Les conditions du droit de rétention

Quelles sont les conditions du droit de rétention ?

Définition du Droit de rétention: droit accordé à un créancier de retenir une chose appartenant à son débiteur, tant qu’il n’a pas été payé. Quelles sont les conditions d’application du droit de rétention?

  • &1°)- Le lien entre la créance et la détention :

La jurisprudence, puis la loi, ont rejeté une conception très extensive du droit de rétention selon laquelle le créancier impayé pourrait retenir toute chose appartenant à son débiteur, qu’il passerait pour n’importe quelle cause entre ces mains.

Afin d’éviter que le droit de rétention ne soit abandonner par le hasard, n’incite à la prise de bien en otage.

Il doit exister un lien de connexité entre la créance et la détention.

A)- Définition du lien de connexité :

La connexité peur revêtir trois aspects, admis par la jurisprudence puis consacrés par l’article du Code civil 2286 al 1:

  • -connexité matérielle ;
  • – connexité juridique ;
  • – connexité conventionnelle.

1°)- La connexité matérielle :

Code civil 2286 al 1-3 suppose que la créance soit née à l’occasion de la détention de la chose.

Ex : conservation, amélioration, acquisition.

Il peut s’agir d’une créance d’indemnisation du préjudice subi ou d’une créance de remboursement de frais exposés à l’occasion de la détention de la chose.

Ex : créance d’indemnité du constructeur et la détention de construction dans le cas de construction sur le terrain d’autrui : article du Code civil 555.

Ex : connexité matérielle entre la créance de dommages et intérêts de celui qui a été blessé par un animal recueilli et la détention de l’animal.

2°)- Connexité juridique :

Elle suppose que la créance et la détention procèdent d’un même contrat, ce contrat est à la fois source de la créance et cause de la détention.

Ex : la créance de prix du transporteur et la détention par lui de la chose transportée.

Le contrat de transport est source de la créance et cause de la détention.

3°)- Connexité conventionnelle :

Code civil 2286 al1-1

Elle suppose que la créance et la détention ont été liées par une convention.

Cette connexité suppose que le débiteur a remis la chose au créancier en lui permettant de la conserver jusqu’au paiement (en garantie du paiement).

Elle n’a été que récemment admise. On a longtemps considéré que cette convention relevait des règles du nantissement ou plus précisément du gage.

Une telle convention ne pouvait valoir que comme gage.

Donc :

  • – soit elle ne remplissait pas les conditions du gage : elle était nulle ;
  • – soit elle les remplissait : elle était source d’une véritable sûreté conférant droit de rétention et droit de référence.

Cour de cassation en 1994 a admis pour la 1ère fois que deux conventions distinctes :

  • – le contrat de gage, véritable sûreté
  • – le contrat de rétention

La connexité peut être matérielle et juridique.

Ex : le dépositaire qui expose des frais pour la conservation de la chose déposée a un droit de rétention, qui est justifié par une connexité juridique et matérielle, entre sa créance de et la rétention ?

  • Juridique : sa créance et sa détention se rattachent du même contrat.
  • Matérielle : sa créance est née à l’occasion de la détention.

B)- Illustrations du lien de connexité :

Ici pas de connexité conventionnelle.

1°)- Cas d’absence de toute connexité :

  • Ex : un dépositaire ne peut pas retenir la chose déposée, au motif que le déposant ne lui a pas payé les repas qui lui a fourni.
  • Ex : le préteur de deniers qui retrouve un bien perdu par son débiteur, ne peut pas le retenir en garantie de sa créance.
  • Ex : même solution, dans le cas du créancier préteur de deniers auquel son débiteur a confié un bien en dépôt par contrat distinct du prêt.
  • Ex : le prêteur de deniers s’est emparé d’un bien de son débiteur : même solution.

L’exigence du lien de connexité fait que le droit de rétention ne peut s’acquérir ni par hasard, ni par déloyauté, ni par voie de fait.

2°)- Cas de connexité purement matérielle :

Certains sont prévus par le Code civil.

  • – l’acquéreur de bonne foi d’un meuble perdu ou volé peut retenir le bien jusqu’au remboursement du prix par le propriétaire dépossédé, Code civil 2280.
  • – l’héritier qui doit rapporter en nature à la succession un bien que le défunt lui avait donné, peut retenir le bien jusqu’au remboursement des dépenses d’amélioration ou de conservation : article du Code civil 862.
  • – l’exproprié pour cause d’utilité publique peut retenir l’immeuble jusqu’au paiement de l’indemnité d’immobilisation : article du Code civil 545.

La jurisprudence, à partir de ces cas, avait induit un principe général : le droit de rétention peut être exercé dans tous les cas où la créance ayant pris naissance à l’occasion de la chose retenue, il existe entre la créance et la chose, un lien de connexité matérielle.

Critique ; il aurait fallu viser non la chose mais sa détention. Article Code civil 2286, issu de l’ordonnance de 2006.

