Les conflits de rattachements et de systèmes en droit international

Les conflits de rattachements et de systèmes

Il va y avoir deux types de considérations qui peuvent compliquer les choses :

  • Dans un litige, il est possible que plusieurs questions de droit soient soumises au juge. Certaines sont parfois préalables à d’autres. Ces questions peuvent parfois être interdépendantes les unes des autres.
  • Dans le monde, chaque pays a ses propres règles de conflit de lois. La question se pose de savoir si le juge du for doit prendre en compte les RCL étrangères. On parle aussi de renvoi.
  • 1. Le problème des questions préalables et des questions interdépendantes

Par exemple, il faut d’abord savoir si une adoption est valable avant de déterminer les droits d’un enfant adoptif dans la succession de l’adoptant. La question préalable est donc de vérifier la qualité du demandeur. Si la réponse est positive, on va interroger le droit applicable à la succession. Le plus souvent, il suffit d’appliquer à chaque question sa RCL. Cette solution simple a été critiquée par une certaine doctrine. Elle a élaborée une théorie intitulée la théorie des questions préalables.

Selon cette doctrine, pour déterminer la loi applicable à la question préalable, il ne faut pas utiliser la RCL française mais il faut interroger la RCL du pays dont la loi est désignée comme applicable à la question principale. Ainsi, dans l’exemple, la RCL en matière de succession dit que la loi Y est compétente, il faut donc demander à la RCL du pays Y quelle est la loi applicable en ce qui concerne la question préalable. Pour eux, il faut respecter l’unité des systèmes législatifs. Or, si un juge Y était saisi de la question, il appliquerait sa RCL à la question préalable.

Cette théorie est critiquable car d’une part elle est trop compliquée. Mais surtout, cette théorie introduit une très forte relativité dans les droits des individus. La solution à un même problème va dépendre de la question de savoir si on pose le problème à titre principal ou à titre préalable.

La Cour de cassation a donc rejeté cette théorie (22 avril 1986, Djenangi), « s’il appartient à la loi successorale de désigner les personnes appelées à la succession et de dire notamment si le conjoint figure parmi elle et pour quelle part, il ne lui appartient pas de dire si une personne a la qualité de conjoint, ni de définir selon quelle loi cette qualité doit être appréciée ». Ainsi, la loi applicable à la succession a pour but de dire qui peut venir à la question mais on ne lui demande pas dire qui est conjoint ni de dire selon quelle loi, on va apprécier la qualité de conjoint. En principe donc, il faut prendre chaque question posée au juge et on applique à chacune sa RCL, souvent cette démarche est satisfaisante. Parfois, elle est insatisfaisante car quand on fait ça, on articule des réponses sur des sujets différents par des lois différentes, or chaque législateur envisage les règles les unes en fonction des autres. On entre alors dans le domaine très complexe en DIP du problème des questions interdépendantes.

Ces questions interdépendantes ont des hypothèses très diverses, il n’y a donc pas de solution générale.

Leur point commun est que la solution donnée par l’une des lois à l’aspect du problème qu’elle régit a un lien avec la solution qu’elle donne à un autre aspect du problème mais qu’elle ne régit pas.

On distingue deux types de situations : les questions connexes et les questions enchainées.

  • Les questions simplement connexes

Formellement, la solution donnée à l’une des questions ne semble pas dépendre de la solution que cette même loi donne à l’autre question. En réalité, dans l’esprit du législateur, les règles des deux aspects sont liées.

Par exemple, en ce qui concerne les droits du conjoint survivant au titre de la liquidation du régime matrimonial et au titre de la succession. A priori, ce sont deux questions totalement indépendantes. Ceci étant, dans la plupart des législations, un lien existe entre les règles applicables à l’une et à l’autre. Certaines législations donnent peu de droit à l’époux survivant au titre de la succession mais posent comme régime légal, celui de la communauté. C’était pendant très longtemps le système français. A l’inverse, d’autres systèmes juridiques accordent beaucoup au conjoint au titre des successions mais en revanche, au titre du régime matrimonial, on pose le régime de la séparation de biens. Si on articule différentes règles de conflit de lois, on risque de rompre cet équilibre. Par exemple, une veuve dont le premier domicile matrimonial était fixé en Grande-Bretagne. L’époux est mort en France et ses biens sont essentiellement mobiliers. Si on applique les différentes règles conflits de lois, elle n’a rien au titre du régime matrimonial car c’est la loi anglaise, et elle n’a pas grand-chose non plus au titre de la succession car c’est la loi française qui est compétente. Il y a donc un déséquilibre qu’aucune loi n’a vraiment voulu. Chaque ordre juridique est un ensemble législatif cohérent.

