Les effets du bordereau Dailly

Les effets du bordereau Dailly.

Le Bordereau est un instrument de cession de créances permettant à une entreprise de céder ses créances professionnelles à un établissement de crédit qui lui en verse immédiatement le prix. Il est moins coûteux et plus simple d’utilisation que les effets de commerce.

Dans ces effets, le bordereau Dailly adopte régimes différents selon qu’il y a cession ou transmission en garantie. La distinction entre cession et transmission en garantie s’estompant lors du recouvrement du recouvrement du titre

Section 1 : Effet de la cession

La cession de créance pro produit les effets juridique habituelles au transmission de créance. Le cessionnaire se trouve munit à l’égard du cédé des mêmes droits que le cédant mais le cessionnaire peut renforcer ces prérogatives en accomplissant certaines diligences prévues par la loi.

  • 1. Efficacité juridique de la cession

Cette efficacité juridique tient essentiellement dans l’opposabilité de la cession ou du nantissement erga omnes. Cette opposabilité s’apprécie e considération des créances cédées, des parties à la convention et des tiers à cette convention.

A] Sur les créances cédées

A compter de sa date d’émission le bordereau Dailly transfert au cessionnaire ou créancier nantie la pleine propriété des créances visées. Le transfert vaut pour le principal de la créance mais aussi pour les accessoires. Par exemple les sûretés de toute nature.

B] Entre les parties à la convention de cession

Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix la cession de créance transfert au cessionnaire la propriété de la créance cédée sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement art 313- ?

Le champ d’application englobe pour ce texte aussi bien la cession ordinaire que la cession en garantie et le nantissement. Les emprunts à la lettre de change sont de plus en plus contraignants, ainsi à l’image de la lettre de change la cession ou nantissement emporte même en l’absence de paiement ou de stipulation d’un prix, transfert de propriété de la créance cédée ou nantie. L’effet est classique s’agissant de l’aliénation d’un droit par son titulaire légitime. De plus le titre stipulé à ordre fera l’objet d’une transmission par simple endos mais seulement entre établissement de crédit.

La situation du cédant se rapproche de celle de la lettre de change qui demeure solidaire de la traire tout comme e cédant signataire doit garantir le paiement du titre sauf si lui cédant à stipulé une clause de non garantie. Cette dernière stipulation du cédant se pratique peu en raison de la réticence compréhensible du cessionnaire qui ne voudra pas se priver de la garantie du cédant. Cette clause rendrait au demeurant le titre suspect aux yeux du cessionnaire par rapport aux créances cédées.

C] A l’égard des tiers à la convention de cession

A compter de sa date le bordereau Dailly est opposable au tiers. Les tiers à la cession sont de divers ordres : il y a d’abord le débiteur cédé à ‘égard de qui s’applique le droit commun de la cession de créance combiné au mécanisme du bordereau Dailly. Débiteur cédé reste tenu à l’égard du cédant en vertu de la relativité des convention (art 1165 du code civil) même s’il est informé de la cession. La cession est opposable erga omnes même à l’égard du cédé ; ce qui fait que débiteur cédé ne pourra se libéré valablement qu’entre les mains du cessionnaire. C’est un peu la même situation que le tiré non accepteur ayant provision dans la lettre de change.

La cession est opposable aux tiers étrangers. Ces tiers peuvent être créancier du cédant ou du cédé. Cession ou nantissement rend créance indisponible au profit du seul cessionnaire. L’affirmation subie plus que des nuances en cas de conflits entre plusieurs porteurs de titre de crédits différents.

  • 2. Consolidation des droits du cessionnaire

Le cessionnaire ou le créancier nanti par bordereau se trouve un peu dans la même situation que le bénéficiaire d’une lettre de change non acceptée en l’occurrence et on peut comparer toute chose égale par ailleurs la situation du cédant à la situation du tireur et celle du cédé à celle du tiré.

Avant l’exigibilité des créances cédées le cessionnaire ou le créancier nanti n’est après à l’abri d’une initiative du cédant qui demanderait paiement au débiteur cédé et notamment d’une initiative du débiteur cédé qui se libérerait entre les mains du cédant, c’est pourquoi la loi permet au cessionnaire de consolidé ses droits sur les créances cédés, consolidation qui passe par deux procédés alternatifs : la notification et l’acceptation

A] Notification de la cession ou du nantissement

Acte par lequel le cessionnaire enjoint au débiteur cédé de ne se libérer de la valeur de la créance cédé qu’entre ses mains. Cet acte libre de forme doit néanmoins contenir les principales mentions du bordereau Dailly comme l’exige décret du 9 sept 1981 codifié aux art R313-15 et souvent du CMF.

Les mentions doivent êtres inscrites à peine de nullité.

Code marché public contient élément de règlementation du bordereau Dailly. Dans la jurisprudence Arrêt du Conseil d’Etat 6 décembre 1999 RJDA décembre 2000 rubrique 1157.

