Les contrats du CPI : représentation, d’édition, d’adaptation audiovisuelle

Les contrats réglementés par le Code de Propriété Intellectuelle

Nous étudions dans le présent chapitre les contrats qui intéressent le droit d’auteur. Ces contrats sont expressément prévus par le CPI. Il s’agit du contrat de représentation, le contrat d’édition, le contrat d’adaptation audiovisuelle et enfin le contrat de production audiovisuelle.

1) Le contrat de représentation

L 132-18 définit le contrat de représentation comme celui par lequel l’auteur ou ses ayants droit autorise un entrepreneur de spectacle a représenter une œuvre. Ce contrat confère a un entrepreneur de spectacle le droit de représenter l’œuvre au public. On le retrouve en matière d’exécution musicale ou de représentations théâtrales, télévisuelles ou cinématographiques.

L 132-18 L 132-22 qui précise les conditions spécifiques de ce contrat :

  • Le contrat de représentation doit être rédigé par écrit et le consentement personnel de l’auteur est exigé
  • C’est un contrat qui est conclu intuitu personae en ce qui concerne la personne de l’entrepreneur de spectacle ; L 132-22 dit que cet entrepreneur de spectacle doit assurer la représentation dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’auteur. C’est une personne de confiance qui doit respecter les intérêts pécuniaires et moraux de l’auteur.

CA Paris œuvre de jean marie Koltes qui avait la volonté de faire jouer un personnage de la pièce par une catégorie particulière de personne.

  • Le producteur ne peut pas céder a son tour ce droit à un tiers sans l’accord formel et écrit de l’auteur et ce même s’il cède son fond de commerce.
  • On va appliquer ici la règle prévue par L 131-3 qui concerne l’étendue de la cession ; il faut préciser (la destination le lieu la durée le mode d’exploitation)
  • L 132-19 prévoit que ce contrat doit être prévu pour une durée limitée ou pour un nombre de représentations. C’est une règle impérative
  • Sauf stipulation expresse ce contrat ne confère pas à l’entrepreneur de spectacle une exclusivité de représentations (une pièce de théâtre peut être jouée simultanément dans plusieurs salles de théatre). Si l’auteur concède cette exclusivité une règle spéciale le protège en prévoyant que la durée du contrat est limité a 5 ans et que l’interruption du contrat pendant 2 ans met fin au contrat.
  • On retrouve ici la règle de la rémunération proportionnelle : par rapport aux prix des billets des spectacles.
  • Il y a une obligation particulière L 132-21 est celle de rendre compte: le producteur du spectacle doit déclarer à l’auteur le programme exacte des représentations et l’état des recettes réalisées.

La loi ne prévoit pas d’obligations spécifiques pour l’auteur mais le droit commun des obligations est applicable et l’auteur doit fournir à l’entrepreneur du spectacle les moyens de représenter l’œuvre et lui garantir la jouissance paisible de la chose cédée.

2) Le contrat d’édition

C’est le plus réglementé du code : c’est le prototype du contrat de la PLA

  1. Définition et caractères du contrat d’édition

L’auteur va céder le droit de fabriquer en nombre des exemplaire de l’œuvre, a charge pour le fabricant d’en assurer la publication et la distribution (art graphique, produit multimédia, mobilier, tissus).

En application du principe de représentation stricte des cessions sauf stipulation le précisant, cette cession du droit de reproduction n’emporte pas cession du droit d’adaptation et du droit de traduction.

Il y a un principe d’interprétation stricte des cessions (site de société d’auteur). En pratique les contrats d’édition comportent toujours la cession du droit d’adaptation et du droit de traduction car ce sont des droits qui procurent des recettes importantes.

L’objet de ce contrat est non seulement de fabriquer les exemplaire mais aussi de les publier et de les diffuser, (distribuer dans les réseaux de distribution) Si on ne prévoit pas cette obligation à la charge du fabricant on n’est pas en présence d’un contrat d’édition.

Cette définition permet de distinguer le contrat d’édition de deux autres contrats :

  • Les contrats à compte d’auteur: c’est un contrat de louage d’ouvrage par lequel l’auteur verse a l’éditeur une rémunération pour fabriquer les exemplaires et les diffuser, dans ce cas c’est l’auteur qui est propriétaire des exemplaires et qui assume les risques.
  • Le contrat de compte à demi : c’est une société de participation ou l’auteur et l’éditeur partagent les risques et les bénéfices s’il y en a.

