Les conditions de la complicité

Quelles sont les conditions de la complicité punissable en droit pénal?

Celle-ci reproduit à sa façon les éléments constitutifs généraux d’une infraction, en effet, un certain nombre de condition son requise pour pouvoir engagé la responsabilité pénal d’une personne qui a participé à la réalisation d’une infraction. Il serait trop grave d’étendre indéfiniment la responsabilité à des individus qui de très loin en donnant un simple renseignement ou en prêtant un objet, même si celui s’avère être l’instrument du crime ou du délit ont participé à l’infraction. Ainsi pour conduire à la répression, la complicité doit être active, volontaire ou consciente et contribué à une infraction punissable.

élément matériel, moral et légal

Pour être punissable la complicité doit s’extérioriser et prendre l’une des forme énoncé par l’art 121-7. Ici, le législateur a pris soin de caractérisé les actes causes dressant une liste limitative des comportements incriminable au titre de la complicité

Le législateur distingue :

– l’aide ou l’assistance,

– la provocation

– les instructions

De l’interprétation du texte on peut conclure que certain concours son non punissable : le concours passif et le concours postérieurs à l’infraction même s’il y a des atténuations à cette analyse

  • I) Élément matériel de la complicité

A/ les concours punissable

  1. l’aide ou l’assistance

Apporté par le complice pour faciliter la préparation ou la consommation de l’infraction formule large assez large pour inclure la notion de fourniture de moyen prévu par l’ancien art 60 non reprise dans Code Pénal, formule assez large pour englobé les comportement les plus divers et les plus fréquent (celui qui fait le guet au banquier qui consent des découvert inconsidéré à une entreprise en difficulté en passant par celui qui prête sa voiture à personne qui n’a pas le permis ou encore qui fournit les substance ou les tampon pour faire des faux)

  1. la provocation

Le provocateur ou l’installateur est celui qui incite l’auteur à commettre une infraction en utilisant certain moyen que le législateur a précisé dans le texte de l’art 121-7, ce n’est donc pas n’importe quel forme d’incitation, c’est celle qui pression sur la volonté de celui qui deviendra l’auteur principal de l’infraction. Pour être punissable, la provocation doit être accompagné de don, promesse, menace, ordre abus d’autorité ou de pouvoir, elle doit être suffisamment qualifié et suggestive. Ainsi, le simple conseil, la simple idée ne doit pas suffire à qualifier la complicité, il faut aussi préciser que cette provocation doit présenter un caractère individuel = s’adresser à une personne identifié ; elle doit être direct = suggéré la commission d’une infraction déterminé ; enfin, c’est essentiel, elle doit être suivi d’effet.

Une infraction doit s’en être suivie.

Cette condition du rattachement de l‘acte de complicité à un fait principal punissable remis en cause par un partie de la doctrine se trouve maintenu malgré les propositions faites par les rédacteurs du projet de réforme du code pénal.

En tout état de cause, cette provocation prenant des formes précises (don, promesse) diffère des cas de provocation spécifique dont nous avons parlé lors de l’étude des auteurs moraux et qui constitue des infractions autonomes.

Ici, il s’agit des cas généraux de provocation qui suppose qu’une infraction ait été commise pour quel puisse être poursuivi et sanctionné.

  1. les instructions

Ce sont les indications qui peuvent être donné pour faciliter ou rendre possible l’infraction, sont ici assez proche de la provocation à ceci près que ces instructions n’ont pas besoin d’être qualifié (entouré des circonstances = sorte de pression psychologique) ; elles doivent malgré tout être suffisamment précis pour être utilisé par l’auteur principal. Des renseignements vagues et sans utilité directe n’établirait pas la complicité. Ainsi le fait de renseigner avec précision sur l’emploi du temps des salarié d’une société de transport de fond ainsi que sur l’itinéraire du fourgon ou encore sur les habitudes détaillés de la future victime dès lors qu’il est possible d’établir un lien de causalité objectif entre les instruction donnée par le complice et la commission de l’infraction.