En doctrine, on propose alors de substituer l’une des lois à l’autre. On va donc appliquer une loi unique aux deux aspects. La majorité des auteurs considèrent qu’il vaut mieux retenir la loi qui est chronologiquement la première. Le mariage ayant précédé le décès, il faudrait faire régir les deux aspects par la loi du régime matrimonial.

  • Les questions enchaînées

Cela vise deux types d’hypothèses :

  • Les questions en série : c’est lorsque de la solution de l’une des questions posée au juge dépend la façon dont l’autre question posée au juge se pose. Ex : question de savoir si un enfant prétendument adoptif a des droits dans la succession de l’adoptant (question principale), cela dépend de la validité ou non de l’adoption (question préalable).
  • Les questions en parallèle : de la solution de l’une et de l’autre question dépend un même état de droit, une même situation juridique. Ex : les conditions de fond et de forme d’un mariage.

Ces questions vont poser des problèmes dans certains cas uniquement. Cela crée une difficulté :

  • Lorsque la loi applicable à l’une des questions est muette sur l’institution mise en cause par la loi applicable à l’autre question ;
  • Lorsqu’il y a un lien entre les solutions données par l’une des lois aux deux questions.

Dans le premier cas, la loi est muette car elle ne connait pas cette institution. Ex : la RCL désigne pour les effets de l’adoption une loi X, une adoption est déclarée valable par la loi Y mais la loi X ne connait pas de l’adoption. La première solution est de nier la validité de l’institution mais ce serait une mauvaise solution. On pourrait aussi opérer une substitution, c’est-à-dire qu’on substitue à la loi qui ignore, la loi qui la connait. Il y a une autre solution moins radicale mais plus difficile à mettre en œuvre, c’est d’adapter la loi normalement désignée à l’hypothèse qu’elle n’a pas prévu. La jurisprudence l’a déjà fait par exemple en matière de mariages polygamiques. La jurisprudence a alors adapté la loi française en imaginant ce que la loi française aurait pu prévoir.

Dans le cas de la deuxième situation, l’une des lois établit un lien entre les solutions qu’elle donne aux deux questions, celle qu’elle régit et l’autre.

Ex : Cour de Cassation, 17 juin 1958, Figué: question de la reconnaissance en France du jugement étranger de divorce. A l’époque, il y avait une condition, c’est que le juge français devait contrôler la loi qui avait été appliquée, il fallait que le juge français reconnaisse qu’il aurait appliqué la même loi. Dans ce cas, il y avait deux lois applicables, une loi applicable au fond, c’était la loi française mais aussi une loi applicable à la procédure, notamment en matière de preuve. A cette époque, la loi française n’admettait que le divorce pour faute. L’un des époux avoue ses fautes. La question était de savoir si cet aveu était admissible. La loi étrangère admettait l’aveu comme preuve. La Cour de cassation a refusé de reconnaitre ce jugement car selon elle, un lien existait à la réponse donnée à la question qu’elle régie (interdiction d’un divorce à l’amiable) et à celle qu’elle ne régit pas (l’aveu n’était pas admissible). Le juge étranger aurait donc du adapter sa loi et ne pas admettre l’aveu.

Ex avec des questions en série : Cour de cassation, chambre des requêtes, 21 avril 1931 Ponnoucannamale: il s’agissait d’un problème de droits successoraux d’un enfant adoptif indien. L’adoptant, lui aussi indien, avait déjà un enfant légitime au moment de l’adoption. La question portait sur un immeuble situé en France. La RCL en matière d’adoption est la loi indienne qui validait cette adoption. En ce qui concerne la succession, la loi française était applicable et l’enfant avait les mêmes droits. A l’époque, il y avait un lien entre l’adoption et la succession car une personne qui avait des enfants légitimes ne pouvait plus adopter. La Cour de cassation a écarté la loi indienne au nom de la contrariété de la loi indienne à l’ordre public. Elle a ainsi dit que l’adoption n’était pas valable et donc il n’avait pas de droits dans la succession. Même sur le plan théorique, la loi indienne n’est pas contraire à l’ordre public français, ce qui est contraire c’est l’effet successoral qu’on pouvait lui donner et ce par la loi française. Il aurait fallu soit substituer, c’est-à-dire substituer à la loi française la loi indienne. Quand c’est possible, la doctrine est plutôt favorable à l’adaptation.

