Les conditions du mariage

QUELLES SONT LES CONDITIONS DU MARIAGE?

Le mariage peut être défini comme « l’union d’un homme et d’une femme résultant d’un accord de leurs volontés donné selon des formes solennelles et dont les conséquences sont impérativement fixées par la loi » (Goubeaux et Voirin). La nature juridique du mariage est donc complexe. Le mariage se forme comme un contrat par la volonté des époux (§1) mais ses effets sont définis par la loi, comme une institution).


Le mariage est un engagement solennel, en principe, irrévocable. Aussi, la loi s’assure t-elle de l’efficacité de l’engagement en posant un certain nombre de conditions (I) dont le non-respect emporte l’application de sanctions (II).


I. Les conditions de formation du mariage

Le mariage n’est valablement formé qu’à la réunion de certaines conditions de fond (A) et de forme (B).

A – Les conditions de fond

Ces conditions sont d’ordre physiologique (1), psychologique (2) et sociologique (3).

1) Les conditions physiologiques

Le mariage suppose une différence de sexe : il est l’union d’un homme et d’une femme. Il est intéressant de noter que le 1er avril 2001, deux lois du 21 décembre 2000, l’une sur le mariage des personnes de même sexes, l’autre sur l’adoption par deux personnes du même sexe sont entrées en vigueur aux Pays-Bas (cf, JCP 2001, n°22-23, Actualité par H. Fulchiron). Désormais, deux homosexuels peuvent se marier et adopter des enfants. Les époux homosexuels sont par ces lois, complètement assimilés aux couples hétérosexuels. L’article 30 du Code civil néerlandais indique que le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Pour que le mariage puisse être valablement célébré aux Pays-Bas il suffit que l’un des époux ait la nationalité néerlandaise (quand bien même les deux partenaires résideraient hors des Pays-Bas) ou réside aux Pays-Bas (quand même les deux intéressés seraient de nationalité étrangère et que l’un d’eux ne vivrait pas aux Pays-Bas). Cette loi précise que les conditions de validité du mariage sont régies par la loi néerlandaise : peu importe que la loi nationale de l’intéressé prohibe le mariage entre personnes du même sexe. La France sera sans doute contrainte de reconnaître la validité de tels mariages. Et s’ils résident ensuite en France, leur ouvrira t-on tous les droits réservés aux personnes mariées (y compris l’adoption ? ? ?).

Peu importe les capacités sexuelles des futurs conjoints ou leurs aptitudes à procréer. Même si l’une des finalités du mariage est la procréation, la loi ne l’a pas érigée en condition de validité du mariage.

La loi pose une condition d’âge : « l’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage » (article 144 du Code civil). Le procureur de la République peut cependant accorder des dispenses pour motif grave, comme l’état de grossesse de la femme (article 145 du Code civil). Le rapport Dekeuwer-Défossez propose d’unifier les conditions d’âge entre l’homme et la femme et de fixer l’âge à 18 ans.

2) Les conditions psychologiques

Le consentement doit exister : il doit être réel et sérieux. « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement » (article 146). Le consentement n’est pas réel si le conjoint était incapable d’exprimer un consentement. Tel est souvent lorsque le mariage est contracté «in extremis », c’est-à-dire peu avant le décès du conjoint, à des fins le plus souvent purement successorales. Le consentement doit être sérieux. Cela signifie que le mariage ne doit pas être simulé, ce qui est le cas lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, comme l’obtention d’un visa de sortie de son pays d’origine ou l’acquisition de la nationalité française.

Le consentement doit être exempt de vices. Il résulte de l’article 180 du Code civil que le mariage peut être attaqué lorsqu’un époux a émis un consentement à la suite d’une erreur ou d’une violence. Le dol n’est pas une cause de nullité car, comme l’exprimait Loysel dans un adage bien connu : « En mariage, trompe qui peut ». L’erreur peut porter sur l’identité civile de la personne ou sur ses qualités essentielles : moralité, aptitude à la procréation ou aux relations sexuelles, santé mentale. Le juge appréciera l’existence de l’erreur, le caractère essentielle de la qualité qui fait défaut et le caractère déterminant de l’erreur.

3) Les conditions sociologiques

La bigamie est une cause de nullité du mariage : pour contracter mariage, il faut être célibataire, veuf ou divorcé (article 147 du Code civil). La femme précédemment mariée ne peut pas se remarier immédiatement après son premier mariage. Elle doit laisse s’écouler un délai de 300 jours, appelé délai de viduité et destiné à éviter toute incertitude sur la paternité du mari. La loi prévoit un certain nombre de tempéraments au respect de cette règle. Ainsi, par exemple, le délai de viduité prend fin lorsque la femme accouche au cours du délai ou produit un certificat attestant qu’elle n’est pas enceinte (article 228 du Code civil).

