Les conséquences de la procédure de conciliation

Les effets de la procédure de conciliation

La conciliation n’entraîne pas le dessaisissement du débiteur qui demeure maître de son entreprise et dont les pouvoirs de gestion demeurent intacts.

Le conciliateur n’est donc pas investi d’une mission de surveillance.

L’échec des négociations entraîne un arrêt de la procédure et la fin de la mission du conciliateur. Il faut y voir dans cet événement le prélude probable à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire s’il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation de paiement auquel cas le tribunal se saisit d’office pour statuer sur une telle procédure.

En revanche, lorsque les négociations aboutissent, les parties concluent un accord qui obéit aux règles contractuelles de droit commun.

La conciliation n’est que facultativement soumise à l’homologation du président du tribunal.

I – L’homologation de l’accord

Elle est facultative.

Si les parties à la conciliation souhaitent que l’accord ne soit pas homologué, le président du tribunal se contente de constater l’accord et de lui donner force exécutoire, sa décision ne faisant l’objet ni de publicité, ni de voies de recours.

Compte tenu de l’obligation de confidentialité qui pèse sur les participants à la conciliation, le contenu de l’accord constaté n’est pas communicable aux créanciers qui n’ont pas été appelés.

Seul le débiteur à la faculté de demander au tribunal d’homologuer l’accord si 2 conditions sont réunies :

il n’est plus en état de cessation de paiement ou l’accord met fin à cette situation;

l’accord est de nature à assurer la pérennité de l’activité d’entreprise et ne porte pas atteinte aux droits des créanciers non signataires.

Le tribunal se prononce sur l’homologation après avoir entendu en chambre du conseil, le débiteur, les créanciers partis à l’accord, les représentants du comité d’entreprise ou les délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. Si le débiteur exerce une activité libérale, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève est entendu ou appelé.

L’accord homologué est transmis au commissaire aux comptes de la société, lorsque celle-ci est soumise au contrôle légal des comptes.

Le jugement d’homologation est déposé au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance et donne lieu à publicité. Il est susceptible de tierce opposition dans le délai de 10 jours à compter de cette publicité.

II – Les effets de l’accord homologué

A / Les effets généraux.

L’homologation de l’accord clos la procédure de conciliation. Seul l’accord de conciliation homologué suspend toute poursuite individuelle sur les meubles et les immeubles en vue d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet alors que le déclenchement de la procédure de conciliation ne saurait emporter un tel effet.

La suspension des poursuites, interdit notamment aux cautions d’agir contre le débiteur car cette disposition fait échec à l’article 2039 cciv qui prévoit que la prorogation du terme d’une créance n’est pas opposable à la caution qui peut poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

En revanche, la caution peut exercer un recours contre le débiteur en application de ce texte si l’accord a été simplement constaté par le juge.

Par ailleurs, les co-obligés, les cautions et les garants autonomes peuvent se prévaloir de l’accord homologué.

L’accord homologué emporte de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques mise en oeuvre en application de l’article L131-76 cmf, de à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant la procédure de conciliation.

Dès lors que, sauf cas de fraude, la date de cessation de paiement ne peut être portée à une date antérieure à la décision d’homologation de l’accord, les actes contenus dans celui-ci échappent aux nullités de la période suspecte.

B / L’effet particulier.

Afin d’inciter les créanciers à participer à l’élaboration de l’accord, l’article L 611-11 Code de Commerce instaure un privilège au profit de ceux d’entre eux qui ont accordé au débiteur un nouvel apport en trésorerie en vue d’assurer la poursuite et la pérennité de l’activité.

Si par suite, le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, ces créances sont payées par priorité avant, d’une part, les créances antérieures à l’ouverture de la conciliation et d’autre part avant les créances nées après l’ouverture de la procédure collective, sous réserve des créances salariales et super privilégiées et sous réserve des frais de justice.

Ce privilège ne profite pas aux créanciers ni directement ni indirectement pour des concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation. En revanche, il profite aux personnes qui ont fourni dans l’accord homologué un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité d’entreprise et sa pérennité.

Le créancier perd le bénéfice du privilège si la créance demeurée impayée n’a pas été portée à la connaissance des organes de la procédure collective dans un délai qui varie selon la nature de la procédure ouverte contre le débiteur.

III – La résolution de l’accord

Le tribunal saisi par l’une des parties à l’accord homologué prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai, s’il constate l’inexécution des engagements qui en résultent.

Les termes de cette disposition incitent à penser qu’il s’agit non pas d’une faculté mais d’une obligation pour le tribunal qui n’a aucun pouvoir de saisine d’office de statuer en ce sens.

Si le régime de la résolution de l’accord protège efficacement les intérêts des créanciers signataires, bénéficient également de cette disposition les créanciers non signataires dont les créances font l’objet d’un délai de grâce conformément à l’article 1244-1 cciv.

En outre, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué.

En pareilles circonstances, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.