Les droits du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions

QUELS SONT LES DROITS DU FONCTIONNAIRE DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS?

On distingue les droit du fonctionnaire :

– entant que citoyen, le « fonctionnaire-citoyen » a plusieurs droits ou libertés (étudié dans un autre chapitre)

– entant qu’employé de la fonction publique, ce sont des droits liés à l’exercice de leurs fonctions : le droit à rémunération, le droit à protection…

  • Le droit à rémunération (traitement, des primes et indemnités) et à pension de retraite (versement d’une pension).
  • Le droit à des congés: congés annuels, de formation, maternité, parental ou maladie.
  • Le droit à la formation professionnelle (DIF : droit individuel à la formation) reconnu comme un droit par l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983.
  • Le droit à la participation: Par l’intermédiaire de délégué siégeant dans les organes consultatifs, c’est le droit de participer à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, des décisions individuelles relatives à la carrière et de la définition et de la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.
  • Le droit à la protection de l’administration: lorsqu’un fonctionnaire subit des violences ou des outrages dans l’exercice de ses fonctions, l’administration doit faire cesser ces troubles, par l’intermédiaire par exemple de poursuites pénales.

Paragraphe 1 – Le droit à rémunération.

A – Pendant la carrière.

1 – Les éléments de la rémunération du fonctionnaire.

> Article 20 titre 1. En théorie, la rémunération se distingue du secteur privée. Elle n’est pas un salaire, ce n’est pas la contre partie d’un travail fourni

 → C’est un droit statutaire. Elle a un caractère légal et règlementaire. Elle est fixée unilatéralement par l’administration et pas de négociation possible.
 → Définition « allocation destinée à garantir aux fonctionnaires un train de vie conforme à leur position sociale et à les soustraire aux éventuelles pressions externes ».
> Rémunération soumise à la règle du service fait.

a- L’élément principe : le traitement.

> Le salaire est fixé de manière impersonnelle & dépend de la situation du fonctionnaire dans la hiérarchie administrative.

 → Garantie d’égalité de traitement.
> Ce calcule se fait par référence à une grille des rémunérations. C’est la conjonction de la grille indiciaire de la Finance Publique (de 100 à 1015) et la valeur du point d’indice (somme fixée par le Gouvernement revue chaque année).
 → Rémunération = valeur du point x indice de la Finance Publique.
 → Système rigide qui s’est vu assoupli dans certains de ces aspects. Ex la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Cela permet de compléter le traitement de certains fonctionnaire en leur attribuant des points d’indice supplémentaires en raison de la spécificité de leurs emplois (responsabilité/technicité particulière)
→ Forme de gratification.

b- Les éléments accessoires.

> L’indemnité de résidence. Destinée à compenser le cout de la vie, notamment de l’immobilier, dans certaines régions

 → 3 zones pour cette indemnités ( 0 / 1 / 3% du traitement de base ).
> Le supplément familial de traitement, instauré par ce STATUT GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE en 1941. C’est un supplément en fonction du nombre d’enfant. Il est perçu en plus des allocations familiales.
> Les indemnités instituées par texte législatif ou règlementaire. Critiqué pour son caractère complexe et opaque.
 → Ex. Indemnités pour frais de déplacement ou d’hôtellerie. Indemnités liées à des sujétion et risques particuliers (travail de nuit) etc. Indemnités tenant au lieu d’exercice des fonctions. Indemnité vie chère dans les DOM.

2 – Le Développement de la rémunération au mérite.

> Evaluation de la performance au sein de la Finance Publique

> N’est pas une rémunération nouvelle. Déjà en 46 le statut des fonctionnaires entendait récompenser la valeur du fonctionnaire.
 → En pratique, mal fonctionné car souvent donné à tout un service de manière égalitaire. Réforme de modernisation de la Finance Publique vont relancer cette rémunération au mérite et instituer une culture de la performance.

a- Les outils de cette rémunération.

Rémunération au mérite individuelle

> Pour les agents qui occupent des postes élevés dans la hiérarchie, surtout dans la Finance Publique d’Etat.
> Prime de fonctions et résultats créée par décret du 22 décembre 2008. Ministre de la Finance Publique l’a présenté comme étant l’outil d’une véritable refondation de la rémunération indemnitaire des fonctionnaires.
 → Destinés aux cadres et attachés d’administratifs dans la Finance Publique d’Etat. A terme, l’objectif est de l’étendre à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat voire aux agents de Finance Publique territoriale. Cela a vocation à se substituer à toutes les autres primes et indemnités.

b- Les difficultés liées à la mise en œuvre de la rémunération au mérite.

