Les conditions de la responsabilité : l’existence d’un dommage

LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ : L’EXISTENCE D’UN DOMMAGE.

Qu’elles ont les éléments qui doivent être réunis pour pouvoir engager la responsabilité ?Il faut :

  • Un fait générateur : fait à l’origine du dommage,
  • Un dommage : il n’y a pas de responsabilité sans dommage
  • Un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur : il faut pouvoir rattacher le dommage au responsable.

Sans dommage, il ne peut y avoir responsabilité (en droit pénal, on condamne la tentative, mise en danger de la vie d’autrui).

Le droit de la responsabilité est gouverné par le principe de la réparation intégrale on répare tout le préjudice mais rien que le préjudice mais rien que le préjudice. Ce principe s’oppose du principe de la réparation forfaitaire.

Dommage/préjudice : le dommage est le constat objectif des conséquences de l’accident. Le préjudice est l’expression juridique du dommage c’est un préjudice esthétique, préjudice d’agrément.

Beaucoup font la confusion de ces deux termes :

  • Tout dommage ne donne pas lieu à responsabilité comme par exemple la concurrence loyale ne permet pas a mise en œuvre d la responsabilité.
  • La jurisprudence a dû faire un tri pour savoir quels sont les dommages réparables et ceux qu’ils ne le sont pas.

1 : LE DOMMAGE MATÉRIEL.

Définition du dommage matériel : toute lésion qui a une valeur pécuniaire, qui peut être évalué en argent.

Il existe deux catégories exposées à l’art 1149 du Code Civil :

  • La perte éprouvée : l’amoindrissement du patrimoine
  • Le gain manqué : le lucrus cessans ce sont tous les profits que le responsable a empêché de réaliser. Ne pas confondre avec la perte de chance : le gain manqué est certain. La perte de chance reste hypothétique.

Ces dommages matériels peuvent être subis par la victime directe mais aussi par la victime par ricochet.

  • La victime directe ou immédiate c’est celle qui a directement subi les conséquences du dommage.
  • La victime par ricochet : c’est la victime sur lequel rebondi les conséquences du dommage de la victime directe.

Le dommage matériel subi par les victimes par ricochet est la perte de subside le responsable devra payer aussi les victimes par ricochet c’est le principe de réparation intégrale.

2 : LE DOMMAGE MORAL

Le principe oblige aussi à réparer le dommage moral.

Le dommage moral doit être réparé par argent. Pendant un temps, on a refusé l’indemnisation du dommage moral. Aujourd’hui, on accepte car l’argent permet une compensation à la douleur. L’argent pour le dommage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le dommage résultant de la perte d’un être cher est le préjudice d’affection. Ce préjudice n‘est pas applicable dans tous les pays. Ce préjudice peut être demandé même en cas de survie de la victime directe.

La jurisprudence est de plus en plus généreuse dans la réparation du préjudice d’affection :

*avant: la jurisprudence exigeait un lien de parenté entre le demandeur et la victime.

*aujourd’hui: on accepte d’indemniser la concubine.

La jurisprudence a même admis la réparation du préjudice d’affection pour la perte d’un animal.

3 : LE DOMMAGE CORPOREL

Ce sont les conséquences d’une atteinte l’intégrité physique.

Il y a deux types de dommages :

  • Dommage matériel: exemple : interruption temporaire de travail, les frais de soins, les conséquences économique de l’IPP (Incapacité Permanente Partielle= somme qui permet d’indemniser l’invalidité), aménagement du logement.
  • Dommage moral: la souffrance par douleur morale, la douleur physique = pretium doloris, le préjudice d’agrément (= perte des joies usuelles de la vie courante), préjudice esthétique, préjudice juvénile, préjudice sexuel.

Tous ces préjudices peuvent se cumuler mais ils sont difficiles à quantifier. Le principe de la réparation du dommage corporel a posé un problème pour les victimes inconscientes : Doit-on indemniser une personne dans le coma ? Oui pour le dommage matériel. Pour le dommage moral, ce fut plus problématique. La jurisprudence a accepté aussi d’indemniser les préjudices moraux = arrêt 2eme chbre civile du 22/02/1995, JCP 1995, I ère partie, 3853, n°20

On considère que l’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation de ce qu’en fait la victime mais de la constatation objective des juges.

De plus, l’application du principe de réparation intégrale.

Qui touche l’indemnisation ? La personne elle-même, si un jour elle disparaît, ce sont les héritiers. Ce sont les héritiers qui bénéficieront finalement de l’indemnisation.