Les délais de procédure civile

Les délais de procédure civile

— C’est de l’observation de ces délais que dépend la bonne marche du procès.
— Le délai est alors une mesure de temps laissée à une personne.
 → Mais ces délais n’ont pas tous le même rôle : La plupart des délais ont pour but de stimuler les plaideurs, en les obligeant à accomplir rapidement des actes ou à exercer rapidement les options de procédures dont ils disposent.
Ex : délai incitatif =– imparti pour déposer les conclusions.
Ex2 : délai de voix de recours =– incite la personne qui a subi une décision à prendre rapidement un choix quant à la possibilité de former un recours. C’est le délai d’action, dit aussi accélérateur.
— On a aussi le délai de réflexion, pour laisser le temps aux parties. Ce sont des délais d’attente dit aussi « délai frein ».

Il est important de faire une distinction entre le délai d’attente et le délai d’action, afin de mieux comprendre les sanctions qui peuvent en résulter. Les règles qui fixent les délais ne les distinguent pas tous les deux. Ces règles sont aux articles 640 à 647 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

1. La détermination des délais
– La durée du délai.
— Il faut fixer le moment où le délai commence et notamment savoir qui peut définir ce délai.
— A la différence des délais de prescriptions, les délais de procédure ne sont pas suspendus ou interrompus, ils sont fixes car sinon ils risqueraient d’amener des excès.
— Aujourd’hui, la plupart des délais sont fixés par le législateur mais il arrive, de plus en plus souvent, que la loi confie au juge le soin de fixer librement la durée d’un délai ou d’apprécier, dans le silence de la loi, celui qui a été laissé au défendeur pour le bon déroulement de l’instance : article 3 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Ces délais fixés par le juge sont appelés des délais judiciaires (juge de la mise en état par ex.)

— La question de la modification des délais : On a deux types de sources de modification des délais : la loi donc c’est les modifications légales. On a aussi, le juge qui peut modifier certains délais.

 → La modification légale se fait dans l’augmentation des délais dans le fait de la distance et dans le moratoire :

Moratoire : Il arrive parfois que le législateur édicte des mesures temporaires pour prolonger ou suspendre certains délais. Le moratoire profite à tous les justiciables. Peu courant

L’augmentation des délais à cause de la distance : Beaucoup de délais sont susceptible d’être allongés en raison de la distance qui sépare le domicile de la partie du lieu ou elle devra comparaître ou agir. Personne à l’étranger, dans un DOM/TOM : l’article 643 augmente le délai pour ces personnes d’un mois ou deux pour les recours en révision, les pourvois en cassation et les délais de comparution.

 → Le juge peut modifier un délai de procédure de manière exceptionnelle : article 540 et 541 habilitent le juge à « relever la partie de la déchéance encourue en cas d’exercice tardif des voix de recours ». Il peut aussi parfois abréger un délai légal, notamment en cas d’urgence pour le délai de comparution. Mais, globalement ces hypothèses sont exceptionnelles.

– Le calcul du délai
 Le point de départ, article 640
— Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, ce délai à pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui les fait courir. Cela joue pour les délais exprimés en mois et en années (pas pour ceux exprimés en jours !).
— Dans les délais courts, le jour d’origine (dies a quo) ne compte pas. article 641 dit que le jour durant lequel se produit l’évènement n’est pas compté dans ce délai. Le délai commence donc à courir à 0h00 du passage au jour d’après.

– Le mode de calcul
— Lorsque le délai est exprimé en jours, il faut se livrer à un calcul en tenant compte du nombre de jour à compter de son point de départ sans compter le jour évènement du point de départ.

— Lorsque le délai est exprimé en mois ou année, le délai va expirer le jour du dernier mois du délai ou de la dernière année qui porte le même chiffre (la même date) que l’évènement qui la fait courir. Si le mois n’a pas le même nombre de jour, on s’arrêtera le dernier jour du mois.
 → Ex : le 31 janvier on fait un délai d’appel d’un mois, il va expirer le 28 février.
 → Ex : Si un mois à partir du 16 novembre, expiration le 16 décembre.

— Si le délai est décompté en mois et en jour, le mois est d’abord décompté puis ensuite les jours.
 → Ex. Un mois et 8j à partir du 16 novembre =– 16 décembre + 8 = 24décembre.

– L’échéance
A quel moment le délai est il écoulé ?
— Tout délai expire le dernier jour à 24h00 (élimination du système de tolérance des délais francs).
— Il y a certains cas dans lesquels les délais sont prolongés et c’est le CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui les fixent : si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chaumé, le délai sera prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable. Le dernier jour du délai doit toujours être un jour utile/travaillé.

§2. La sanction de l’inobservation des délais

— c’est la déchéance (ou la forclusion). La personne est forclose.
 → Cette sanction est automatique. A la différence des nullités de procédure, elle est encourue de plein droit et puisque les délais de procédures ont un caractère d’ordre public, le juge devra soulever d’office cette forclusion.

— Tous les délais ne sont pas imposés à peine de déchéance. En dehors des cas ou la loi l’a prévu, il faut distinguer le délai d’action où la déchéance est la sanction la plus adéquate (on parlera de délai de rigueur) et le délai d’attente où la déchéance n’est plus appropriée, il y aura saisine automatique du tribunal.

— Il arrive que le juge fasse exceptionnellement échapper le plaideur à la déchéance en ordonnant un relevé de forclusion. En principe, ce relevé n’est possible que dans les cas prévus par la loi. Ex : en matière de déclaration tardive en redressement judiciaire. Exceptionnellement, la jurisprudence l’admet en cas de force majeur. Ex : grève, trouble grave…