Les devoirs mutuels des époux (respect, fidélité, assistance…)

Les devoirs mutuels résultant du mariage

Ces devoirs mutuels qui s’imposent tant à l’époux qu’à l’épouse, sont, pour certains, prévus par le Code Civil lui-même. Ces devoirs sont d’ailleurs énumérés lors de la célébration du mariage par l’officier d’état civil, comme l’article 75 du Code Civill’y oblige : le devoir de fidélité, de communauté de vie (article 215 du Code Civil), d’assistance…

La loi du 4 avril 2006 relative aux violences conjugales a ajouté le devoir mutuel de respect : L’article 212s’énonce désormais ainsi : « Les époux se doivent mutuellement « respect », fidélité, secours, assistance ».

D’autres sont implicites : par exemple, de confiance, de sincérité, de patience… La liste de ces devoirs est fournie par la jurisprudence. Ceux-ci prennent leur source dans la morale conjugale. S’ils ne sont pas respectés, ils seront sanctionnés par l’introduction d’une demande en divorce ou l’allocation de dommages-intérêts.

Seuls les devoirs les plus importants feront l’objet d’une étude.

Le devoir mutuel de respect des époux

Ce devoir de respect mutuel vient d’être placé symboliquement en tête des devoirs réciproques des époux. En l’absence de définition légale, on peut imaginer le contenu de ce devoir. Dans la vie de couple, on attend du conjoint qu’il respecte les convictions idéologiques, philosophiques, politiques ou religieuses de son époux. Cela implique aussi le respect de l’autonomie d’action et aussi de son intégrité physique et de se dignité.

Quant à la sanction, si la jurisprudence condamne le manquement au devoir de respect de la même façon que les violations des autres devoirs réciproques, il pourrait y avoir prononcé du divorce ou d’une séparation de corps aux torts exclusifs du conjoint fautif, octroi de dommages-intérêt sur le fondement de l’article 1382du Code Civil, et même condamnation pénale de l’époux qui serait rendu coupable de violence conjugales.

Le devoir de fidélité

Celui-ci figurait à l’article 212 du Code Civil, en tête de l’énumération des devoirs résultant du mariage. Le devoir de fidélité implique que les époux se doivent mutuellement fidélité, c’est-à-dire qu’ils ne doivent avoir de relations sexuelles qu’entre eux. Ce devoir est violé par toute l’infidélité physique ou même morale. La simple tentative d’adultère constitue également une violation du devoir de fidélité.

  • L’infidélité physique

L’infidélité physique recouvre l’adultère.

Au plan pénal, l’adultère a été pénalisé par la réforme du 11 juillet 1975. Avant c’était un délit. Il était d’ailleurs plus grave pour la femme (délit instantané constitutif de l’infraction) que pour l’homme (délit continu requis). Les peines étaient également différentes : emprisonnement pour la femme, seulement une amende pour l’homme ! Depuis 1975, l’adultère n’est plus sanctionné pénalement.

Au plan civil, l’adultère devient une cause facultative de divorce ou de séparation de corps. Avant la réforme de 1975, l’adultère était une cause péremptoire de divorce. Le juge ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation. Depuis la réforme, l’adultère est toujours une cause de divorce, mais une cause facultative du divorce (divorce pour faute : article 242 du Code Civil). Les tribunaux ne retiennent pas l’adultère comme cause de divorce quand les époux sont déjà séparés. Ce grief est souvent retenu car l’infidélité s’entend largement, pas exclusivement de relations charnelles. Le juge appréciera souverainement les fautes invoquées et pourra ne pas prononcer le divorce s’il estime que la faute du demandeur excuse le comportement de son époux. L’époux bafoué pourra en dehors de toute action en divorce demander réparation du préjudice moral subi par l’autre époux sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, s’il parvient à en rapporter la preuve (constat d’huissier autorisé par le président du TGI et effectué pendant les heures légales).