Un autre exemple est celui de l’arrêt Ferrari (Cour de Cassation, 6 juillet 1922), la question était celle de la conversion en divorce selon la loi française d’une séparation de corps obtenu par consentement mutuel selon la loi italienne. A l’époque, ni la loi française ni la loi italienne n’acceptait le divorce par consentement mutuel. En additionnant les deux lois, on arrive à obtenir le résultat qu’aucune des lois ne permet. Il ne faut pas remettre en cause la compétence de la loi applicable à la question préalable. La Cour de cassation a dit « l’article 310 du Code civil suppose qu’il a été prononcé un jugement de séparation pour une cause déterminée qui sera celle du divorce substituée à la séparation ». Cet article prévoyait les causes de prononciation d’un divorce. La Cour de cassation a adapté cet article. Elle a dit que la cause de la séparation (le consentement mutuel) sera celle du divorce. Comme ce n’est pas possible en droit français, ils ne pourront divorcer.

  • 2. La prise en compte d’une règle de conflit de lois étrangère ou le renvoi

Cette prise en compte n’est jamais une nécessité logique. Dans certains cas, cette prise en compte pouvait être utile.

Pour la suite, suivre ce lien sur le renvoi en droit international

Le renvoi : Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle la loi déclarée applicable par une règle de conflit décline sa compétence au profit de la loi d’un autre État.

-Le renvoi au premier degré consiste en l’hypothèse dans laquelle la loi déclarée applicable par la règle de conflits de lois du for donne compétence à la loi du for.

-Le renvoi au deuxième degré c’est l’hypothèse dans laquelle la loi déclarée applicable par la règle de conflits de lois du for donne compétence à la loi d’un État tiers, qui se connaît compétent.

Le renvoi peut entraîner une situation où le caractère international devient purement accidentel.

1ère exemple

Un français domicilié en Angleterre et un litige se pose, le juge français saisi, il consulte sa RDC.

Or la règle de conflits de lois française indique que c’est la loi nationale qui doit s’appliquer au rapport de droit, c’est donc la Loi française que le juge français va appliquer.

Le caractère international est purement accidentel, on applique la loi française comme si de rien n’était.

2ème exemple : situation de Droit international Privé « usuel »

Un français domicilié en Angleterre et un litige se pose :

La règle de conflits de lois anglaise indique qu’il faut en matière de capacité appliquer la L du domicile, c’est donc a loi anglaise qui devrait trouver application.

Le juge français saisi il applique la loi française mais si c le juge anglais qui est saisi c’est la loi anglaise qui va s’appliquer.

On retrouve en vertu de cette situation le caractère international du droit international privé : situation à priori la plus simple, la plus logique

3ème exemple : le renvoi

le juge français est compétent il applique « sa » Règle de conflits de lois càd la Règle de conflits de lois française et celle-ci indique qu’il faut appliquer la L étrangère =>renvoi à la loi étrangère

Quelle est l’étendue de la désignation qui est effectuée ?

La loi étrangère désignée ; est-ce la loi matérielle (de fond) étrangère ou est-ce l’intégralité de l’ordre juridique étranger qui va s’appliquer(y compris sa règle de conflits de lois ) ?

4ème exemple

Un anglais domicilié en France

Le juge français est compétent pour statuer sur la question de capacité=> applique règle de conflits de lois française

Or la règle de conflits de lois française indique qu’en matière de capacité c la loi nationale qui est applicable, c donc la loi anglaise qui sera compétente.

Le juge Français va donc consulter la loi étrangère, y compris la règle de conflits de lois anglaise, et celle-ci indique que c la loi du domicile qui est compétente en matière de capacité.