C’est un contrat mixte car il est civil pour l’auteur et commercial pour l’auteur. L’auteur peut donc prouver le contrat a l’encontre de l’éditeur par tout moyen. En pratique ce contrat est toujours écrit. C’est un contrat intuitu personae. Pour l’auteur la personne de l’éditeur est déterminante. L 132-16 indique que l’éditeur ne peut pas céder le contrat qui le lie à l’auteur sans l’accord de celui-ci, il peut le faire lorsque la cession est concomitante avec celle du fond de commerce.

L’éditeur doit respecter les intérêts moraux de l’auteur. Pour faire respecter cet intuitu personae cela peut être difficile car souvent les éditeurs sont des PM. Mais l’auteur a des relations personnelles avec le directeur d’édition.

Il faut donc rédiger une clause particulière relative au départ de ce directeur littéraire sinon en cas de départ le contrat n’a pas de raison à être résilié. Dans le contrat d’édition il y a souvent des facultés de résiliation du contrat en cas de disparition de l’interlocuteur privilégié.

Est- ce que pour l’éditeur la personne de l’auteur compte et qu’il y a un intuitu personae ?

Pas vraiment car pour l’éditeur l’élément important est plus l’œuvre en elle-même que l’auteur.

De plus, souvent le contrat d’édition a lieu avec des ayants droits de l’auteur. Mais il est toujours possible de prévoir des clauses qui tiennent compte de la personne de l’auteur.

  1. Les obligations des parties

Certaines clauses concernent l’obligation de l’auteur.

  • L’auteur doit remettre à l’éditeur l’objet nécessaire à la fabrication des exemplaires. Le manuscrit doit être complet lisible et corrigé .L’auteur peut faire des corrections sur l’œuvre mais il ne peut pas faire des modifications substantielles sauf si cela est prévu car cela emporte pour l’éditeur des coup important et cela alourdie ses obligations.

En absence de clause au contrat, l’auteur peut exercer son droit moral de repentir afin d’effectuer ses correction mais il devra indemniser l’éditeur.

  • Le manuscrit reste la propriété de l’auteur. L’éditeur n’est que le dépositaire du manuscrit en tant que dépositaire l’éditeur doit le conserver et le restituer à l’auteur à la demande de ce dernier. Cette obligation ne pèse sur lui que pendant un délai d’un an a compté de l’achèvement de la publication.
  • L 132-17 prévoit qu’en cas de décès de l’auteur, le contrat est résolu pour la partie non achevée de l’œuvre, sauf si l’éditeur et les ayants droits se mettent d’accord. Cette disposition est souvent écartée par le contrat.
  • L’auteur a une obligation de garantie L 132-8 dit que l’auteur à l’obligation de garantir à l’éditeur l’exercice paisible du droit cédé.

Ex : l’auteur ne doit pas fournir à l’éditeur un manuscrit qui est la contre façon d’une œuvre d’un autre auteur. Dans ce cas l’auteur doit garantir l’éditeur contre les conséquences de cette contre façon.

L’auteur garantit sauf clause contraire l’exclusivité a l’éditeur. La question se pose de savoir si cette exclusivité interdit a l‘auteur de publier sous un autre éditeur un ouvrage du même genre et sur le même sujet.

Est-ce que la clause d’exclusivité peut être utilisée par l’éditeur pour empêcher ce comportement ? Cela revient à se demander si la clause d’exclusivité peut venir limiter la liberté de création ? A priori non. L’auteur est libre de traiter le même sujet mais il ne doit pas se contrefaire lui-même, il doit adopter une autre forme.

Néanmoins en pratique dans les contrats d’édition il y a des clauses précises sur la portée de l’exclusivité.