(Ex :première chambre civile de la Cour de Cassation le 1 octobre 1984: les manquements constants du mari ont gravement troublé son épouse qui a tenté de mettre fin à ses jours et est demeurée atteinte d’une grande invalidité).

Si les époux le souhaitent ou s’ils se sont déjà engagés dans une procédure de divorce, ils ne peuvent par convention déroger à cette obligation de fidélité inscrite à l’article 212 du Code Civil. Ce pacte de fidélité serait contraire aux règles d’ordre public relatives aux effets du mariage. (Cependant, voir l’ordonnance JAF de Lille, 26 novembre 1999).

  • L’infidélité morale

L’infidélité morale semblait admise par la jurisprudence pour constituer une faute, cause de divorce. Ainsi, l’obligation de fidélité issue du mariage est bafouée quand un des époux a des fréquentations réciproques, des échanges de correspondance ou des amitiés particulières. (Ex :Paris le 13 février 1986: l’infidélité de l’épouse qui avait cédé « sur le plan de la pensée, à l’ascendant d’un évêque dont la valeur intellectuelle était à ses yeux supérieure à celle de son mari pour se détacher progressivement de celui-ci et lui donner l’impression qu’elle le tenait pour quantité négligeable »).

L’amour conjugal n’est pas un devoir du mariage.

(Ex :deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 2 février 1972: Arrêt Dallier, M.X invoque comme cause de divorce des propos tenus par son épouse le jour de leur mariage, elle lui a révélé qu’elle ne lui aurait jamais manifesté la moindre affection et qu’il s’agissait d’un mariage de raison. L’époux est débouté de sa demande au motif que « la loi impose la fidélité par le sentiment »).

Le devoir d’assistance

Le devoir d’assistance figurait à l’article 212 du Code Civilet consiste à seconder son conjoint dans ses activités quotidiennes, à lui donner ses soins personnels en cas de maladie, d’infirmité, à apporter une aide morale dans les moments difficiles. Il se distingue du devoir de secours qui revêt l’aspect matériel de la solidarité des époux.

Le devoir d’assistance recouvre à la fois un devoir d’aide dans le travail. C’est une obligation de travailler à l’entretien du foyer sur pied d’égalité. Quant à l’aide que le conjoint apporte à l’exercice de sa profession a l’autre, il n’a pas en principe droit à un salaire sauf abus (JP : lorsqu’un époux a collaboré à l’activité professionnelle de son conjoint, il peut obtenir une indemnité dans la mesure où son activité, allant au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, a réalisé à la fois un appauvrissement pour lui du travail fourni sans rémunération et un enrichissement corrélatif du conjoint : Arrêt de la première chambre civil le 9 janvier 1979).

La Cour de Cassation écarte le droit à un salaire pour l’aide et les soins fournis par un époux à son conjoint (Cour de Cassation sociale le 25 novembre 1945, JCP). Par contre, elle admet que celle-ci demande à l’auteur de l’accident réparation du préjudice personnel dû au surcroît de travail lui incombant à la suite de l’invalidité de son mari (deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 16 mars 1981). Méconnaît son devoir d’assistance, l’époux qui délaisse son épouse atteinte d’un cancer ou qui fait preuve de « négligences dans la tenue du ménage ».

En raison de ce devoir d’assistance, il fait obligation au conjoint d’être tuteur de son époux lors qu’il est placé sous tutelle (article 496 du Code Civil) qui ne pourra s’en décharger qu’au bout de 5 ans. Lorsqu’il y a manquement au devoir d’assistance, aucune sanction n’est prévue si ce n’est pas possibilité de demander le divorce pour faute ou intenter une action sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.

Le devoir de communauté de vie

L’article 215 alinéa 1prévoit que « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Cette communauté de vie implique à la fois une communauté de lit et une communauté de toit.

  • La communauté de lit

Le devoir de communauté exprime pudiquement les relations sexuelles, le « devoir conjugal ».