=>présence d’un conflit négatif, aucune loi ne se reconnaît compétente, mais elles font un renvoi (=fait une offre de compétence)

>Cass 24/6/1878 FaRGO

Une succession mobilière est régie par la loi française lorsque les dispositions du Droit international privé de la loi étrangère désignée par la Règle de conflits de lois déclinent l’O de compétence qui leur est faite et renvoient au droit interne français.

  • 1 Discussion doctrinale
  1. A) Arguments logiques

ordre juridique c un tout indissociable=>il faut donc prendre en compte le renvoi por respecter la cohérence de l’ordre juridique(suit l’instruction de la loi étrangère)

problème =adversaires du renvoi invoquent le fait que si on veut respecter la cohérence de chaque ordre juridique=>partie de tennis internationale

  1. B) Arguments juridiques

On applique la loi étrangère parce que la Règle de conflits de lois française l’a désignée, cette Règle de conflits de lois a donc nécessairement un caractère impératif.

Le juge français ne doit qu’obéir qu’au législateur français, le problème n’est pas résolu sur base de la théorie du renvoi mais sur le fondement de la souveraineté française.

Un contre argument est celui que le problème soumis au juge est de droit privé, il concerne un rapport entre personnes de droit privé, le concept de souveraineté n’a donc pas sa place dans le raisonnement.

  1. C) Arguments pratiques

1°renvoi au 2nd degré = harmonie des solutions

On applique la Règle de conflits de lois mais on ne se contente pas que de cela car on consulte et applique aussi la loi étrangère=>prise en compte de l’ordre juridique étranger

car le but c d’arriver à une même solution

Constat : en pratique l’harmonie n’est possible que pour un renvoi au 2nd degré or une situation où trois ordres juridiques sont impliquées et dont deux aboutissent à la même solution, à savoir faire une offre de compétence à l’État tiers enfin que celui-ci reconnaissance cette attribution n’est pas très fréquentes.

2°fonction validante du renvoi

<<rocher de bronze>>

=>dans certains cas le renvoi va permettre de maintenir une situation qui sans celui-ci serait nulle

>Zagha(exceptions à la limite du renvoi de la loi de conclusion de l’acte)

3°renvoi 1er degré permet au juge du for d’appliquer sa propre loi

  • 2 Le renvoi en droit positif
  1. A) Renvoi au 1er degré

>Ch requêtes 1/3/1910 Soulié

=> consacre le principe

  1. B) Renvoi au 2nd degré

>Cass 7/3/1938 DEMARCHI

=>énonce la possibilité de faire un renvoi au 2nd degré(en l’espèce=renvoi au 1er degré)

>Cass 15/5/1963 Patiño

=>consécration explicite du renvoi au 2nd degré

>Civ 1er 15/6/1982 Zagha

=>confirmation

  • 3 Synthèse/ Bilan du renvoi
  1. A) Coordination des systèmes

avantage du renvoi=> harmonie des solutions

idée=le but du Droit international privé c de régir des rapports de droit privé à caractère international et ce en utilisant un instrument de coordination=>les Règle de conflits de lois

Or le renvoi permet dans une certaine mesure de coordonner ces Règle de conflits de lois, qui sont elles-mêmes des règles de coordination

=>conforme à la loi française

=>tient compte de la Règle de conflits de lois étrangère

B)Limites à l’admission du renvoi

1° le renvoi inopportun

=>importance prévisibilité de la loi applicable

a)formes des actes juridiques

=Loi du lieu de conclusion de l’acte(commodité)

exception : renvoi fonction validante >Civ 1er 15/6/1982 Zagha

b)domaine des contrats : la loi applicable au fond des contrats

=Loi d’autonomie

>Civ 1er 11/3/1997 Mobil NSL

« la mise en œuvre de la loi d’autonomie est exclusive de tout renvoi«

c)domaine des régimes matrimoniaux

>Civ 1er 12/2/1972 GOUTHERTZ

Le choix du Régime matrimonial dépendant de la volonté expresse ou implicite des époux, ceux-ci n’ont pu se référer qu’à une loi interne à l’exclusion de sesRègle de conflits de lois dont <<il n’est pas raisonnable de penser qu’ils aient soupçonné l’existence>>

2° le renvoi impossible

désignation en cascade=>renvoi toupie