3°)- Cas de connexité purement juridique :

Le Code civil ne donne pas d’exemple, uniquement juridique et matérielle.

Néanmoins à partir de ces cas, la jurisprudence a induit un principe suivant lequel le droit de rétention peut être exercé dans tous les cas où la détention se rattache à une convention ou à un quasi contrat qui a donné naissance à la créance.

Ou encore dans tous les cas où la détention et la créance ont leur source dans un même rapport juridique.

En application de ce principe, la Cour de cassation a consacré les droits de rétention dans des cas de connexité purement juridique.

  • Ex : un expert-comptable peut retenir un dossier qui lui a été remis jusqu’au paiement complet de ses honoraires.
  • Ex : un ouvrier ? Peut retenir les machines, le matériel que lui a remis son employeur pour effectuer son travail, jusqu’au paiement de ses salaires

–> la connexité juridique justifie la rétention de tout objet que le créance détient en vertu de la convention, peu importe que cet objet ne forme pas l’objet principal du contrat, et que cet objet soit en lui-même sans valeur économique. L’important est que sa rétention gène le débiteur.

Toutes ces illustrations trouvent aujourd’hui un fondement textuel dans l’article Code civil 2286 al1er 2°.

4°)- Cas de connexité matérielle et juridique :

Cas où la créance est née de la détention (matérielle) et où la créance et la rétention ont leur source dans le même rapport juridique, contrat.

Code civil :

– en matière de vente :

Le vendeur au comptant peut retenir la chose jusqu’au paiement du prix (Code civil 1612).

Et l’acheteur, menacé peut retenir le prix jusqu’à cession le trouble.

-en matière de bail :

Le locataire congédié pour cause de vente du bien, peut retenir le bien tant que le bailleur ne lui a pas payé les indemnités qu’il lui doit( article Code civil 1749).

– en matière de dépôt :

Le dépositaire peut retenir la chose jusqu’au remboursement de ses dépenses de conservation (article Code civil 1948).

Jurisprudence:

Au bénéfice du transporteur de marchandise, qui peut retenir la chose transportée jusqu’au paiement du transport.

Une difficulté s’est posée dans le cas où la créance et la détention résultent de deux contrats successifs, donc distincts, mais portant sur une même chose.

Ex : le garagiste peut il retenir la voiture de son client en raison du non paiement d’une précédente réparation ?

En principe, non, il n’a pas le droit de rétention, d’une part, il n’y a pas de connexité juridique : deux contrats distincts, d’autre part, il n’y a pas de connexité matérielle : pas de lien matériel entre la créance à payer née du 1er contrat et la détention née du 2nd.

Mais la jurisprudence réserve le cas, où les deux contrats s’intègrent dans une convention plus générale dont ils constituent l’exécution (contrats successifs en exécution d’un contrat cadre).

Ce tempérament est justifié : la connexité juridique existe bien, par le contrat cadre.

L’utilité propre de chacune des trois connexités :

  • connexité matérielle: justifier l’existence d’un droit de rétention, là où il n’existe aucun contrat entre le créancier et le débiteur.
  • connexité juridique: justifier entre contractants l’existence d’un droit de rétention alors que le contrat ne porte pas sur une chose, ou porte sur une chose autre qui frome l’objet de la rétention.
  • connexité conventionnelle: permet l’existence d’un droit de rétention intentionnel, qui existe hors toute sûreté.

Son utilité est de valider la convention de rétention, en marge de toute sûreté conventionnelle.

  • &2°)- les conditions relatives à la créance :

1°)- La créance doit être certaine :

Le rétenteur doit justifier d’un principe certain de créance (jurisprudence).

A défaut le moyen de pression, la rétention, serait injustifié.

Conséquences :

– pas de droit de rétention pour celui dont la créance est douteuse.

Ex : garagiste, réparations non convenues.

– plus de droit de rétention pour le créancier doit la créance est éteinte, par suite d’un paiement ou d’une non déclaration ou non production à une procédure d’insolvabilité.

NB : On dit parfois que l’existence de la créance est une condition de l’acquisition, mais aussi de la conservation du droit de rétention, c’est un droit accessoire.

2°)- La créance doit être exigible :

A défaut, il n’y a pas de pression légitime sur le débiteur.

Code civil 1612: droit de rétention qu’au seul vendeur comptant.

Exceptions:

  • – le débiteur a obtenu un délai de grâce. En réalité la créance reste exigible, l’exécution est simplement suspendue.
  • – le débiteur est insolvable.

3°)- La créance doit être liquide :

Mais le créancier peut retenir la chose, le temps que le juge liquide sa créance (ex : le temps que le juge fixe le montant des dommages et intérêts).

4°)- Certaines créances ne peuvent justifier un droit de rétention par leur nature :

En matière de prêt à usage, l’emprunteur ne peut retenir la chose prêtée, à raison des indemnités que lui devait le préteur ; Code civil 1885 (contrat à titre gratuit).

