Les différentes sanctions pénales et les mesures de sûreté

LES DIFFÉRENTES TYPES DE SANCTION PÉNALE

Grande diversité.

— Certaines visent la liberté de la personne condamnée.

sanctions privatives de liberté : détention criminelle, emprisonnement

sanctions restrictives de liberté : obligation d’accomplir un travail d’intérêt général

— Certaines visent les droits de la personne condamnée (sanctions privatives ou restrictives de droits) : privation de droits civiques et de famille, interdictions professionnelles…

— Certaines visent le patrimoine de la personne condamnée (sanctions patrimoniales) : amende, confiscation d’un bien, fermeture d’un établissement…

— Certaines portent atteinte à la réputation du condamné: publicité donnée à un jugement de condamnation…

D’autres classifications sont plus pertinentes:

peines / mesures de sureté.

peines principales / peines complémentaires / peines accessoires.

peines principales de référence / peines principales alternatives / peines de remplacement.

La CEDH a construit une notion originale de peines: une sanction était une peine au sens de la CESDH alors qu’elle n’est pas une peine dans notre ordre juridique interne.

Ex : la contrainte judiciaire (ancienne contrainte par corps : possibilité d’incarcérer un condamné à une amende n’exécutant pas ce paiement), La contrainte judiciaire n’est pas une peine en droit français. LA CEDH A JUGÉ QU’IL FALLAIT LA CONSIDÉRER COMME TELLE. Pour elle, est une peine tout ce qui présente le caractère de punition.


Chapitre 1 Opposition entre peines et mesures de sureté

  1. DIFFÉRENTES FONCTIONS DE LA SANCTION PÉNALE

Une sanction pénale quelle qu’elle soit peut poursuivre deux objectifs différents : répression et prévention.

  • 1. La fonction répressive

FONCTION PREMIÈRE : la répression. Mal vue, Père Fouettard !

Mais la répression a beaucoup de vertus.

L’OPPRESSION. La répression est oppressive pour une minorité qui l’a méritée (¹la prévention est oppressive pour tout le monde). Ne vaut-il pas mieux alors préférer la répression à la prévention ?

LA PUNITION(fonction pénale). La répression postule un châtiment. Elle assure à sa façon une fonction de prévention,

LA RÉADAPTATION. On espère que le délinquant va accepter le châtiment comme étant juste et naturel en comprenant pourquoi il est puni.

  • 2. Fonction préventive

Le droit pénal est par essence préventif. On distingue deux types de préventions : la prévention collective et la prévention individuelle.

PRÉVENTION COLLECTIVE. Le législateur attend un effet dissuasif général (une prévention collective).

PRÉVENTION INDIVIDUELLE. Le législateur considère aussi que la sanction prononcée contre un délinquant particulier le détournera de la récidive.

S’agissant des moyens qui vont permettre cette prévention, outre le châtiment, la mesure de sureté aura un rôle à jouer.

  1. DISTINCTION PEINE / MESURE DE SURETÉ
  • 1. Le principe de la distinction

PEINE

La peine se montre tournée aussi bien vers le passé de son délinquant(le punir pour ce qu’il a fait) que vers son avenir(le corriger, et éviter qu’il retombe dans la délinquance).

La peine est afflictive (elle frappe le condamné dans sa liberté, ses droits ou sa réputation, étant alors infamante).

La peine a vocation à être fixe: le prix à payer est fixé une fois pour toute.

MESURE DE SURETÉ

La mesure de sureté s’attache moins à l’infraction commise qu’à ce qu’on appelle l’état dangereux, contre lequel elle entend lutter (risque que cette personne commette de nouveau une infraction) que représente cette personne).

La mesure est tout entière tournée vers l’avenir.

Beaucoup moins ambitieuse que la peine : elle ne vise que la prévention.

MESURES DE SURETÉ.

1/ Des mesures au caractère personnel: elles s’appliquent à un délinquant aux tendances criminelles. ELLES VISENT UN TRAITEMENT PÉNAL, comme si la délinquance était une maladie.

2/ Des mesures de sureté de caractère réel: elles s’attaquent à la situation dangereuse elle-même (confiscation d’une arme, fermeture d’un établissement).

