Les effets de la cession par bordereau dailly

Les effets de la cession de créance professionnelle par bordereau Dally :

Le bordereau Dailly sert à transférer des créances appartenant à un client. Le bordereau Dailly est un instrument de cession de créances qui est exclusivement sollicité par les professionnels. Il est moins coûteux et plus simple d’utilisation que les effets de commerce puisqu’un seul bordereau peut contenir de multiples créances d’échéances diverses sur différents débiteurs.

  • &1°)- transfert de la propriété des créances au cessionnaire :

A)- l’objet de la transmission :

La remise du bordereau emporte transfert de propriété des créances individualisées sur le bordereau.

La créance est transmise avec tous ses accessoires ; L313-27 : sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne de plein droit, le transfert des sûretés garantissant la créance.

La créance est transmise avec toutes ses faiblesses : le cessionnaire ne recueille ni plus ni moins de droit que le cédant.

Le débiteur cédé peut donc opposer au cessionnaire pour refuser de le payer, toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

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B)- la date de la transmission :

1°)- le principe :

L131-27 ; CMF : la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers, à la date portée sur le bordereau, quelle que soit la date de naissance, d’échéance, ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité et quelle que soit la loi applicable aux créances, et la loi du pays de résidence du débiteur.

Pour le transfert de propriété de la provision en matière de lettre de change, différence selon si transfert à la remise ou à l’échéance : difficultés.

Pas pour le bordereau Dally : à la date portée sur le bordereau.

2°)- les conséquences du principe :

a)- 1ère conséquence :

À compter de la date portée sur le bordereau, le cessionnaire est protégé contre une action des créanciers du cédant, qui ne peuvent plus saisir la créance qui est sortie du patrimoine du cédant.

L’application de cette règle a donné lieu à un contentieux délicat.

Le cessionnaire est-il protégé contre les créanciers du cédant, lorsque la créance cédée était une créance future qui est née après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du cédant ?

Ex : le 1/12, le cédant cède à son banquier des créances de loyer à naître, qui viennent à échéance le 1/02 ; le 1/03 et le 1/04.

Le cédant voit s’ouvrir à son encontre une procédure collective, le 1/01.

Les créances de loyer qui vont naître après l’ouverture de la procédure collective, de l’occupation des locaux par le locataire sont elle la propriété du cessionnaire ou les créanciers de la procédure ont-ils un droit sur ces créances ?

Deux logiques s’affrontent :

– la logique du bordereau Dally qui confère la priorité au banquier cessionnaire, qui a acquis dès la date portée sur le bordereau, un droit exclusif, sur les créances cédées.

– la logique des procédures collectives qui protège les créanciers du débiteur en redressement judiciaire, en l’espèce le cédant, en permettant à ces créanciers, d’exercer un droit sur les créances nées pendant la procédure collective.

Com ; 26/04/2000 : a fait primer les créanciers du cédant.

Ch Mixte ; 22/11/2002 : à propos, non pas d’une cession Dally, mais dans l’hypothèse très voisine de la saisie-attribution, la saisie attribution d’une créance à exécution successive pratiquée à l’encontre de son titulaire, avant la survenance d’un jugement ouvrant une procédure collective à l’encontre de celui-ci, produit des effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.

La chambre Mixte a fait prévaloir le créancier saisissant.

La Chambre commerciale de la cour de cassation, dans 2 arrêts : 7/12/2004 et 22/11/2005 dans le cadre d’une cession Dally a fait prévaloir le banquier cessionnaire alors même que la cession était intervenue dans le cadre d’une cession à titre de garantie portant sur des créances à naître, de l’exécution d’un contrat à exécution successive.

b)- 2e conséquence :

A compter de la date portée sur le bordereau, le cédant ne peut plus réclamer le paiement au débiteur cédé : le débiteur cédé ne peut plus se libérer valablement entre les mains du cédant.

Tempéraments :

– le paiement fait de bonne foi est valable :

Tant que le débiteur cédé n’a pas été informé de la cession, il peut se libérer valablement entre les mains du cédant.

– le mandat tacite de recouvrement :

Les banques sont cessionnaires de créances, la charge du recouvrement de ces créances est particulièrement lourde pour les banquiers.

Ceux-ci préfèrent donner au cédant le mandat de recouvrer lui-même le montant de la créance cédé.

La convention-cadre de cession qui existe entre le cédant et le cessionnaire, stipule en général ce mandat de recouvrement au bénéfice du cédant.

En l’absence même de stipulation expresse, les tribunaux considèrent qu’il est d’usage que le cédant soit chargé du recouvrement.