L’éditeur a plusieurs obligations :

  • Obligation de fabrication: le contrat doit préciser le nombre d’exemplaire qui seront tirés sauf si l’éditeur garantie à l’auteur une rémunération minimal. L’éditeur doit respecter les modalités de la fabrication prévue par le contrat. Ces modalités sont généralement très précises (format, catégorie de papier) il faut aussi déterminer le prix qui sera proposé à la clientèle, les modalités de publicité utilisée et si on prévoit ou non un second tirage.
  • Obligation de respecter le droit moral de l’auteur: il ne peut pas faire de modification sans autorisations écrites de l’auteur. Il doit faire figurer le nom de l’auteur sur chaque exemplaire reproduit. Il a une obligation de diffusion. Il doit communiquer l’œuvre au public dans les délais fixés par les usages professionnels. Il y a une exception en matière de presse qui est prévu par L 761-9 cw; dans ce domaine particulier l’entreprise de presse doit payer tout article à un journaliste même si elle ne le publie pas.

L’obligation de diffusion est permanente et suivie, l’exploitation ne doit pas être interrompue tant que le tirage n’est pas épuisé. Il ne doit pas solder les exemplaires de l’œuvre sans bonne raison car les soldes peuvent avoir un impact sur la rémunération de l’auteur.

  • Rendre compte périodiquement de l’exploitation à l’auteur L 132-13 et 14 précisions sur les modalités de cette obligation. L’auteur va ainsi vérifier si le décompte qui lui est reversé est représentatif de la réalité. Ce sont des informations comptables précises. Cette obligation demeure même si la rémunération est forfaitaire, et lorsque l’éditeur cède a des tiers les droits d’exploitation.

Dans l’affaire d’Astérix,9 sep 1998 c’est car l’obligation de rendre compte a été mal respecté que le contrat a été résilié.

3) Contrat d’adaptation et de production audiovisuelle

  1. L’adaptation audiovisuelle: il fait l’objet de dispositions particulières dans le code. C’est le seul contrat d’adaptation qui est réglementé les autres sont soumis aux dispositions générales.
  • Exigence d’un document écrit distinct du contrat d’édition proprement dite de l’œuvre. Le droit d’adaptation doit être cédé séparément c’est une règle d’ordre publique qui entraîne la nullité relative. Cette règle a pour objectif de faire prendre conscience à l’auteur qu’en signant un contrat d’adaptation il va accepter des modifications de l’œuvre.

C’est un formalisme un peu désuet

  • Il y a l’engagement de rechercher l’exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et a verser à l’auteur en cas d’adaptation une rémunération proportionnelle aux bénéfices perçus .c’est une obligation de moyen car il est parfois difficile de trouver le financement d’une œuvre audiovisuelle. On ne s’engage pas à créer une œuvre audiovisuelle.

Si au bout d’un certains temps (délai raisonnable) la production ne se fait pas l’auteur à la possibilité d’obtenir une résiliation du contrat. Dans la rédaction du contrat il est préférable de fixer le délai dans une clause.

Dans certains contrats ont trouve une clause dont la validité est douteuse car elle réserve au cessionnaire la liberté de ne pas réaliser le film. C’est une clause potestative.

– Le texte ne prévoit pas quelle est l’assiette de la rémunération : la jurisprudence n’est pas fixé sur ce point. Certains tribunaux ont annulés les clauses de rémunérations qui assoient la rémunération sur les recettes perçues sur l’éditeur cessionnaire du droit d’adaptation qui a ensuite rétrocédé ce droit à un producteur. La clause d’adaptation est souvent introduite dans le contrat d’édition c’est donc l’éditeur qui cherche un producteur de film a qui il rétrocède le droit d’adaptation. Il serait normal que l’auteur soit rémunéré de façon proportionnelle au prix de la place de cinéma. Mais certains contrats prévoient une rémunération proportionnelle perçue par l’éditeur.

Certains tribunaux annulent les clauses qui fixent le pourcentage sur les sommes perçues par l’éditeur cessionnaire du droit d’exploitation et considèrent que la rémunération doit être assise sur les recettes perçues par le producteur du film qui est le sous cessionnaire du droit alors même qu’il n’est pas le cocontractant de l’auteur.

Cette solution parait logique car ce sont les recettes du film qui correspondent à l’exploitation effective du droit d’adaptation.