3/ Des mesures sans aucune finalité répressive: elles ne visent pas à punir, ELLES SONT CONCEVABLES MÊME À L’ENCONTRE D’UNE PERSONNE IRRESPONSABLE.

4/ Des mesures sans date de péremption: elles durent aussi longtemps que dure l’état dangereux.

  • 2. La remise en cause de la distinction

RAPPROCHEMENT DES MESURES DE SURETÉ VERS LES PEINES.

Le caractère répressif est ressenti dans les peines comme dans les mesures de sûreté (ex : sanction professionnelle).

Les moyens mettant en œuvre les mesures de sureté sont les mêmes moyens que pour les peines : elles frappent le patrimoine, les droits, la liberté.

La frontière peines / mesures de sureté est extrêmement perméable. Les caractères des mesures de sureté se rapprochent des critères que l’on prête ordinairement aux peines, au regard de la légalité criminelle :

Une mesure de sureté ne peut être prononcée que si elle prévue par la loi.

Il n’est pas acceptable dans un état soucieux des libertés individuelles de sanctionner quelqu’un avant qu’il ait commis une infraction : la mesure du sureté ne s’appliquera qu’après sanction.

RAPPROCHEMENT DES PEINES VERS LES MESURES DE SURETE.

La peine a perdu une grande partie de sa fixité. Elle peut être révisée par les juridictions dites de l’application des peines.

Le législateur a éprouvé des difficultés à entériner la mesure de sureté : il ne faut pas oublier que cette notion de mesure de suretéa été entérinée dans des pays sous régimes totalitaire.

Pendant longtemps, le seul texte qui utilisait cette distinction était l’ordonnance du 2 février 1945.La chambre criminelle de la Cour de cassation a été moins timide, prenant la liberté de ratifier l’expression de «mesure de sureté», «mesure de police», «mesure de police et de sureté».

La jurisprudence y a vu UN RÉGIME SPÉCIFIQUE DIFFÉRENT CELUI DES PEINES, en profitant pour affirmer :

1/ que les mesures de suretés échappaient à l’amnistie (mesure de sureté fait disparaître l’infraction mais pas l’état dangereux) ;

2/ que les mesures de sureté faisaient exception au principe de non cumul des peines.

3/ que le principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne s’appliquait pas aux mesures de sureté.

  • 3. Le renouveau de la mesure de sureté

CRÉATION DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE.

Cf. article 131-36-1 Code Pénal : ensemble de mesures d’assistance et de surveillance pour prévenir la récidive.

L’assistance on la cherche, la surveillance on la trouve.

Assigner l’individu à une surveillance dans un lieu déterminé, lui imposer des soins dans une hospitalisation, une mesure d’injonction de soins…

+ Possibilité de soumettre au surplus la personne au service de surveillance électronique mobile.

CRÉATION DE LA RÉTENTION DE SURETÉ.

Elle vise un condamné qui présente des probabilités très fortes de récidive en raison d’un trouble grave de la personnalité. Elle va permettre de prendre à l’encontre de ce condamné un certain nombre de mesures après l’exécution de sa peine. Ce condamné devrait être remis en liberté mais il va être gardé, avec une prise en charge médicale et sociologique. ON LE PRIVE DE SA LIBERTE NON PAS POUR CE QU’IL A FAIT, MAIS POUR CE QU’IL EST.

CRÉATION DE MESURES DE SURETÉ SPÉCIFIQUES À CERTAINS DÉLINQUANTS. On a instauré une mesure de sureté contre des personnes enregistrées dans un fichier de création récente, spécialement les fichiers des infractions sexuelles ou violentes.

Les personnes portées sur ce fichier (parmi lesquelles on trouve des individus non condamnés) doivent justifier de tout changement d’adresse, l’idée étant d’assurer «la traçabilité des pervers sexuels» (comme la traçabilité des bœufs aux hormones). Il y a quelques années, ces mesures de sureté n’existaient qu’en Chine populaire.

LES MESURES DE SURETÉ SONT CLAIREMENT LE MOYEN D’INSTAURER UN RÉGIME DÉROGATOIRE:

Certaines mesures de sureté sont d’une durée illimitée.