L’inceste est une cause de nullité du mariage :

Entre parents, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels. Le mariage est aussi prohibé entre frère et sœur légitimes ou naturels. Ces prohibitions sont absolues, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune dispense (article 161 et 162 du Code civil).

Le mariage est aussi prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu (article 163 du Code civil) ainsi qu’entre alliés en ligne directe (article 161 du Code civil). Néanmoins, dans ces cas, la prohibition est relative. L’article 164 du Code civil permet au Président de la République de lever les prohibitions entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu et entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé le lien est décédée.

B – Les conditions de forme

Des formalités avant le mariage doivent être accomplies. Ainsi, le projet de mariage est annoncé au public au moyen d’une affiche apposé par les soins de l’officier d’état civil à la porte de la mairie (article 63 du Code civil). L’affiche doit restée apposée pendant 10 jours et le mariage ne peut être célébré avant l’expiration de ce délai, ni plus d’un an après (article 64 et 65 du Code civil). La publication doit avoir lieu dans la commune où est célébré le mariage et dans la commune où chaque futur époux a son domicile ou sa résidence (article 166 du Code civil). Les publications ne peuvent avoir lieu que si chacun des époux a remis à l’officier d’état civil un certificat médical de moins de deux mois attestant qu’il a été examiné avant le mariage. Le certificat ne doit contenir aucune mention.

Des formalités entourent la célébration du mariage. Le lieu de la célébration est, en principe, dans la commune où l’un des futurs époux a son domicile (article 74 du Code civil). Le jour de la célébration est choisi librement par les époux. Le mariage est célébré à la mairie. L’officier d’état civil vérifie les conditions de capacité des époux et, le cas échéant, le consentement de leurs familles (pour les incapables mineurs ou majeurs) et les pièces que les futurs époux doivent fournir (extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois, certificat d’examen médical, etc…). L’officier d’état civil donne lecture des articles du Code civil relatifs aux devoirs et obligations des époux et leur demande s’ils ont fait un contrat de mariage. Ensuite, il recueille leur consentement et prononce au nom de la loi le mariage. La célébration doit être publique et en présence de deux témoins au moins et quatre au plus (article 75 du Code civil).

II. Les sanctions des conditions de formation du mariage

Ces sanctions sont l’opposition (A) ou la nullité (B) selon la qualité de la personne qui conteste la validité du mariage.

A – L’opposition

L’opposition au mariage est une sanction préventive. Ce droit appartient aux membres de la proche famille ainsi qu’au ministère public (article 172 à 175-1 du Code civil). Il leur permet d’interdire à l’officier d’état civil de célébrer le mariage. En cas d’opposition, les futurs époux doivent engager une procédure de mainlevée devant le tribunal de grande instance.

B – La nullité

La nullité du mariage est une sanction postérieure à la célébration du mariage. Toutes les conditions de formations du mariage ne sont pas sanctionnées par la nullité. Il faut distinguer selon la gravité de l’empêchement auquel il a été passé outre.

Le mariage contracté au mépris d’un empêchement simplement prohibitif est valable : défaut de publication, inobservation du délai de viduité, défaut de production du certificat médical, etc… Des pénalités peuvent néanmoins sanctionner l’officier d’état civil qui devait veiller au respect de ces conditions.

Le mariage contracté au mépris d’un empêchement dirimant peut au contraire faire l’objet d’une annulation. Conformément au droit commun, la loi établit une distinction entre les cas de nullité relative et les cas de nullité absolue. La nullité relative est une nullité de protection applicable en cas de vice du consentement ou de non-respect des règles du droit des incapacités. Seule la personne protégée peut agir ou bien confirmer expressément ou tacitement l’acte entaché de nullité. La nullité absolue sanctionne la méconnaissance d’une règle intéressant l’ordre public : identité de sexe, inceste, bigamie, impuberté, absence de consentement, clandestinité ou incompétence de l’officier d’état civil. Dans ces hypothèses, les époux eux-mêmes, tous ceux qui y ont intérêt et le ministère public peuvent agir en nullité (article 184 du Code civil). La loi prévoit des faits susceptibles de couvrir la nullité en matière d’impuberté (article 185 du Code civil) ou de clandestinité (article 196 du Code civil).

La nullité du mariage entraîne, en principe, sa disparition rétroactive : tous les effets passés sont rétroactivement anéantis. Toutefois, la rétroactivité de l’annulation connaît une limite tenant à l’application de la théorie du mariage putatif. A l’égard des enfants, l’annulation du mariage n’est jamais rétroactive et ils restent légitimes (article 202 du Code civil). A l’égard des époux de bonne foi, les effets de la rétroactivité sont également écartés. Le mariage est simplement dissout pour l’avenir, ses effets passés sont maintenus et les règles du régime matrimonial sont appliquées pour sa liquidation. Si un seul des deux époux est de bonne foi, alors seul l’époux de bonne foi pourra bénéficier des effets du mariage putatif.