Ce contrat suscite de nombreux procès intentés par des écrivains qui s’estiment trahit par les films adaptées de leur ouvrage. En général le droit utilisé est la violation du droit moral. La difficulté est qu’il y a le droit au respect de l’œuvre et de l’autre côté, le contrat d’adaptation qui porte sur les modifications à faire pour que l’œuvre écrite devienne une œuvre audiovisuelle. La jurisprudence a mis en œuvre un principe de conciliation.

La conclusion du contrat ne vaut pas renonciation au droit moral mais elle prend en compte aussi la liberté de création de l’adaptateur qui est justifié par le changement de genre et donc elle ne sanctionne que les « dénaturations substantielles ».

  1. Le contrat de production audiovisuelle

Le régime de publicité des œuvres audiovisuelles est obligatoire et est assuré par le CNC centre national de la cinématographie. Cet organisme immatricule les œuvre audiovisuelle et cette publicité porte sur les contrats de production et les rend opposable au tiers.(idem que pour la publicité foncière)

  • Le contenu du contrat

L 132-23 a L 132-30 prévoient des dispositions sur les obligations des parties et qui crée une présomption de cession.

Cette présomption de cession résulte de la conclusion du contrat elle est destiné à favoriser la situation des tiers qui doivent négocier des contrats d’exploitation.

Pour éviter qu’il ait à discuter ces contrat avec une indivision d’auteur la présomption de cession leur permet de négocier les contrats avec le seul producteur.

Si la situation restait en l’état, celui qui veut exploiter le film, il serait de passer ces contrats avec tous les auteurs.

La loi définit le producteur. C’est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de réaliser l’œuvre audiovisuelle. La jurisprudence insiste sur l’initiative et sur le rôle de coordination du producteur. Le financement de la production ne suffit pas.

Il faut préciser la portée exacte de cette présomption, elle ne concerne évidemment pas le droit moral. Cela signifie que les co- auteur décident de la diffusion de l’œuvre. Ce n’est qu’après cet accord que le producteur peut exploiter.

– Certains droits patrimoniaux sont exclus de la présomption. Il s’agit des droits sur la composition musicale que cette composition musicale soit avec ou sans parole. Cette exclusion s’explique car en matière de composition musicale il y a une cession effectuée par les auteurs à la SACEM. Il s’agit également des droits graphique et théâtraux ie du droit d’adapter l’œuvre audiovisuelle en livre, bande dessinée , pièce de théâtre, comédie musicale. Pour que ces droits soient cédés il faut un accord exprès dans le contrat.

Le législateur n’a rien dit sur les autres droits dérivés de l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle comme la commercialisation des personnages du film ou des accessoires. Il faut signer un contrat d’adaptation spécial.

On peut penser qu’il faut un accord exprès dans le contrat en raison du principe d’interprétation stricte des cessions.

En pratique ces droits dérivés font l’objet de clauses très précises dans les contrats compte tenu des enjeux pécuniaires.

L 132-9 prévoit également le droit pour chaque co-auteur d’exploiter sa contribution personnelle à trois conditions :

  • L’exploitation doit concerner un genre différent pas ex : le scénario sort en librairie
  • Le contrat ne doit pas interdire l’exploitation séparée
  • L’exploitation séparée ne doit pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.
  • Les obligations des parties

L’auteur de l’œuvre ne doit pas accepter des exploitations concurrentes.

Le producteur a plusieurs obligations envers les co-auteurs :

  • il doit exploiter conformément aux usages. La jurisprudence voit dans cette obligation une obligation de moyen, son attitude est moins rigoureuse qu’en matière d’édition en raison des spécificités du secteur. Les producteurs ne sont pas les maîtres de la distribution car il y a les exploitants de salle de cinéma qui font la distribution des films.
  • Il doit rendre compte : il doit communiquer une fois par an aux auteurs un état des recettes provenant de toutes les exploitations possibles du film (salle, droits télévisé, cd rom location) il y a ici une obligation comptable renforcée.
  • Le principe de rémunération proportionnelle s’applique. L’assiette est le prix payé par le public ie les recettes des diffuseurs. Il y a des modes d’exploitation pour lesquels il y a des difficultés à mettre en place se mode rémunération.
  • Ex : le PPW payperview tous les modes d’exploitations sur internet posent des difficultés pour calculer la rémunération proportionnelle. Soit on recourt au forfait soit les auteurs sont lésés.