La combinaison des arts R610-2 et 121-7 que seuls ces deux derniers cas, provocation et instructions peuvent conduire à la complicité de contravention, pour les délits et les crimes, les cas de complicité par aide et assistance viennent s’y ajouté, le domaine de la complicité est donc plus large pour les crimes et délit

B/ les concours non punissable

  1. le concours passif

Principe, l’abstention n’est jamais punissable sous la qualification de complicité, le salarié qui garde le silence sur les agissements illicite de son employeur n’en devient pas le complice pas plus que celui qui assiste à un meurtre ou d’un vol ; la jurisprudence est constante sur point, il faut une acte positif ; toutefois le Tribunaux au nom d’une certain moral considère que dans certaines hypothèse une attitude passive peut être sanctionné. Ainsi la cham criminel a pu, dans décision rendue sous ancienne législation condamnée pour complicité d’avortement l’amant qui n’avait fait qu’assisté à l’avortement de sa maîtresse.

Plus récemment, dans un arrêt du 19 12 1989 une mère qualifié de dominatrice a pu être condamné pour complicité de parricide pour avoir laissé son arme à la disposition de son fils utilisé par celui-ci pour tuer son père, parfois, l’inaction conduit encore à la complicité quand la personne dont là c’est la fonction ou la mission d’empêcher la commission d’une infraction ne l’aura pas fait comme un policier, un douanier ou encore une gardien. Le législateur érige parfois en délit distinct et sanctionne certaine abstention, notamment celui qui s’abstient de porter secours à une personne en dangers dès lors que cet assistance étant sans risque pour lui ou pour les tiers ; ou encore celui qui pouvant empêcher pour son action immédiate sans risque la réalisation d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporel d’autrui ne l’aura pas fait.

Mais ici on sort du domaine de la complicité puisque l’infraction est ici autonome

  1. le concours postérieur à l’infraction

Le principe est qu’une fois l’action principale consommée, les concours qui peuvent être apporté au malfaiteur ne sont pas punissable au titre de la complicité, celle-ci doit être antérieur à l’infraction ou concomitante. Ainsi, celui qui fournit après le vol son arbitrage ou une balance pour le partage du butin ou celui qui met en terre le fœtus à la suite d’un avortement ne sera pas considéré comme complice.

Toutefois, dans une interprétation extensive de la complicité, la jurisprudence sanctionne la collaboration fournir après et promise avant. Ainsi, le prêt d’une voiture pour fuir après un vol a pu être sanctionné bien qu’intervenant après la commission du vol dans la mesure où l’accord sur l’utilisation du véhicule était intervenu avant l’infraction. Il faut souligner que tt comportement postérieur à l’action infractionnel n’échappe à la répression car certain peuvent être puni en tant que délit autonome distinct.

Ex : recel de malfaiteur ayant commis un crime recel de chose provenant d’un crime ou d’un délit ou encore du recel de cadavre.

  • II) L’élément moral de la complicité

Nombreux sont les comportements susceptibles de conduire à la commission d’une infraction même si la liste prévu par législateur est limitative, mais punir au titre la complicité tt les actes conduirait assurément à générer des sentiments de réticence et de suspicion qui ne pourrait que nuire à la vie en société ; aussi, le législateur prend -il soin de précisé que l’acte de complicité n’est punissable que s’il a commis en connaissance de cause pour être complice il faut savoir à quel fin est utilisé l’aide ou l’assistance fournie.

Le complice doit avoir adhéré à l’infraction. La complicité exige une intention coupable chez son auteur ; intention qui est d’aider l’auteur et de commettre une infraction. Une simple négligence ou un contrôle insuffisant de ses gestes ou de ses paroles ne saurait être assimilé à une participation. Celui qui dans une conversation fourni des informations sur les aller et venu, système de sécurité d’une personne de sa connaissance, qui seront utilisé pour un cambriolage ne sera pas poursuivi pour complicité dès lors kil n’a pas conscience qu’il s’empêchait auprès du cambrioleur.

Il faut la connaissance + la volonté. Au regard de la volonté, l’infraction de complicité pose 2 séries de problème

– l’étendu du concours

Celui qui prête un fusil à une personne de sa connaissance pour la chasse ne verra pas sa responsabilité retenue s’il s’en sert pour tuer quelqu’un d’autre.

– discordance entre l’infraction commise par l’auteur et l’intention du complice

Une différence de nature et non degré. Si l’auteur commet une infraction différente que celle pour laquelle le complice était ok, si une arme n’a été prêtée que pour faire impression sur quelqu’un et que l’emprunteur l’utilise pour tuer. La jurisprudence retient que la complicité pour meurtre ne peut être retenu, le complice ne peut être tenu que de l’infraction qui a été envisager en commun et non des autres que l’auteur aurait commis ; la dessus, des problèmes de preuve se poser.