Rétention de sureté (de durée illimitée) : prononcée pour une durée d’un an, renouvelable indéfiniment tant que les conditions nécessitant le placement en rétention de sureté demeurent.

= elle peut être interrompue à tout moment par une juridiction spécialisée.

Suivi socio judiciaire: prévu pour une durée illimitée, du moins lorsque la condamnation qui est à l’origine de cette mesure de sureté est une condamnation criminelle à perpétuité.

= Il peut être interrompu par le tribunal de l’application des peines.

RÈGLES D’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS.

Le Conseil constitutionnel a décidé que certaines de ces mesures peuvent s’appliquer à des condamnés ayant fait l’objet de condamnations antérieures à la mise en vigueur de la loi qui crée une mesure de sureté qui lui est relative.

= RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE PLUS SÉVÈRE POUR LES MESURES DE SURETÉ.

MAIS cette rétroactivité ne s’applique pas aux rétentions de sûreté (ce qui rend la distinction peine / mesure de sûreté confuse).

Pour les mesures restrictives de liberté, on est en passe d’admettre la rétroactivité d’une loi nouvelle plus sévère.

Chapitre 2 Peines principales, complémentaires et accessoires

  1. LE PRINCIPE MÊME DE CETTE DISTINCTION
  • 1. La peine principale

Parmi toutes les sanctions prévues, LA PEINE PRINCIPALE EST LA PLUS IMPORTANTE.

— Elle sert de référence pour qualifier l’infraction.

= C’est d’après cette peine principale (sa nature et son taux) que le juge pourra décider que l’infraction est un crime, un délit ou une contravention.

Étant principale, elle peut être prononcée seule et doit nécessairement être prononcée par les juges. Elle doit aussi être mentionnée dans la condamnation, à peine de nullité de celle-ci.

PEINES PRINCIPALES POUR LES PERSONNES PHYSIQUES.

1°En matière criminelle.

peines privatives de liberté: la peine principale est la détention ou la réclusion criminelle.

+ amendes

2°En matière délictuelle

peines privatives de liberté: la peine principale est l’emprisonnement.

amendes: le jour-amende.

Et aussi peines principales alternatives: le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, la sanction réparation…

peines restrictives ou privatives de droit (art 131-6 du code pénal) telles que suspension du permis de conduire, interdiction professionnelle…

3°En matière de contraventions

peine principale: l’amende avec 5 classes.

+ sanction réparation et peines restrictives ou privatives de droit (art 131-14)

PEINES PRINCIPALES POUR LES PERSONNES MORALES.

S’agissant des personnes morales, les peines principales sont les mêmes en matière de crimes et délits.

1° Crimes et délits: la peine principale est l’amende, prévue à comportement égal pour la personne physique multipliée par cinq.

+ autres peines principales (article 131-39) : dissolution de la personne morale (peine de mort en quelque sorte), interdiction d’exercer une activité professionnelle, fermeture de tout ou partie des établissements de la personne morale, exclusion des marchés publics…

2° Crimes et délits : la peine principale est l’amende avec le même coefficient multiplicateur + autres peines principales (interdiction d’émettre des chèques par exemple).

  • 2. Les peines accessoires

Suivant la peine principale, elle lui est accessoire. Aussitôt que le juge prononce la peine principale, LA PEINE ACCESSOIRE ATTACHÉE À CELLE-CI S’Y AJOUTE AUTOMATIQUEMENT, sans que le juge ait à le dire, par la seule autorité de la loi.

— En conséquence, aucune incidence que la mention fasse défaut dans la décision de condamnation (silence qui pour la peine principale serait cause de nullité).

— Inversement, si la peine principale à laquelle cet accessoire est attaché n’est pas prononcée, la peine accessoire n’a pas à être prononcée.

Il faut parler à l’imparfait car, à l’occasion de QPC, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur un texte qui prévoyait qu’une peine s’applique de plein droit, a jugé que il n’était pas en présence d’une peine accessoire, de telle sorte qu’on n’a plus aucun critère certain de ce qu’est une peine accessoire.

