Les domaines affectés à l’usage du public

Recensement des dépendances faisant partie du domaine public car affecté à l’usage du public :

Quels sont les critères d’appartenance d’un bien au domaine public ?

Ces critères désormais énoncés à l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) sont les suivants :

    l’affectation à un service public ;
  • – l’appartenance du bien une personne publique
  • – l’affectation à l’usage direct du public : ici on va recenser les dépendances affectés à l’usage du public : il s’agit du domaine maritime, aérien, fluvial, terrestre, les édifices cultuelles…
  • Domaine public maritime :

Rivage de la mer affecté à l’usage direct du public. Cette composition simple se complique avec des précisions.

Ne pas confondre le rivage de la mer et le littoral. Le droit applicable au littoral, droit de l’urbanisation en majorité, est régit par une loi du 3/01/86, dont l’objet est de protéger l’espace littoral. Mais cette loi n’utilise pas le droit de la domanialité publique.

Ce sont d’abord les rivages de la mer qui sont identifiés par un texte de 1681 qui concerne les rivages atlantiques et de la mer du Nord.

Pour la méditerranéen on applique un texte de Justinien.

Arrêt du 12/10/1973, KREITMANN: Le Conseil d’Etat met de l’ordre. Il retient que les rivages de la mer seront déterminés par application de la règle de la plus haute mer quand bien même cette règle ne coïnciderait pas avec le plus haut flot d’hiver.

Donc il a fallu délimiter le domaine public du rivage de la mer. Mais les jugements sont limités à l’époque à laquelle ils ont été rendus ! Et il est possible de redonner de nouvelles délimitations chaque année.

Quid de la mer territoriale ?

C’est une notion de Droit International Public, espace maritime étendu de 12 Mille marins à partir du large.

La Jurisprudence considère que la mer territoriale ne fait pas partie du domaine public et qu’elle est seulement soumise au pouvoir de police de l’état.

Mais la loi du 28/11/1963 a considéré que le sol et le sous sol de la mer territoriale devait être incorporé au domaine public.

Il faut encore mentionner les lais (peut on faire des baux sur les lais ?) et relais de la mer, rejet de la mer, terrains apparus par retirement de la mer.

La loi de 1963 a changé les choses pour les lais et relais futurs qui rentrent dans le domaine public et non pas pour les lais et relais constitués préalablement. Ceux-ci restent dans le domaine privé avec possibilité d’incorporation dans le domaine public s’ils sont encore la propriété de la collectivité publique.


Enfin, le domaine maritime comprend dans les DOM la zone des 50 pas géométriques. Elle est une zone de 80 mètres de profondeur, aujourd’hui incorporée au domaine maritime public.

On étudie la zone pas à pas. Â…Cette institution est historique, coutumière et courant 19ème siècle on dit que cette zone fait parie du domaine public maritime donc du domaine public de l’état.

Ordonnance de 1827 concernant la Martinique, époque où la notion de domaine public n’existe pas vraiment : Donc une des first consécrations législatives intervient dans cette circonstance particulière.

Cette zone n’a plus qu’une grande valeur économique dans le cadre du développement du tourisme + préoccupation de la faune, de la flore.

Régime de domanialité publique bien adapté car régime protecteur. Obligation de conservation.

Mais mal adapté dans la mesure où cette richesse dont l’état est propriétaire ne peut être mise en valeur par des aliénations.

De cette divergence du droit et du fait, va intervenir un décret loi du 30/06/1955: Le décret loi classe les 50 pas géométriques dans le domaine privé de l’état, à l’exception des parcelles déjà acquises en pleine propriété par des tiers publics ou privés, bref à l’exception des titres existant. Pour ceux-ci, mise en place d’une commission de vérification des titres devant laquelle on peut faire valider son titre.

Cela rend possible la prescription acquisitive : C’est la reconnaissance d’une occupation paisible, non contestée pendant trente piges, qui donne la propriété. Ce qui explique que les propriétaires ne se sont pas précipités pour présenter leurs titres à la commission de vérification !

