Les décisions du Conseil Constitutionnel

LES DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : RÈGLE DE FOND ET RÈGLE DE FORME

Le Conseil constitutionnel est un organe de contrôle et de consultation créé par la Constitution française. L’article 62 de la Constitution dispose que « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Ces décisions sont donc d’une grande importance puisqu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Il convient d’étudier le délai pour statuer et la procédure qui conduit au délibéré et à la décision.

Liste des cours relatifs au contentieux constitutionnel

  • &1- Le délai pour statuer

On estime que ce délai est trop bref, qu’il ne permet pas au conseil constitutionnel d’examiner tous les moyens soulevés devant lui et ne permet pas un échange entre les parties.

Cette question du délai de un mois était au cœur de la décision IVG de 1995. Une des raisons de la solution de 1995 = impossibilité d’examiner une loi française avec les traités que la France a signé.

Modifier les délais impose une modification de la Constitution.

Ce délai est fixé à l’article 61 et il s’applique donc aux lois et règlements des assemblées, mais ce délai, n’est pas prévu dans le cadre des engagements internationaux (article 54) mais le conseil constitutionnel lui-même estime que le délai d’un moi qui est prévu pour les lois et règlements des assemblées s’impose à lui.

Rien non plus en matière de délai pour statuer sur l’article 37 alinéa 2 mais un délai est fixé dans l’article 41 = 8 jours. Délais bref mais plus utilisé depuis 1979.

Article 61 alinéas 3 distingue deux hypothèses :

  • Situation normale =1 mois
  • Situation d’urgence = 8 jours
  • Situation normale :

A l’intérieur de ce délai le conseil constitutionnel est à peu près de faire ce qu’il veut : libre de fixer la date de la décision même si dans beaucoup de cas la date de la décision est fixée par un accord informel avec le secrétariat général du gouvernement. Donc en pratique le conseil constitutionnel essai de s’entendre avec le gouvernement pour que les services compétents puissent préparer la promulgation.

En théorie pas de sanction si le conseil constitutionnel ne respecte pas ce délai de 1 mois → hypothèse ne s’est jamais produite.

Pour autant on pourrait peut-être penser que le conseil constitutionnel serait alors dessaisit si il ne respectait pas le délai impartit de la même manière que le juge administratif électoral est dessaisit lorsqu’il ne statut pas dans les délais prévus. La Constitution prévoit que le conseil constitutionnel doit statuer dans le délai.

Il est arrivé que le conseil constitutionnel statut très rapidement (en quelque heure).

Ex : décision 187 Conseil Constitutionnel de 1985 « état d’urgence en Nouvelle-Calédonie » → le conseil constitutionnel a statué en quelques heures pour que la loi soit promulguée alors même que l’urgence n’avait pas été demandé.

Ex : décision 505 Décision Constitutionnelle sur le traité sur la Constitution sur l’Europe → on a reproché au conseil constitutionnel d’avoir statué rapidement, moins d’un mois, sur un texte compliqué et donc de ne pas avoir fait un examen approfondie.

  • Situation d’urgence :

Le cas d’urgence demandé par le gouvernement au conseil constitutionnel = prérogative discrétionnaire du gouvernement.

Les commentateurs des grandes décisions du conseil constitutionnel estiment que le conseil constitutionnel aurait la possibilité de vérifier les conditions d’urgence et donc si il estime qu’il n’y a pas urgence ne devrait pas statuer dans les 8 jours.

Mais ces arguments ne tiennent pas compte de la rédaction de l’article 61 alinéa 3 qui ne laisse pas la place à une discussion et à un choix du conseil constitutionnel.

Quelques cas d’urgence qui ont toujours été acceptés par le conseil constitutionnel.

Ex : Deuxième loi de nationalisation de 1982 = le gouvernement a demandé à ce que le conseil constitutionnel statue dans l’urgence → le conseil constitutionnel s’est exécuté.