  • 3. Les peines complémentaires

C’est LA PEINE QUI S’AJOUTE À LA PEINE PRINCIPALE et vient la compléter. Mais elle se rapproche à certains égards de la peine principale puisque le délinquant n’aura à exécuter cette peine que si le juge l’a expressément mentionnée dans la décision de condamnation.

LES PEINES COMPLÉMENTAIRES FACULTATIVES : elles peuvent être écartées par le juge. Le juge peut compléter, suivant qu’il le considère utile.

LES PEINES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES: des peines qui ôtent au juge tout pouvoir d’appréciation. Dès que cette peine complémentaire obligatoire est prévue par le législateur, le juge doit la prononcer en plus de la peine principale.

PEINE ACCESSOIRE ≠ PEINE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE.

La peine accessoire est obligatoire puisque la loi l’impose mais le juge n’a pas expressément à la mentionner dans sa condamnation.

Le juge au contraire doit mentionner la peine complémentaire obligatoire, à peine de nullité.

Quelles sont alors les peines complémentaires qui existent ?

Il n’existe pour les personnes morales aucune peine complémentaire.

Pour les personnes physiques, elles n’existent qu’en matière de délits et de contraventions.

1°Délits (article 131-10 du code pénal) :

o interdiction des droits civils et de la famille

o interdiction d’exercer une fonction publique

o affichage de la condamnation

2° Contraventions (article 131-16 du code pénal)

o confiscation d’un objet

o stage de sensibilisation à la sécurité routière

o contraventions de 5e classe : peine de travail d’intérêt général

  1. REMISE EN CAUSE DE LA DISTINCTION

Les peines accessoires étaient critiquées depuis très longtemps parce qu’elles contrevenaient, par leur seule existence, au principe d’individualisation de la peine. C’est son caractère automatique sans que le juge n’y puisse rien faire.

Ce code pénal nouveau avait pris le soin de supprimer de tous ses articles toute peine accessoire. Au lendemain de la mise en vigueur du code pénal actuel (1er mars 1994), on s’était un peu dit qu’on ne créerait plus de nouvelles peines accessoires. Mais le législateur a introduit de nouvelles peines accessoires.

Le Conseil constitutionnel a été ensuite saisi d’une QPC par laquelle un article du code électoral qui précise que tout élu faisant l’objet d’un certain type de condamnation sera inéligible automatiquement pour une certaine durée: peine accessoire. = CONTRAIRE AU PRINCIPE D’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE. C’était l’objet de la saisine. Cette décision du 11 juin 2010 vaut condamnation pour vice d’inconstitutionnalité de toute peine accessoire qui pourrait exister dans le code pénal (on a soigneusement évité de le faire, mais il en existe d’autres). Arrêt de mort de la notion de peines accessoires. En revanche, le même Conseil a maintenu en vie sous respiration artificielle les peines complémentaires obligatoires, considérées comme non inconstitutionnelles dès l’instant qu’elles maintenaient un certain pouvoir d’individualisation.

Chapitre 3 Peines de référence et peines de remplacement

Une peine principale s’applique nécessairement à la personne à partir du moment qu’elle est condamnée. Par contraste, les autres peines, accessoires et complémentaires, apparaissaient de ce point de vue comme secondaires. Cette conception n’est pas fausse mais elle a cessé d’être exclusive.

Un texte a été mis en vigueur qui a introduit une conception nouvelle : les «peines de substitution» à l’époque. Lorsqu’un juge condamnait quelqu’un, il pouvait substituer à la peine principale prévue par le texte une autre peine: figuraient, parmi ces substituts, les peines complémentaires ou les peines accessoires.

Le code pénal actuel a maintenu ce mécanisme de substitution d’une peine à une autre en l’amplifiant encore. Notamment, il a étendu ce mécanisme à la catégorie des peines principales elles-mêmes en introduisant parmi des peines principales, des peines principales destinées à se substituer aux autres, des peines principales que l’on devrait dire substitutives mais que l’on qualifie d’alternatives. Et tout ceci a engendré un bazar total !

