Les droits sur les dessins et modèles

La protection résultant des dessins et modèles

Le droit des dessins et modèles tend à protéger les créations ornementales qui présentent une forme esthétique et un caractère utilitaire.

Ces créations, dans leur aspect esthétique, se rapprochent du droit d’auteur, et dans leur caractère utilitaire, elles se rapprochent du droit des brevets. Toutefois, ces créations font l’objet d’une protection autonome, organisée par le droit des dessins et modèles.

Le régime de protection des dessins et modèles est annoncé aux articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (jusqu’à l’article L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle). Le droit consacre la possibilité de cumuler plusieurs systèmes de protection sur un même objet, en l’occurrence le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. C’est ce que l’on désigne comme étant l’application de la théorie de l’unité de l’art. Ce système permet au créateur de choisir en fonction de son intérêt, et si les conditions sont remplies, d’aller soit vers l’un ou l’autre des mécanismes de protection,soit de bénéficier des deux formes de protection.

Les dessins et modèles peuvent également dans certains cas faire l’objet d‘une protection par le droit des marques. En effet, une marque peut avoir pour signe un élément figuratif tel qu’un dessin ou la forme du produit ou du conditionnement.

Chapitre I : Les droits conférés par les dessins et modèles

L’article L. 513-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle confère à son titulaire un droit de propriété exclusif, un monopole d’exploitation (Section 1), bien qu’il existe des limites à l’exclusivité conférée par le droit sur les dessins et modèles (Section 2).

Section 1 : Monopole d’exploitation du titulaire du droit

L’article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle définit négativement le monopole d’exploitation comme le «droit exclusif d’exploiter, d’utiliser, de fabriquer, d’offrir, de mettre sur le marché, d’importer, d’exporter ou de détenir un produit dans lequel le dessin ou le modèle est incorporé». Cette définition n’est pas très éloignée de celle du monopole du titulaire d’un brevet.

L’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle précise que ce droit exclusif s‘étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti, une impression visuelle d’ensemble différente.

Section 2 : Limites à l’exclusivité conférée par le droit sur les dessins et modèle

L’exclusivité d’exploitation trouve ses limites dans les articles L. 513-6 à L. 513-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, sont exclus de la protection :

  • Les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ou à titre expérimental ;
  • Les actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, à la condition que le droit du titulaire soit mentionné dans l’acte.

Par ailleurs, le monopole d’exploitation conféré par le droit d’enregistrement est limité par la règle d’épuisement du droit (il s’agit de la même formule que pour les brevets et les marques). Le monopole est également limité dans l’espace. La demande faite en France donnera lieu à un titre ne couvrant que le territoire français. Une demande faite à l’OHMI donnera lieu à une protection couvrant tout le territoire de l’Union Européenne.

Une demande faite à l’OMPI donnera lieu à une protection applicable sur le territoire de chacun des Etats désignés dans la demande de protection.

La protection est également limitée dans le temps. Elle est de 5 ans renouvelable, pour une durée maximale de 25 ans.

Chapitre II : Les atteintes au droit des dessins et modèles : la contrefaçon

Section 1 : Les actes constitutifs de contrefaçon

L’article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme «toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le droit des dessins et modèles».

En vertu de ce texte, sont constitutifs d’actes de contrefaçon tous les actes de fabrication, d’offre, de mise sur le marché, d’importation ou d’exportation, ou encore d’utilisation du produit protégé par un dessin ou modèle.

La contrefaçon peut être réalisée par la reproduction à l’identique d’un dessin ou modèle protégé, ou par reproduction des éléments essentiels. La contrefaçon s’appréciera par les ressemblances et non par les différences. La qualification sera écartée si, à l’analyse du dessin ou modèle, celui-ci présente un aspect d’ensemble distinct.

La simple commercialisation des objets contrefaisants constitue un acte de contrefaçon. De même, le simple fait d’offrir à la vente ou d’exposer les objets ou public constitue un acte de contrefaçon.

La contrefaçon est un délit intentionnel en droit des dessins et modèles, ce qui n’est pas le cas de manière automatique pour les autres droits. Le texte pose en principe que l’atteinte doit avoir été portée sciemment aux droits d’un tiers. Il s’agit là d’une exigence supplémentaire qui fait que les cas de contrefaçon seront peut-être plus difficiles à sanctionner. Néanmoins, l’on considère que les actes qui sont commis postérieurement à la publication de l’enregistrement sont présumés avoir été accomplis sciemment, ce qui a pour effet de faciliter la preuve de la contrefaçon pour le titulaire du droit.

Section 2 : L’action en contrefaçon

La procédure peut débuter par une saisie contrefaçon, qui reste facultative.Cette action en contrefaçon est réservée au titulaire du droit ou à ses ayants causes. L’action peut être intentée devant les juridictions de droit commun (le Tribunal de grande instance), et elle peut faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation.

Exemple :Affaire Chanel© et Worldtrico© s’agissant d’un chandail en mailles. La société Chanel© a été condamnée à verser 200 000€ de dommages-intérêts pour avoir copié un motif en mailles créé par le petit fabricant. Il s’agissait d’une copie servile d’un échantillon de modèle qui avait été proposé à Chanel©, et refusé par elle. La société Chanel© l’avait par la suite repris et commercialisé.