Ce mandat peut s’avérer dangereux pour le banquier cessionnaire.

En cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du cédant, le banquier ne pourra pas revendiquer les sommes, recouvrées par le cédant, et portées au crédit de son compte qui ont perdu toute individualité pour se fondre dans le solde du compte courant.

Le banquier cessionnaire ne pourra alors que déclarer sa créance à la faillite.

Le banquier cessionnaire bénéficie d’un procédé de révocation du mandat : il peut si la situation du cédant lui paraît délicate, interdire au débiteur de se libérer entre d’autres mains que les siennes : ce procédé est la notification.

3°)- la notification :

CMF ; L313-28.

L’établissement de crédit peut être à tout moment interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau (cédant).

A compter de cette notification, le débiteur se libère valablement auprès de l’établissement de crédit.

a)- forme de la notification :

Elle n’est pas un acte formaliste : peut être faite par tous moyens.

En pratique, par une lettre recommandée avec Accusé de Réception.

b)- l’effet de la notification :

Elle révoque le mandat de recouvrement. Elle interdit au débiteur cédé de payer au cédant.

Si en dépit de la notification, le débiteur paye au cédant, il s’exposerait alors à payer deux fois.

Ce n’est pas la formalité d’opposabilité de la cession de créance : opposabilité, dès la date sur le bordereau.

– que se passe-t-il si, à défaut de notification, le débiteur cédé est au courant de la cession ?

La connaissance de la cession empêche-t-elle le débiteur cédé de se libérer entre les mains du cédant ?

Sa simple connaissance de la cession n’entraîne pas révocation du mandat, le débiteur cédé peut donc valablement payer le cédant.

– Le débiteur cédé, à qui la cession a été notifiée, a-t-il l’obligation de faire connaitre au cessionnaire les exceptions qu’il entend lui opposer lorsqu’il sera actionné en paiement ?

Cour de cassation : le débiteur cédé n’a pas à informer l’établissement de crédit les exceptions qu’il voudrait lui opposer.

– La compensation :

À quelle date, les conditions de la compensation doivent être réunies pour que le débiteur cédé puisse opposer la compensation au cessionnaire, pour refuser de le payer ?

Code Civil 1290 et définition de la compensation, 3 conditions des créances ; Code Civil 1291.

Logiquement, pour que le débiteur cédé puisse opposer la compensation, il faudrait que les conditions soient réunies avant la date portée sur le bordereau.

Après cette date, la créance était sortie du patrimoine du cédant, la condition de réciprocité ne sera plus satisfaite.

Cour de cassation ; 1993 : non, la compensation est opposable par le débiteur cédé dès lors que les conditions sont réunies avant la notification : faveur faite au débiteur.

Cette solution s’explique par l’analyse juridique de la notification :

La compensation est un mode de paiement des obligations, tant qu’il n’y a pas eu notification, le paiement au cédant est valable sur le fondement du mandat de recouvrement, il est donc normal que le débiteur cédé puisse se prévaloir de la compensation.

Com ; 27/06/1995 : lorsque les créances sont connexes, elles sont toujours opposables par le débiteur cédé peu important que les conditions ne fussent pas réunies avant la notification.

La connexité palie l’absence d’une autre condition de la compensation.

Connexité : lorsque deux créances sont nées d’une même origine ou d’un ensemble contractuel unique, servant de cadre général aux relations d’affaires entre les parties.

  • &2°)- la naissance de la garantie du cédant :

L313-24 : sauf convention contraire, le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées.

Outre cet effet, va naitre à la charge du cédant une obligation particulière (pas une obligation cambiaire, mais même effet, même type), se superposant à l’obligation principale.

Par rapport à la créance de droit commun, la créance Dally est beaucoup plus sûre : grande avancée par rapport à la cession de créance de droit commun.

Section III : application du débiteur cédé :

CMF ; L313-29.

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement.

&1°)- la forme de l’acceptation :

C’est un acte formaliste, à la différence de la notification.

À peine de nullité, elle doit être constatée par un écrit intitulé « acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle ».

L’écrit authentique est admis.

&2°)- les effets de l’acceptation :

Ils sont calqués sur les effets de l’acceptation d’un acte de commerce (lettre de change).

L’acceptation est un engagement de payer souscrit par le débiteur au profit du banquier cessionnaire.

Le débiteur ayant accepté ne peut plus opposer au banquier cessionnaire les exceptions tirées de ses relations avec le cédant, à moins que le cessionnaire n’est, en acquérant la créance, agit sciemment au détriment du débiteur.