Les clauses relatives à l’inexécution du contrat

LES CONVENTIONS RELATIVES A L’INEXÉCUTION DES CONTRATS

Les parties peuvent aménager elle mêmes les sanctions prévues par la loi en cas d’inexécution du contrat. Clauses fréquentes et valables compte tenu de la liberté contractuelle (les parties organisent comme elles l’entendent leurs droits et leurs obligations). Généralement conçues dans l’intérêt des parties fortes au contrat, imposées a la partie faible. C’est pourquoi, la loi et la jurisprudence ont réagit et il existe une réglementation pour ces différentes clauses.

I / Le droit commun

Principes généraux qui gouvernent les conventions relatives à l’inexécution des obligations du contrat. A travers ces clauses, les parties essayent de régler à l’ avance des problèmes de contentieux.

A) Les clauses de différend

Ces clauses ont un aspect judiciaire marqué, s’intéressent au contentieux, organisent le traitement du conflit. Parmi ces clauses des stipulations prévoient les conflits qui peuvent opposer les parties. Elles peuvent viser à écarter le traitement judiciaire (1) ou l’organiser (2).

1)Clauses visant à écarter le traitement judiciaire :

Clauses d’arrangement amiable: les parties prévoit de recourir a un conciliateur/ médiateur (qui propose une solution) avant de s’adresser a un tribunal si la médiation échoue.

Clause d’arbitrage: recourir a un arbitre (souvent un spécialiste) qui tranchera le différend (choisit dans une clause compromissoire). Compromis : clause par laquelle les parties décident de recourir a l’arbitrage quand le litige est déjà né. Clauses nulle en matière civile.

2) Clauses visant à organiser le traitement judiciaire-

Clauses concernant le délai pour agir: les clauses par lesquels on réduit le délai de prescription. Ces clauses sont valables à condition que le délai reste raisonnable.

Les clauses aménageant la preuve: les règles de preuve ne sont pas d’ordre public, elles ne sont pas impératives, et les parties peuvent choisir un mode de preuve qui leur est propre.

Clause de compétence de juridiction: les clauses qui dérogent à la compétence matérielle ou territoriale sont nulles, en droit interne.

B) Clauses d’aménagement des sanctions de l’inexécution des contrats

Les parties peuvent prévoir des clauses aménageant/ atténuant les sanctions prévues par le droit pour l’inexécution des contrats. La responsabilité contractuelle est un risque que les parties peuvent chercher à éviter en prenant a l’avance les mesures nécessaire.

1) Clauses résolutoires

Lorsque le débiteur n’exécute pas son obligation, le contrat peut être résolu ou résilier, sans qu’il soit nécessaire de s’adresser a un tribunal. Cette clause retire au juge son pouvoir de prononcer la résolution, il n’aura qu’à constater le jeu de la clause.

Clause en principe valable (fruit de la liberté contractuelle), mais peuvent être nulles ou réglementées. Elles obéissent à des règles dégagées par la jurisprudence :

– Seul le titulaire de cette clause, le créancier peut s’en prévaloir. Celui qui provoque l’inexécution ne peut pas s’en prévaloir.

Le créancier n’est jamais tenu de cette clause et il peut y’renoncer.

Le créancier peut demander des dommages et intérêts.

Le jeu de cette clause est subordonné au respect de la bonne foi contractuelle (si le titulaire de la clause n’a pas une attitude conforme aux exigences de la BFC la clause est inefficace).

– La mise en demeure est nécessaire. Interprétation stricte de ces clauses.

2) Clauses de suspension

Prévoir que le contrat sera suspendu en temps de crise (quand il est impossible de l’exécuté). Les parties ont intérêt à définir a l’avance les types d’impossibilité.

La force majeure doit présenter des caractères pour être accepté comme une excuse a l’inexécution d’un contrat (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité). Les parties peuvent définit par avance ce qu’il faut entendre par force majeure (pluie ? grève ?). La notion de difficulté dans l’exécution peut ce substituer a la notion d’impossibilité (si les parties le stipule). Clauses en principe valable, subordonné au jeu de la bonne foi contractuelle et interprétées strictement.

3) Clauses limitatives de réparation

Clauses visant à fixer la réparation éventuellement due, le montant des dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle. Les parties plafonnent la réparation.

Permet d’éviter des condamnations trop lourdes et l’obtention rapide d’une indemnisation.

Clauses valables étant le fruit de la liberté contractuelle, peuvent prendre des formes variées (peuvent préciser la forme de l’indemnisation, limiter l’indemnisation dans le temps).

Limites à ces clauses:

> Certains domaines connaissent des plafonds légaux de réparation qui ne peuvent être modifiés par les parties (transport, hôtellerie).

> Si l’indemnité prévue par les parties est dérisoire, elle peut être remise en cause par le juge.

> Ecartées quand la personne qui s’en prévaut a commis un dol (faute intentionnelle) / faute lourde (faute d’une exceptionnelle gravité, manquement à une obligation essentielle).

4) Clause de refus

Les parties veulent écarter toute sanction. Cette clause nulle, un contrat sans sanction est inconcevable (ca devient un engagement moral, plus un contrat).

Les clauses empêchant l’exécution forcée sont nulles. Les clauses par lesquelles ont renonce a la résolution sont acceptés pas la Jurisprudence, mais dans la mesure où elle va a l’encontre de la finalité contractuelle et détruit l’équilibre du contrat, elles doivent être considérée comme nulle. Jurisprudence pas clair

C) Clauses allégeant la responsabilité

L’action en responsabilité contractuelle peut se traduire par l’allocation de dommages et intérêts.

1) Clause de non obligation

Ont pour objet de déterminer les conditions d’existence de la responsabilité contractuelle (but : empêcher la responsabilité de naitre).

Ces clauses sont valables sous réserve d’ordre public et subordonné au jeu de la bonne foi contractuelle. Ces clauses ne peuvent pas toucher aux obligations fondamentales du contrat.

2) Clause de non responsabilité

Les parties prévoient qu’en cas d’inexécution, il n’est pas responsable. C’est une clause limitative de réparation, de responsabilité. Porte sur le droit à réparation en cas d’inexécution d’obligation contractuelle. Clauses valables mais limité par le législateur (droit du travail, transports, consommation etc.) et par la jurisprudence (les conséquences d’une faute lourde ne peuvent être couvertes par clause de non responsabilité).

3) Clauses pénales

Clause par laquelle les parties prévoient par avance le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution d’une obligation.

Elles ont une double finalité : un aspect indemnitaire : en instituant un forfait de réparation en cas d’inexécution, mais aussi un aspect comminatoire : stipulé pour contraindre les parties à exécuter leurs obligations.

La clause pénale est révisable par le juge (si elle est excessive/ dérisoire par rapport au préjudice).

II / Le droit de la consommation: (les clauses abusives)

A) Critères

Les pouvoirs publics essaient de réglementer les clauses dérogatoires au droit commun (excessives ou abusives). Le législateur est intervenu dans le code de la consommation.

  1. Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Ceci ne concerne que les contrats de consommation et non pas les contrats conclus dans le cadre d’une activité professionnelle.

Ex/ une clause d’exonération de responsabilité qui ne s’accompagne d’aucune contrepartie pécuniaire crée un déséquilibre significatif.

B) Sanctions

La clause abusive est réputée non écrite, le juge peut annuler la clause (article L-132-1 du code de la consommation).