceaux a été appelé à siéger remonte en 1997 avec Jacques Toulon : Tribunal des conflits devait se prononcer sur une affaire ou l’administration avait maintenu à quai un bateau avec les marins (interdiction de reprendre la mer et de se rendre sur le territoire français). juge judiciaire disait que cela relevait de se compétence car atteinte aux libertés individuelles alors que juge administratif disait que cela relevait de leur compétence. Tribunal des conflits a finalement décidé que cela relevait du juge administratif se qui a provoquer un scandale et a conduit à la démission de nombreux membre du tribunal des conflits et d’une décision prise à l’encontre de la séparation des pouvoirs puisque un ministre était la. Depuis le tribunal évite les situations ou il ne serait pas d’accord : projet de réforme le 23 janv 2014 pour éviter la présence de la garde des sceaux. Donne habilitation au gouvernement pour réformé le tribunal des conflits.

Différent type de contentieux dont le tribunal des conflits doit juger

  1. Catégorie des conflits
  • Conflit positif

C’est le conflit traditionnel. Répond à l’hypothèse ou un juge judiciaire est saisi d’un litige dont l’administration estime qu’il relève de la compétence du Juge administratif. Le préfet dans ce cas adresse au juge judiciaire saisi un déclinatoire de compétence c’est à dire un acte dans laquelle le préfet explique qu’il y a une méconnaissance de séparation entre juge judiciaire et Juge administratif. Le préfet demande au juge judiciaire de décliner sa compétence. Le juge judiciaire est tenu de statuer d’abord sur ce déclinatoire de compétence.

2 possibilités s’ouvrent à lui :

  • Soit il s’incline et se déclare incompétente
  • Soit il maintient sa compétence se qui conduit le préfet à adopter un arrêté de conflit et demande au Tribunal des Conflits de se prononcer. Le Tribunal des conflits se prononce donc : soit il confirme l’arrêté de conflit ce qu’il signifie qu’il reconnait la compétence du juge administratif soit il infirme l’arrêté et se poursuit devant le Juge Judiciaire. L’élévation du conflit est possible devant tt les juridictions judiciaire sauf devant la cour de cassation et les juridictions statuant en matière criminelle.
  • Conflit négatif

Attention à une erreur souvent commise : ce n’est pas l’inverse du conflit positif. Il ne répond pas à l’hypothèse ou le juge administratif se déclare compétente alors que ça devrait être le Juge Judiciaire. Le conflit négatif rép à l’hypothèse ou les 2 ordres de juridiction se sont successivement déclaré incompétente. C’est la saisine par le requérant du Tribunal des Conflits pour que celui-ci désigne la juridiction compétente. Désigne la juridiction compétente en annulant la décision du tribunal qui c’est déclarer à tord incompétent.

  1. Catégorie des renvoie

Contentieux des renvoies est de 2 ordres :

  • Possibilité pour un juge appartenant à l’une ou l’autre des juridictions (CE ou cour de cassation) de saisir le Tribunal des Conflits d’une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. C’est une saisine facultative.
  • Renvoie obligatoire lorsqu’on s’achemine vers un conflit négatif (renvoie introduit en 1960). A pour but d’éviter de perdre du temps : lorsqu’un juge se déclare incompétent, l’autre juge en voulant se déclarer incompétent doit se saisir obligatoire du Tribunal des Conflits.

  1. Compétence du juge judiciaire en matière administrative

Sur le fondement de la séparation des pouvoirs, le contentieux de l’administration appartient au juge administratif et non pas au Juge Judiciaire. Il faut mesurer la portée de cette conception française en indiquant d’abord que cette conception fr de la séparation des pouvoirs à une source constitutionnelle qui est en réalité très limité dans son étendu puisque le conseil constitutionnel dans la décision du 14 janv 1987 réserve à la compétence du juge administratif seulement la compétence pour annuler ou réformer des décisions administratives. Signifie que le législateur peut très bien organiser de lui mm une répartition des compétences entre juge judiciaire et juge administratif et donc qui viendrait attribuer au juge judiciaire des compétences qui ne serait pas dans le champ constitutionnel protégé. Législateur peut attribuer des litiges relevant de la responsabilité de l’administration : Loi 19 décembre 1987 concernant les accidents de circulation de l’administration est jugé devant le Juge Judiciaire.

De même dans ce terrain constitutionnel protégé, il y a la possibilité de déroger à la compétence du juge administratif lorsqu’il se prévoit d’un souci de bonne administration de la justice. Ex : à confié à la cour d’appel de Paris (Juge Judiciaire) la compétence pour statuer sur la légalité des décisions du conseil de la concurrence qui sont des décisions administratives. A été jugé que la cour d’appel de Paris était mieux armer pour décider de quelque chose plus technique que les Juges Administratifs.

Compétence garantie du juge judiciaire pour statuer sur la compétence du juge administratif :

  • Le juge judiciaire compétente pour statuer sur les litiges relevant du fonctionnement de la justice judiciaire c’est à dire compétent pour statuer concernant les Services Publics. Compétence constitutionnel.
  • Article 66 constitution : juge judiciaire est gardienne de la liberté individuelle au sens ou c’est le droit de ne pas être détenu arbitrairement.
  • Respect de la propriété privé est exclusif au Juge Judiciaire. Ex : administration ne peut exproprier un particulier que part une décision du Juge Judiciaire. Si l’administration vient à se saisir illégalement de notre propriété, compétence du Juge Judiciaire.

Compétence du juge judiciaire en matière administrative peut donc exister mais lorsqu’il n’y a pas de texte législatif ou constitutionnel qui vient déroger au principe de répartition des compétences, le juge judiciaire qui est saisi d’un litige dans laquelle il doit apprécier la légalité d’un acte administratif, en principe ne peut pas l’apprécier mais doit sursoir à statuer et poser une q préjudicielle au juge administratif arrêt TC 2011 SCEA Du Chéneau.

Hypothèse ou le juge judiciaire est compétent pour statuer sur un Acte Administratif en dehors d’un texte : c’est l’hypothèse de la voie de fait. Vient d’être redéfinit par arrêt TC 17 juin 2013 Bergoend nous dit que lorsque l’administration exécute de manière irrégulière une décision mm régulière c’est à dire lorsqu’il procède à l’exécution forcé dans des conditions irrégulière d’une décision même régulière et qu’il en résulte une atteinte à la liberté individuelle ou l’extorsion d’un droit de propriété, le litige appartient au juge judiciaire qui aura tt les pouvoir pour faire cesser cette voie de fait.

2° hypothèse de voie de fait : lorsque l’administration prend une décision qui porte atteinte à la liberté individuelle ou qui aboutit à l’extinction d’un droit de propriété et que cette décision est manifestement insusceptible d’être rattacher à un pouvoir de l’administration, le juge judiciaire dispose de tous les pouvoirs pour faire cesser cette voie de fait : annuler, ordonner, condamner l’administration.

Voie de fait est une attribution pleine et entière de compétence attribué au juge judiciaire.

Acte de voie son exceptionnelle et leur périmètre est restreint.