> Est-il possible de mettre en œuvre une telle politique ? Peut on mesurer la performance des fonctionnaires, et quels sont les critères à retenir pour la mesurer

 → Les magistrats administratifs bénéficient d’une prime au mérite. Une meuf d’un syndicat s’interrogeait sur les critères retenus. Elle soulignait que les critères retenus sont essentiellement quantitatifs, ou encore le nombre d’affaire renversées par les juridictions supérieures.
 → Primes en fonction des GAV ? Abus. Difficulté quant à la mesure de la performance et aux critères retenus.

> État des finances publiques. La rémunération des fonctionnaires provient du budget. dans la mesure où ces budgets sont plombés, comment peut on payer des rémunérations au mérite ?

B – La pension de retraite.

> Considérée comme un prolongement du droit au traitement

> Selon Hauriou, c’est un traitement différé.
 → Définition positive : la pension de retraite doit garantir en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d’existence en rapport avec la dignité de sa fonction.
> Le montant de la pension s’effectue par rapport au montant perçu les 6 derniers mois de la carrière du fonctionnaire.
 → = à 75% max de ce dernier salaire.
> Le taux de cotisation vieillesse sera d’ici quelques années de 10% de la rémunération de base des fonctionnaires.
> Les primes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension de retraite.


Paragraphe 2 – Le droit à la protection fonctionnelle.

> « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection (à l’égard des tiers) organisée par la collectivité publique dont ils dépendent »

 → Vise à assurer l’indépendance du fonctionnaire, le bon fonctionnement du service (continuité du Service Public)

A – L’obligation de protection de l’administration.

> Les bénéficiaires de la protection sont l’ensemble des fonctionnaires ainsi que les agents non titulaires ( loi 16 décembre 96 ). Cette protection s’étend dans certains cas à la famille de l’agent lorsqu’elle court un risque (menace de représailles etc).

B – Les hypothèses de protection.

> Lorsque l’agent fait l’objet de poursuites civiles ou pénales, mais toujours à l’occasion des fonctions de l’agent. En cas de faute personnelle détachable, pas de protection

> Lorsque l’agent est victime d’attaques (physiques ou verbales) lors de ses fonctions.

C – L’objet de la protection.

> S’agit pour l’administration de faire cesser les attaques

> Réparer les torts subis. Indemnisation en fonction des attaques. L’administration peut ensuite se retourner contre l’auteur des dommages.

> Le juge contrôle le caractère suffisant des mesures de protection

> Il est possible pour l’agent de solliciter la protection de l’administration contre l’administration. Conseil d’Etat, 12 mars 2010 Commune de Hoenheim.

D – Le refus de protection de l’administration.

> En cas de faute personnel détachable de l’exercice des fonctions

> En cas de motif d’intérêt général qui justifierait ce refus. Jamais présenté en pratique.

Paragraphe 3 – Droit à la protection du lanceur d’alerte.

Le droit à la protection du « lanceur d’alerte »: l’agent qui a « relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts […] dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions » (art. 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983)

Paragraphe 4 – Exemples de droits illustrant la « travaillisation » du droit de la Finance Publique.

> S’agit de l’alignement entre le droit de la Finance Publique et le droit du travail.

A – Le droit de retrait.

> C’est un droit individuel qui consiste pour le salarié ou pour l’agent public à se dégager de son poste de travail en raison d’un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé.

 → D’abord reconnu aux salariés du privé en 1982 pour la Finance Publique d’Etat, c’est un décret de 95 qui l’a consacré. Puis jugement du Tribunal Administratif de Besançon de 96 qui reconnaît ce droit comme un PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT puis confirmé par décret du 16 juin 2000 qui a étendu ce droit aux agents territoriaux.

> Conception restrictive de la part du juge. Il ne l’admet pas facilement.

> Parfois, se distingue difficilement du droit de grève.

B – Le droit individuel à la formation professionnelle.

> = formation continue. S’oppose à la formation initiale.
 → Nécessité au regard de la mobilité des fonctionnaires que l’on veut promouvoir.
> Droit consacré par une Loi de modernisation de la Finance Publique du 2 février 2007.
> Ce droit peut être invoqué par tout agent auprès de son employeur. Celui-ci doit prendre en charge à hauteur de 20 heures de formation par année d’exercice.
> Peut s’exercer pour changer de fonction ou si l’agent veut s’adapter aux nouvelles conditions de travail.
> Pour que cela soit effectif, congé pour bilan de compétence (24h) et congé pour validation des acquis de l’expérience (24h).
Création par ailleurs d’une période de professionnalisation qui correspond à une formation en alternance dont peut bénéficier l’agent.