Les relations sexuelles ne sont pas une condition d’existence du mariage, elles ne sont pas nécessaires à sa validité mais par contre leur absence peut être constitutive d’une demande en divorce ou génératrice de dommages-intérêts. Mais l’abstention du devoir conjugal revêt un caractère injurieux pour l’autre conjoint que si elle est volontaire, persistance et marque le mépris ou l’indifférence pour ce dernier. Par conséquent, le refus peut être justifié par l’adultère, l’inconduite ou l’âge de l’autre conjoint…

(Exemple : Versailles le 18 février 1980: refus persistant de consommer le mariage après 24 ans de vie commune. Paris le 27 octobre 1959: l’abstention peut être excusable s’il existe un cas de force majeure. TGI Dieppe le 26 juin 1970: l’excès peut constituer une faute).

Le viol peut être retenu entre époux lorsque des actes sexuels sont imposés par la contrainte ou la violence à l’autre époux depuis une décision du 4 mars 1980, consacrée par une loi du 23 décembre 1980 réformant l’article 332 du Code Pénal, devenu l’article 222-22 alinéa 2 du Nouveau Code Pénalmodifié par la loi du 4 avril 2006. « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans des circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire ».

L’abandon du domicile conjugal par un époux est excusé s’il est justifié par les relations adultères de l’autre (première chambre civile le 15 mai 2013).

  • La communauté de toit : le devoir de cohabitation

La cohabitation sous un même toit, c’est l’unité du foyer ; c’est une obligation essentielle du mariage. Parfois pour des raisons professionnelles, les époux sont éloignés mais ce devoir n’implique pas de vivre systématiquement tous les jours ensemble. Les époux peuvent avoir des domiciles distincts (article 108 du Code Civil) dès lors qu’ils ont une résidence commune. Il suffit qu’il y ait intimité de vie et unité de budget.

Si un époux quitte la résidence de la famille, ce fait est constitutif d’une faute sauf s’il démontre l’existence d’une excuse valable, comme des brutalités ou infidélités.

Par exemple :une femme battue quittant le domicile conjugale (exemple arrêt Bastien le 2 janvier 1877: autorisation accordée à l’épouse de se retirer de sa famille jusqu’à ce qu’une situation convenable lui soit faite. En effet, son mari avait introduit dans son ménage comme domestiques deux personnes qui étaient en réalité ses enfants naturels).

L’article 220-1 du Code Civiltel qu’il résultait de la loi du 26 mai 2004 autorise d’ailleurs à confier à celui des conjoints victime de violence la jouissance du logement familial. Repris dans les articles 515-9 et 515-11 alinéa 3 résultant de la loi du 9 juillet 2010. L’époux qui refuserait de cohabiter pourra être condamné à des dommages-intérêt (article 1382 du Code Civil). Les époux pourraient conclure un pacte de séparation amiable mais celui-ci n’a aucune valeur juridique. Bien qu’il soit frappé de nullité, ce pacte s’appliquera tant que les époux seront d’accord pour le respecter. Si un des époux ne le respecte plus, le juge constatera le refus de vivre ensemble et prononcera le divorce aux torts partagés. Les époux doivent choisir ensemble un lieu de résidence commune : article 215 alinéa 2 du Code Civil. En cas de désaccord, les tribunaux refusent de trancher le conflit. Ils prononceront le divorce ou accorderont une autorisation de résidence séparée, qui est une dispense judiciaire au devoir de communauté de vie. Lorsque le devoir de cohabitation n’est pas rempli, la seule sanction adaptée est le divorce car obliger les époux à vivre ensemble est à la fois inenvisageable, absurde, inefficace et contraire aux libertés fondamentales.

L’époux qui quitte le domicile conjugal peut être poursuivi pour abandon moral ou matériel d’enfants si cet abandon est de nature à compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation des enfants mineurs (article 217-17 du Code Pénal).