Mais le décret dit que la prescription jouerait dès que le domaine sera délimité. Et comme il n’a été que partiellement délimité, la prescriptivité n’a joué que partiellement.

Loi 3/01/86: Redéfinit la zone des dépendances du domaine maritime de l’état. Les 50 pas reviennent au domaine public.

Les anciens titulaires de titres qui ne les avaient pas présentés voyaient leur prescription s’enfuir…

Loi du 30/12/1996: Les 50 pas restent dans le domaine public maritime de l’état. En revanche, cette loi va rechercher dans le décret loi de 55, la procédure de validation. Elle la rouvre devant une commission similaire et il y a donc un intérêt évident pour les propriétaires de titres de les faire valider. Il n’y a plus d’alternatives de prescription puisque c’est le domaine public dont il s’agit.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

  • Domaine Aérien :

Dans le code civil, des textes, des mécanismes permettent de se passer de la notion de domaine public dans la matière.

Article 552 du code civil, sur l’accession, le propriétaire du sol est propriétaire du dessus et du dessous.

Il y a des res nullius qui n’appartiennent à personne et qui ne sont que soumises au pouvoir de police de l’état.

L’article 714 retient la notion de chose commune : chose qui doit rester d’usage commune.

Avec le développement de l’espace aérien pour la communication des ondes et pour le reste, blême. C’est à partir du moment où on c’est servi des aéronefs, pour parler droit, que la question s’est posée.

On a utilisé dès les années 30 la notion de domaine public :

Décision du 6/02/48, RADIO ATLANTIQUE: Est affirmé dans cet arrêt la propriété de l’état sur ces fréquences et le fait que ces propriétés sont complétées par un régime de domanialité publique.

Idem pour les couloirs aériens empruntés par les aéronefs : Ils seront considérés comme relevant du pouvoir de police de l’état mais aussi comme étant la propriété de l’état. Valeur patrimoniale : Car ces couloirs ont de la valeur.

Le législateur, dans une loi du 30/12/1986, dans une rédaction du 17/01/89 dispose que « l’utilisation par les titulaires d’autorisation de fréquences radios électriques disponibles sur le territoire de la république, constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’état »

En Décembre 2000, le Conseil Constitutionnel saisi sur les redevances UMTS, dit que l’utilisation des fréquences radios électriques constitue un mode d’occupation du domaine public de l’état.

Le domaine n’existe pas à la base et il résulte de l’activation : Donc le domaine est constitué par son occupation. Si il n’y a plus d’occupation alors il diaprait. Ce qui pose un artifice dans le régime de la domanialité publique.

A partir du moment où ce Service Public prend fin, il apparaît nécessaire de soumettre l’activité en question à un régime d’autorisation. Donc il faut une autorisation préalable d’occupation délivrée par l’administration.

Ces autorisations domaniales sont payantes, et l’occupant paye une redevance domaniale.

Concernant le domaine public hertzien se confondait il avec le domaine public aérien ???

La tendance est à répondre par la négative. Il y a deux domaines publics différents qui n’ont pas la même configuration.

Et cela alors même que le domaine public aérien fait partie du domaine naturel puisqu’on ne le construit pas on le délimite !

Alors que le domaine public hertzien fait partie du domaine artificiel puisqu’on le crée. C’est important puisque pour créer des investissements sur le domaine public artificiel, la loi prévoie des avantages.

  • Le domaine fluvial :

Il fait encore partie du domaine public de l’état. Ce domaine correspond à la même idée qu’il y a là des voies fluviales affectées à la circulation du public.

On considère que font partie du domaine public les cours d’eau, lacs, canaux, voies d’eau qui se prêtent à la navigation et à la flottaison (transport de matériaux de bois).

Ces utilisations vont changer et la navigation va devenir de moins en moins importante et la flottaison va disparaître (sauf chez certaines personnes habitant la montagneÂ…).