La créance d’honoraires de l’avocat ne justifie pas la rétention d’un dossier (règle déontologique).

  • &3°- Les conditions relatives à la chose :

A)- Chose corporelle :

Pas de droit de rétention sur une créance.

Toute chose corporelle : immeuble, meuble : monnaie fiduciaire, métallique, document sur support papier ou magnétique.

Le droit de rétention sur les documents est très important en une époque d’inflation documentaire, mais deux catégories de documents :

  • – ceux incorporant un droit (titres au porteur ou connaissement)
  • – ceux qui ne sont que l’accessoire d’un droit, mais qui ne le représente pas.

Ex : les papiers nécessaires à l’immatriculation d’un véhicule, le certificat d’immatriculation (carte grise), le fichier client.

Certains auteurs et même la loi semblent admettre un droit de rétention sur des biens incorporels.

Ex : VM ou instruments financiers dématérialisés, monnaie scripturale.

Mais la portée de ces règles est discutée :

  • – pour certains : ces biens resteront des meubles corporels
  • – pour d’autre : le prétendu droit de rétention n’en serait pas un.
  • – pour d’autre : le droit de rétention se présenterait comme un pouvoir de blocage, et non plus comme un droit sur une chose.

On reconnaît alors qu’il existe une tendance à une extension du droit de rétention au-delà des choses corporelles, notamment pour les VM dématérialisées et la monnaie scripturale.

B)-Chose qui est dans le commerce juridique :

  • – Pas de droit de rétention sur les minutes du notaire.
  • – ni sur le corps humain : pompes funèbres impayés ou dentistes sur les prothèses retirées;
  • – Documents : leur rétention est possible que s’ils sont la représentation ou l’accessoire d’une chose dans le commerce :

on peut retenir un connaissement, représentant la marchandise, mais pas la carte d’identité ou passeport.

C)- Certains biens ne peuvent pas à raison de leur importance particulière :

Ex : l’exproprié ne peut retenir un bien, si celui-ci est nécessaire à la défense de la nation

  • &4°) Conditions relatives à la détention :

Pour retenir il faut tenir :

A)- Nul ne peut prétendre retenir un bien, qu’il n’a pas entre les mains :

Même s’il détient un bien qui le représente plus ou moins.

Ex : le détenteur de la carte grise d’un véhicule, ne peut prétendre retenir le véhicule, mais juste la carte.

Exception:

Le gage sur véhicule automobile

B)- Nul ne peut retenir un bien qu’il n’a plus entre les mains :

La perte de la détention emporte celle du droit de rétention ;Code civil 2286 al2.

On dit parfois que le droit de rétention, ne comporte pas de droit de suite.

Cependant pour l’application de cette règle il faut distinguer selon que la perte de la détention est :

1°)- volontaire:

Le droit de rétention est perdu.

Elle peut résulter :

d’un acte matériel:

Ex :la remise spontanée au débiteur :

Le créancier ne peut réclamer la restitution de la chose, notamment s’il s’agit d’un immeuble, il n’a pas d’action possessoire.

d’un acte juridique:

Ex : la saisie du bien sur l’initiative du créancier rétenteur :

Le créancier ne peut prétendre reporter son droit de rétention sur un nouveau bien, qui représenterait le bien

Notamment sur le prix de la vente sur saisie, de l’adjudication, il n’y a aucune subrogation réelle.

2°)- involontaire:

Le droit de rétention subsiste.

La perte peut résulter :

– d’un acte matériel :

Le créancier s’est vu dérober le bien, ou ordonner par le juge de la remettre à un tiers (expert).

Le rétenteur peut exiger la restitution de la chose et si immeuble peut exercer l’action possessoire.

– d’un acte juridique :

Le bien a été vendu dans le cadre d’une procédure de saisie diligentée par un autre créancier, opposable au détenteur.

Le droit de rétention sera reporté sur le prix produit par la saisie.

NB : Certains auteurs ajoutent à toutes ces conditions, la bonne foi du rétenteur.

Erreur, ils visent trois hypothèses :

– celle où le rétenteur est entré en rétention par fraude ou violence.

Mais dans ce cas il n’y a aucun lien de connexité.

– celle de celui qui a construit de mauvaise foi sur le terrain d’autrui :

Mais la jurisprudence décide que la mauvaise foi n’exclue pas le droit de rétention.

– celle où le rétenteur refuse indûment le payement que lui offre le débiteur :

Mais le débiteur n’est pas défaillant, la créance ne remplit pas les conditions requises.

NB : lorsque toutes ces conditions sont remplies, le droit de rétention peut être exercé quel que soit la gravité du préjudice causé au débiteur.

Ex : expert-comptable refusant de remettre des documents, nécessaires à son client pour se justifier auprès de l’administration fiscale.

NB : si ces conditions ne sont pas remplies, celui qui retient indûment est parfois exposé aux sanctions pénales, d’abus de confiance.