Aujourd’hui, on a deux notions de peines principales :

peines principales alternatives qui peuvent se substituer aux autres.

peines principales de référence.

Étant entendu que ces peines principales alternatives ne sont pas les seules peines de remplacement, il y a en a d’autres. On peut essayer d’introduire un peu de méthode dans ce bazar. Oui et surtout un peu de foutoir !

  1. PEINES PRINCIPALES ALTERNATIVES ET PEINES PRINCIPALES DE RÉFÉRENCE

Si on lit le code pénal, on a l’impression que toutes les peines principales sont mises sur un pied d’égalité, qu’elles sont toutes aussi nobles que les autres. Et pourtant, parmi les différentes peines principales, toutes n’ont pas la même importance et même si le code pénal essaye de prétendre que non, on a bien des peines principales alternatives et des peines principales de référence.

  • 1. Peines principales alternatives
  1. Les peines principales alternatives en matière délictuelle

— Ce mécanisme n’existe QUE POUR LES PERSONNES PHYSIQUES.

— Ces peines principales alternatives : le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, la sanction réparation et enfin les peines restrictives ou privatives de droit (article 131-6 Code Pénal).

LE JOUR-AMENDE.

La personne condamnée à une peine de jour-amende doit verser au trésor public une somme calculée ainsi par le juge, le juge fixe une contribution quotidienne en fonction du niveau de vie du prévenu et qui ne peut pas dépasser 1000 euros par jour. Il le multiplie par un certain nombre de jours, ceci en fonction des circonstances de l’infraction et un maximum de nombre de jours qui est de 360. LE MONTANT GLOBAL AU TERME DU DÉLAI EST EXIGIBLE : s’il n’est pas payé, la personne est incarcérée au nombre de jour-amendes impayés.

SANCTION RÉPARATION.

Le condamné doit indemniser la victime dans un délai et selon les modalités fixées par la juridiction. Cette réparation peut se faire par équivalent (dommages-intérêts) mais aussi en nature (remise en état du bien endommagé à cause de l’infraction commise). Peut lui être joint une amende. Scandale, on considère comme une peine ce qui n’est pas supposée en être une !

La « sanction-réparation » (art 138-8-1 du Code Pénal).

Il s’agit d’indemniser la victime, en argent ou en nature, pour obliger le condamné à remettre, dans la mesure du possible, la situation dans son état d’origine. Cette peine est prononcée à la place ou en plus de la prison. Elle suppose l’accord de la victime et du prévenu.

Lorsque le tribunal prononce cette peine, il doit décider d’une durée d’emprisonnement, qui ne peut dépasser six mois, et d’un montant d’amende, qui ne peut dépasser 15 000 euros, que le JAP sera autorisé à infliger au condamné s’il ne respecte pas l’obligation de réparation.

STAGE DE CITOYENNETÉ : L’objet est de rappeler au condamné les valeurs de la tolérance et de la dignité humaine.

TRAVAIL D’INTERET GÉNÉRAL.

Le législateur précise qu’il n’est pas rémunéré. Cette peine ne peut être prononcée qu’en présence du prévenu et à la condition qu’il ne s’y oppose pas. Cette peine prend fin avec l’achèvement du travail (accompli sur une période maximum de 18 mois).

LES PEINES PRIVATIVES OU RESTRICTIVES : confiscation de certains objets, interdiction de paraître dans certains lieux, d’entrer en relation avec certaines personnes…

  1. Les peines principales alternatives en matière de contraventions

Elles sont destinées à jouer le rôle de substituts à l’amende: suspension du permis de conduire, interdiction d’émettre des chèques. Reste alors à examiner les peines principales de référence.

  • 2. Peines principales de référence

— Tous les textes qui répriment un délit ou une contravention prévoient tousune peine d’emprisonnement avec amende, une peine d’emprisonnement sans amende ou une peine d’amende: cela prouve bien que ce sont encore DES PEINES DE RÉFÉRENCE.

= elles ne sont pas véritablement équivalentes.