  • &2- Le délibéré et la décision

Même si il n’y a pas d’audience il y a quand même une séance au cours de laquelle la décision est prise = le délibéré.

Cette séance permet à tous les membres du conseil constitutionnel de discuter des grandes lignes de la décision et de rédiger de manière collective la décision.

Un des rares cas dans le contentieux français de délibération et de rédaction c’est à dire au mot et à la virgule près. Cette rédaction collective développe la procédure du compromis.

A – La convocation des membres

C’est le président du conseil constitutionnel qui convoque les membres et il peut être remplacé en cas de besoin. La convocation fixe l’ordre du jour des séances. Ordre du jour parfois consacré à plusieurs affaires. En principe les délibérations ne se font que sur une journée ou une demi-journée.

Quelques décisions qui ont nécessité une délibération sur plusieurs jours. Le cas le plus célèbre = décision des 17, 18 et 24 juin 1959 par rapport au premier examen du règlement de l’Assemblée Nationale.

B – Les règles relatives aux délibérations du conseil constitutionnel

Si on veut qu’il s’agisse d’une juridiction il faut que des règles de délibération soient fixées.

Article 14 de l’ordonnance organique = les décisions sont rendue par au moins 7 conseillers sauf cas de force majeur. Donc ici le quorum est élevé car ne tolère que 2 absents.

  • La mention des membres ayant participé à la décision

Cette question parait banal car il parait nécessaire que le nom des membres ayant participé à la décision apparaissent dans la décision dans un souci de transparence et pour permettre de vérifier les conditions du quorum. Il a fallu attendre une décision de 1995 pour qu’apparaisse le nom des membres du conseil constitutionnel ayant statué.

Noms mentionnés par ordre alphabétique.

Très peu d’absents sauf depuis 2004 avec la présence alternée de VGE.

Il y a un contre rendu des décisions qui n’a pas de valeur officiel mais qui est gardé dans les archives du conseil constitutionnel.

  • La voix prépondérante du président du conseil constitutionnel

C’est la seule mention de procédure figurant dans la Constitution = article 56.

Il n’est pas sans importance que c’est un membre nommé par le président de la République qui ait une voie prépondérante. Le secret du délibéré empêche de savoir si cette voie est prépondérante, mais il parait que cela est rare.

Deux cas où le recours à la voir prépondérante n’existent pas car le calcul de la majorité se fait sur les membres et non sur les voies:

  • Le constant de la vacance du président de la République (article 7)
  • Quand il s’agit de constater les manquements aux Obligations pesant sur les membres du conseil constitutionnel.

  • &3- les règles relatives à la forme des décisions

Ces décisions du Conseil Constitutionnel obéissent à un certain formalisme auquel la saisine échappe en gde partie. Ça rapproche les décisions du Conseil Constitutionnel des décisions des vraies/autres juridictions.

Article 20 de l’ordonnance dit que la décision la décision doit être publiée au JO et motivée.

C’est contradictoire : JO éloigne d’une décision juridictionnelle, motivation rapproche.

Nuance : les avis contentieux du Conseil d’Etat sont publiés au Journal Officiel. Ils sont rendus par le Conseil d’Etat sur une question posée par une juridiction inférieure sur une question nouvelle.

A – la rédaction des décisions

La rédaction obéit à un certain formalisme.

4 éléments dans une décision du Conseil Constitutionnel :

  • liste des saisissants
  • les visas
  • l’exposé des motifs
  • le dispositif (sol°)

L’adoption de ce modèle de rédaction n’a presque pas évolué depuis une décision du Conseil Constitutionnel 15 janvier 1960.

Auparavant, les autres (rares) décisions étaient présentées selon une autre forme qui rapprochait les décisions du Conseil Constitutionnel de décisions administratives. Il n’y a pas la distinction des motifs et du dispositif.

  • Le visa = seulement un rappel des textes ou des éléments qui servent au raisonnement du juge.