– le complice verra son entière responsabilité retenu si l’acte en cause est assortie de circonstance aggravante réelle et ce à l’issue du complice

Vol avec effraction ou en bande organiser ou accompagné de violence alors que le complice n’entendait s’associé à un vol ordinaire.

Il en va de même si le concours du complice a été apporté pour la réalisation d’une infraction indéterminée ou si les moyens utilisés pour commettre l’infraction prévue diffèrent de ceux initialement convenu.

– complicité d’un délit non intentionnel

Ex : fusil, si proprio le prête pour exercice de tir et que l’arme est utilisé pour tuer, le propriétaire peut-il être complice, non, sa responsabilité ne sera pas engager à supposer même qu’il y est faute d’imprudence = celle-ci est inconsciente, tout à fait involontaire, n’entre pas le cas de la complicité ; mais il est des cas ou la jurisprudence a pu admettre que la complicité pouvait retenu même en cas de non intentionnel considérant que les disposition du code son général ne distinguant pas entre délit commis intentionnellement et les autres ; c’est le cas d’une imprudence consciente. Celui qui incite, qui provoque qui menace le conducteur d’une voiture à accélérer ou brûler un feu rouge pourrait vois sa responsabilité retenu au titre de la complicité pour l’accident qui survient pas sa faute. En général les Tribunaux préfère considérer que chacun des participants est coauteur de cette faute d’imprudence

  • III ) L’élément légal de la complicité

Celui recouvre deux considérations

– d’une part, la complicité est fixé par les textes (121-6 et 121-7 et R610-2 en remplacement des articles 59 et 60 de l’ancien code) ; principe de légalité

– d’autre part, le législateur défini de façon précise les éléments constitutifs de la complicité tant du point de vu de l’élément moral (adverbe sciemment) que des éléments matériel (exclusivement des comportements actifs, des actes positifs)

Ainsi sur la base de l’interprétation stricte des textes, le juge ne pas décider que certaine inaction sont des actes de complicité et ainsi poursuivre pour complicité. Voilà pour le 1er aspect de cet élément légal.

2ème considération relative à l’élément légal tient au fait que le système de la criminalité d’emprunt exige que la participation du complice soit rattachable à un fait principal punissable (crime, délit contravention).

A/ la nécessité d’un fait principal punissable

La thèse de l’emprunt de criminalité conduit à faire un découpage conduisant à 3 éléments

  1. il faut un fait principal qui tombe sous le coup de la loi pénal

Il faut une incrimination légale, c’est-à-dire : l’acte principal auquel l’intéressé a prêté son concours doit être considéré comme une infraction, si ce n’est pas une infraction , la complicité ne pourra être sanctionné, son sort et totalement lié, ainsi, en cas de suicide, celui qui aura procuré aide est assistance à la personne qui a mis fin à ses jours ne sera pas poursuivi pour complicité sauf à faire jouer la responsabilité au plan de la provocation puisqu’il existe une incrimination depuis 1987 soit encore la non-assistance à personne en danger (encore faut-il que les éléments de la cause le permette) ; jusqu’à l’arrivé du Code Pénal, seul les infraction présentant une certaine gravité était susceptible d’entraîner des poursuite pour complicité puisque seul les crimes et délit était visé, à l’exception du tapage nocturne et coup et blessure, les contravention n’étaient pas prise en compte.

Aujourd’hui, complicité en matière contraventionnelle : provocation, pardon, menace, promesse, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir ou d’instruction de la part du complice, mais pas dans le cas de l’assistance ou l’aide à la préparation de l’infraction ; à noter, toujours dans le sens de l’extension par le législateur de la complicité que le texte d’un certain nombre de contravention dans le Code Pénal prévoit expressément cette complicité en cas d’aide ou d’assistance en connaissance de cause : violence volontaire = art R625-1 et 624-1 ; la diffusion de message contraire à la décence = R624-2 ; la destruction, la dégradation, la détérioration légère d’un bien appartenant à autrui R635-1.