On prévoie un classement de ces cours d’eau navigables ou flottables réalisé par décret. Mais ce qui va se passer c’est qu’il va y avoir des divergences entre le classement et la réalité.

La loi du 16/12/1964 dispose que font partie du domaine public fluvial les seuls cours d’eau classé dans la nomenclature.

Cela va se substituer à l’affectation au domaine public. Du moment que c’est dans la nomenclature c’est du domaine public.

Office national de la navigation qui n’est pas propriétaire mais affectataire du domaine public de l’état. Il en gère une dépendance.

Loi du 29/12/1990, va reconstruire l’Office national de la navigation qui devient Voies Navigables de France. On transfert l’essentiel du domaine fluvial à cet établissement public mais pas en propriété.

L’eau des cours d’eau fait partie du domaine public ainsi qu’une des parties des berges.

  • Le domaine terrestre :

La voierie terrestre. C’est-à-dire les voies routières de toutes les catégories : Route, voies expresses, autoroute…

Pas de voieries régionales. Elles font l’objet d’un classement qui n’est pas sans rappeler le classement de la voierie fluviale.

Il y a un statut particuliers pour les ouvrages d’art routiers à savoir en français les ponts, les tunnels, les tranchées couvertes…

On va chercher des mécanismes de concessions pour ces ouvrages : On revient sur un principe de l’abolition des péages ! Donc on revient sur les acquis de la nuit du 4/08. Mais ce revirement ne peut se faire que par la loi : Loi du 12/07/1979, qui dispose que ce sont des éléments de la voiries routières mais des éléments concédés sur lesquels un mécanisme de péage est rendu possible.

Question de savoir si les égouts faisaient partie de la voierie routière ou si ils constituaient une autre dépendance d’un autre domaine public.

En effet, on recherche des endroits où balancer des câbles, conduites de gaz etc…Mais doit on appliquer le même régime que la voirie routière ??

On faisait valoir qu’on ne circulait pas dans les égouts mais que si on pouvait circuler en surface c’était grâce aux égouts qui participaient à l’affectation de la voirie publique.

Dans le sens inverse on disait que les égouts avaient une fonction d’élimination des eaux usées donc leur utilité n’était pas à rechercher dans la voirie routière

Les édifices du culte :

Cette domanialité publique n’existe qu’à l’égard des édifices du culte réalisés avant 1905 et appropriés par une personne publique.

Cette domanialité publique ne concerne donc que certains édifices cultuels.

La loi de 1905 et surtout celle du 2/01/1907, devant l’échec qui voulait que se créent des associations cultuelles, consacrent que les édifices du culte ne sont plus affectés à un Service Public.

Mais il est important de garder la domanialité publique alors même qu’elle n’est plus justifiée par une affectation du domaine public.

Donc les édifices sont appropriés par les personnes publiques et affectées à un ministre du culte qui a la responsabilité de l’affectation au public. Régime protecteur de l’affectation.

Pour ce qui est des établissements cultuels postérieurs à 1905, ce régime ne joue pas, exception faite du régime spécial d’Alsace Lorraine.

Il est justifié par l’histoire et aboutit à ce qu’un établissement de même nature ne sera pas ou sera dans le champ de la loi de 1905 /1907.

D’où la difficulté de savoir comment remédier à cette forme de discrimination. Car il c’est avéré que le régime de 1905 était relativement favorable. C’est pourquoi certains établissements ont tenté de se mettre dans ce régime alors qu’ils n’en faisaient pas partie.

Pour les collectivités publiques et notamment les communes, qui supportent la charge du propriétaire a eu tendance à considérer ces édifices comme des lieux de culture, des lieux de mémoire, des lieux de mémoire.

Il y a eut une dizaine de circulaires du ministre de la culture pour faire prévaloir l’affectation culturelle et non cultuelle.

L’affectation pourtant dans les lois est CULTUELLE. Le ministre des cultes a un pouvoir de police.