Ne pas confondre les visas et les normes de référence.

Dans ces visas, on rappelle la CONSTITUTION, certains textes, des directives communautaires, des décisions de justices (CJCE, CC…).

Les règles de valeurs constitutionnelles auxquels le texte examiné est confronté.

  • Le dispositif est rédigé en articles (comme dans les autres juridictions).
    • L’article 1er = constate l’éventuelle non-conformité à la CONSTITUTION.
    • L’article 2 = la conformité des autres dispositions contestées. Ici, il peut aussi faire des réserves d’interprétation.

Le dernier Article = indique que la décision est publiée au JO.

B – la motivation des décisions du Conseil Constitutionnel

La motivation telle qu’elle apparaît aujourd’hui remonte aux décisions du 15 janvier 1960.

La motivation des décisions du conseil (exposé des motifs) ressemblent beaucoup à celles du Conseil d’Etat.

Le Conseil Constitutionnel a vite considéré qu’il devait adopter une motivation de type juridictionnel.

Cette motivation inspirée du Juge Administratif permet au juge

  • de rappeler les arguments de la saisine
  • de rappeler les moyens invoqués en défense.

C’est surtout à partir des 80’s que le Conseil Constitutionnel a pris l’habitude de reprendre systématiquement la liste des griefs invoqués par les saisissants quand ils sont là.

Notamment en raison de l’arrivée de Vedel qui participe à une meilleure rédaction des décisions.

Dans le cas du contrôle obligatoire, notamment le contrôle des lois organiques, le Conseil Constitutionnel s’estime obligé d’examiner presque toutes les dispositions du texte, notamment pour se prononcer sur le point de savoir si la loi est organique ou non.

Si on prend le cas de l’Outre-Mer, on a un ex de ça : Conseil Constitutionnel, 2004, Polynésie française : le Conseil Constitutionnel examine les dispositions pour se prononcer sur le caractère organique ou non.

On a un contre-exemple de ça. Sûrement parce que la loi fait un millier d’Article : Conseil Constitutionnel, 15 février 2007, Loi Organique sur l’Outre-Mer à pas d’examen de toutes les dispositions de la loi.

Le Conseil Constitutionnel rappelle souvent la liste des normes de référence auxquelles le texte est confronté.

Le Conseil Constitutionnel ne le fait pas toujours. Ce sont souvent des considérants de principe. C’est là que peuvent apparaître de nouveaux principes constitutionnels.

C’est une sorte de petit exposé doctrinal fait pas le Conseil Constitutionnel.

Ex dans la décision 505-DONC, traité établissant une CONSTITUTION pour l’Europe. Les 1ers considérants.

Tout ça fait que le Conseil Constitutionnel a un peu dépassé le Conseil d’Etat dans la pédagogie et la lisibilité des décisions.

Le contentieux constitutionnel ne pratique pas les opinions dissidentes.

Pourquoi ?

  • Parce que le juge français estime que la motivation des décisions suffit.
  • Principe de secret des délibérés
  • Le fait que le contrôle est réputé être objectif.
  • Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé de dire le droit. Livrer des opinions dissidentes affaiblirait la position du juge.

Ça conduit aussi à faire de la loi et de la décision un ensemble inséparable.

Ni la loi, ni la décision n’admettent les opinions dissidentes.

Le juge, dans la tradition romaine est considéré comme une véritable institution. Dans les pays de tradition anglo-saxonne, dimension beaucoup plus personnelle.

C – la publication des décisions

Elle est prévue par l’article 20 de l’ordonnance.

Normalement, l’article 20 est relatif aux décisions de conformités.

Le Conseil Constitutionnel rappelle dans le dispositif que c’est publié au JO (ça n’a pas beaucoup de sens).

Pas d’obligation de publication pour les Lois Organiques. Même sans obligation textuelle, elles sont publiées.

Liste des cours relatifs au contentieux constitutionnel