  1. le fait principal doit être punissable

S’il ne l’est pas, la complicité ne peut être établie, c’est le problème de l’impunité objective de l’acte. Ainsi le délit préparé ou non tenté ou du moins par lequel on ne peut établir un commencement d’exécution ou pour le lequel est établi un désistement volontaire ne peut conduire à retenir la responsabilité du complice. Par contre, la complicité peut être retenue en cas de crime ou délit impossible dès lors que celui-ci est punissable même s’il n’a entraîné aucune conséquence. En présence de fait justificatif, de fait qui font disparaître l’éléments légale de l’infraction (légitime défense ou d’ordre de la loi ou du commandement de l’autorité légitime) celui qui a participé ne sera pas poursuivi puisque si l’infraction disparaît pour l’auteur principal, elle ne va survivre pour le complice ; en cas d’immunité également, tel que l’absence de vol entre époux ou ascendant ou descendant le complice du vol ne devrait pas être poursuivi sauf pour le juge à jouer assez librement avec les qualification pénal et à faire du complice un coauteur encore que le Code Pénal ait sur ce point vu un peut changer les chose, nous y reviendront. Voilà pour les impunités de fond

Il existe aussi des impunités pour des raison de forme procédural ; ainsi, la prescription de l‘action publique cours du même jour pour le complice et l’auteur acquise pour l’auteur, elle l’est aussi pour le complice, à l’inverse, une interruption de la prescription jouerait pour les deux ; le retrait de plainte par la victime pour l’auteur principal vaut pour le complice, du – avant le jugement définitif de condamnation, il en vas de même en cas d’effacement de l’infraction principal par le biais d’une amnistie dès lors quel est réelle et non individuelle. C’est également posé la question de savoir la question de complicité de complicité est punissable.

Ex : celui qui procure une arme au complice de l’auteur principal.

Rien ne l’indique dans les textes mais rien ne l’interdit non plus.

Dans quelque décision de la chambre criminelle, on a pu déceler une tendant jurisprudence à la sévérité par la condamnation au titre de la complicité pour cet intervenant au 3ème degré complice du complice. L’exigence d’une infraction pénale punissable est une condition nécessaire et suffisante, s’il faut une infraction punissable, en revanche, une infraction effectivement punie n’est pas requise ; c’est la question de la culpabilité du complice qui est indépendante de celle l’auteur ; on entre ici dans le cadre de l’impunité subjective. La sanction de la complicité n’est pas lié à la condamnation de l‘auteur principal, il suffit que l’infraction existe et soit constatée. De cette façon les causes d’impunité subjective de l’auteur ne bénéficient pas au complice. C’est le cas des causes de non imputabilité, de la démence (trouble psychique ayant aboli le discernement). À la différence de la légitime défense qui fait disparaître l’élément légal et par la même l’infraction, ici l’acte garde son caractère répréhensible mais n’est pas sanctionné à l’égard de l’auteur principal sa responsabilité pénal se trouvant écartée ; mais le complice lui sein d’esprit, sera inquiété. La complicité est également réprimé même si l’auteur de l’infraction est resté inconnu ou s’il est en fuite ou n’est pas poursuivi par les Ministère publique qui en décidé ainsi ou quand l’auteur est décédé ou qu’il bénéficie d’une mesure amnistie individualisé ou d’une grâce ou d’une excuse absolutoire (abstention légale de peine).

Le complice ne peut invoqué la fait que le l’auteur principal n’est pas poursuivi ou n’est pas condamné pour pouvoir se dégagé de sa propre responsabilité ; on le voit, la jurisprudence et le législateur reste attaché à la criminalité d’emprunt, il n’a pas encore été fait du moins au regard des principe généraux exprimé dans le livre 1er consacré au disposition pénal général de la complicité un délit autonome même si on note un discours parfois autre dans les partie du Code pénal relative au droit pénal spécial. En effet en plus des infractions autonomes de provocation (déjà parlé), s’ajoute des cas d’infraction ou les actes de complicité par aide ou assistance vont être considéré comme des actes de complicité la encore en dehors de toute réalisation de l’infraction voir même quand le comportement final n’est pas incriminé. C’est le cas avec la fourniture de moyen en vue de l’évasion art 434 – 32 du Code pénal même si l’évasion n’a pas eu lieu. C’est le cas également avec la fourniture à une femme des moyens matériels pour la pratique d’un auto avortement qui n’est plus un délit pénal (mais ici le complice sera quand même poursuivi) ; on le vois bien la jurisprudence n’est pas la seul à adopté une approche extensive de la complicité, le législateur lui-même a cette tendance quitte à remettre en cause dans ses disposition du droit pénal spécial les principe généraux relatifs à la complicité énoncé dans le livre 1er du Code pénal