— Pour savoir si l’infraction lue dans le code est un délit ou un crime, la seule manière d’y parvenir est d’EXAMINER QUELLE EST LA PEINE ABSTRAITEMENT PRÉVUE PAR LA LOI. Or parmi les peines, les seules qui permettent de savoir si c’est une contravention ou un délit sont l’emprisonnement et amende.

Ces peines principales alternatives ne sont rien d’autres que des peines de substitution, des peines de remplacement. Ce que le législateur ne disait pas expressément au début, il a fini par l’avouer, lors d’une réforme de 2004, en précisant que telle peine principale alternative est prononcée à la place de l’emprisonnent ou de l’amende. Ce ne sont que des peines de remplacement, rien d’autre.

Par conséquent, emprisonnement et amende continuent d’avoir au sein des peines principales un rôle éminent. On s’y réfère pour déterminer la gravité de l’infraction et la nature de l’infraction.

  1. PEINES PRINCIPALES DE RÉFÉRENCE ET DE REMPLACEMENT Les peines principales alternatives ne sont pas les seules peines de remplacement.
  • 1. La peine principale de référence remplacée par une peine principale alternative

Lorsqu’une peine principale est alternative à l’amende, elle est incompatible avec elle, elle la remplace. C’est ou l’une ou l’autre.

PEINES ALTERNATIVES À L’EMPRISONNEMENT.

Elles sont donc incompatibles avec l’emprisonnement.

stage de citoyenneté

travail d’intérêt général

peines restrictives de droit

PEINES ALTERNATIVES À L’AMENDE.

les jours amendes

les peines restrictives ou privatives de droit

Cas à part à cette farce qu’est la sanction réparation, son fonctionnement est encore plus compliqué !

La sanction réparation peut être prononcée à la place de l’emprisonnement mais aussi à la place de l’amende, lorsque du moins l’amende est la seule peine principale prévue. Mais cette sanction réparation peut être aussi prononcée avec l’emprisonnement ou avec l’amende. La seule peine alternative où cette possibilité est ouverte, ou bien elle remplace, ou bien elle ajoute.

CES PEINES ALTERNATIVES PEUVENT-ELLES SE CUMULER ?

OUI !!! Les peines alternatives sont cumulables lorsque du moins elles sont de même nature.

Les peines privatives ou restrictives de droit sont prononçables à une ou à plusieurs À LA PLACE DE L’AMENDE.

Les peines alternatives peuvent se cumuler alors même qu’elles ne sont pas de même nature, en sorte qu’un tribunal pourrait prononcer ensemble un travail d’intérêt général, une ou plusieurs peines privatives de droit et pourquoi pas un stage de citoyenneté.

— Faut-il encore ajouter que les peines alternatives peuvent éventuellement s’ajouter à une peine de référence, du moins à une peine de référence pour lesquelles elles ne jouent pas le rôle de substitut.

= Le travail d’intérêt général, substitut à l’emprisonnement, est donc compatible avec l’amende.

Il était sans doute possible de simplifier un système dont la complexité laisse incrédule. Une des raisons pour lesquelles ces peines alternatives ne sont pas développées autant que le législateur l’avait souhaité, s’explique par la crainte des juges de voir leurs décisions annulées parce qu’ils ont commis une erreur de compatibilité. MÊME LES JUGES S’Y TROMPENT !

  • 2. La peine principale de référence remplacée par une peine complémentaire

Les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale. Lorsque dans un texte d’incrimination il est prévu une peine d’amende et une peine complémentaire, le tribunal qui déclare l’intéressé coupable a la possibilité de ne prononcer ni l’emprisonnement, ni l’amende et de prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des peines alternatives précitées.

LA PEINE COMPLÉMENTAIRE À TITRE PRINCIPAL CHANGE DONC DE NATURE : elle devient une peine principale.

DIFFICULTÉS. La peine principale étant l’emprisonnement pour un délit, si un tribunal décide de prononcer cette peine sans y substituer une peine alternative, avec sursis, puisqu’un emprisonnement peut être prononcé avec sursis, supposez que la juridiction décide de remplacer l’emprisonnement par une peine complémentaire (devenant une peine principale prononcée à titre d’emprisonnement) est-ce qu’alors on peut prononcer le sursis ? La jurisprudence a répondu par la négative.