Par ailleurs la conversion par réduction est envisageable en cas d’irrégularité de la notification du bordereau Dailly.

Dès lors que ces mentions figurent sur la notification elle produit des effets que nous approfondirons au moment de l’étude du bordereau. Par la notification, le cédé réserve le paiement au cessionnaire à l’exclusion du cédant.

B] Acceptation de la cession ou du nantissement

Calquée sur acceptation de la lettre de change, il y a des différences tout de même.

Acceptation du bordereau Dailly nécessite une formule sacramentelle sanctionnée par une nullité absolue, nullité tempérée en jurisprudence par la conversion par réduction. Cette formule est « Acte de cession de créance professionnelle » ou alors « Acte de nantissement de créance professionnelle »

Acceptation du bordereau Dailly dans don contenu comme sa forme est réglée à l’art L313-29 CMF.

Acceptation du bordereau Dailly est moins rigide que acceptation cambiaire si on les compare :

Ex : dans l’acceptation du bordereau Dailly le support est indifféremment, l’acceptation par télécopie est possible, par fax, télex. Acceptation du Dailly put être conditionnelle. En comparaison acceptation de la lettre de change ne peut se faire sur le titre lui-même ou sur une allonge. En revanche il y a plus de souplesse dans la formule d’acceptation de la lettre de change « j’accepte, accepté, bon pour acceptation… » Alors que pour le Dailly il faut s’en tenir à la formule légale

Sur les effets de l’acceptation, on l’approfondira dans le recouvrement du bordereau Dailly. Mais relevons dès maintenant que acceptation du bordereau Dailly produit un effet quasi cambiaire car entraîne application de la règle de l’inopposabilité des exceptions au profit du cessionnaire avec seule limite la mauvaise fois du cessionnaire. On parle d’effet quasi cambiaire car on est proche de l’effet de l’acceptation d’une lettre de change sans y être complètement car bordereau Dailly pas titre cambiaire.

Section 2 : Effet de la transmission en garantie

  • 1. Le nantissement de créance professionnelle

Par bon nombre de ces effets le nantissement de créance professionnel produit les mêmes effets que la cession, il en va ainsi du droit de propriété, de leur opposabilité au tiers du seul fait du nantissement, mais aussi des procédés facultatifs que sont l’acceptation et la notification. Mais un effet spécial s’attache au nantissement c’est l’effet de garantie. Propriété en cause que pour garantir dette du cédant envers le cessionnaire, il en résulte qu’en cas de paiement par le cédant de la dette garantit par le nantissement, celui-ci s’éteint faute d’objet. En outre nantissement de créance professionnel va se colorer de certaines règles propres au nant

  • 2. Effet de la cession en garantie

Cette cession répond au me^me condition de fond et de forme que la cession en pleine propriété, seule la finalité diffère —> garantir tout concours bancaire fournit au cédant par le cessionnaire, ex un découvert au compte …

La cession ne garantie procède d’une disposition de la loi bancaire du 24 janvier 1984 devenue l’art L313-24 du CMF

Le professeur Thierry BONO dit que deux opérations se juxtaposent ici à travers des actes séparés avec d’un côté un acte de cession de créance professionnelle par bordereau Dailly, de l’autre côté un concours antérieur à cette cession, concomitante ou postérieur à cette cession ; concours qui aura comme garantie le bordereau Dailly. Un garantie qui intervient après que concours ait été octroyé au cédant en même temps que ce concours ou après, la cession en garantie devant servir à assurer et rassurer cessionnaire que cédant paiera —> chambre commercial 24 avril 1990 bull civil 4ème partie N°118.

La loi précise qu’il importe peu qu’un prix soit stipulé dans l’acte de cession en garantie. Le concours bancaire ne correspond pas forcément à la valeur des biens mis en garantie. Donc il est permis qu’il y ait différence être montant des créances cédés en garantie et montant du concours obtenu sur la base de cette garantie —> chambre commercial 15 janvier 2002 RJDA rubrique 679 p573.

L’effet d’une cession en garantie est le transfert de propriété, mais ceci n’est que temporaire —> 16 mai 2000 revue trimestrielle 2000 p 993 Michel Cabriac.

Dès lors qu’il y a cession temporaire remboursement des concours bancaires garantis nécessite une rétrocession des créances par les cessionnaires au cédant puisque la garantie devient sans objet. Législateur est demeuré silencieux sur modalités pratique de cette cession établissement de crédit évoque la main levé pour exprimer la renonciation du cessionnaire à s prévaloir des créances cédées en raison du remboursement des concours garanties. Comment se fait juridiquement ces mains levées ? Sur la technique juridique appropriée on aurait pu imaginer une simple restitution. Seulement le remboursement du concours garanti peut n’être que partielle et donc la main levée peut n’être que partielle. Comment faire une main levée partielle puisqu’on en peut couper le bordereau Dailly en deux ?

Une cour d’appel a jugé que la restitution des créances transférées en garantie devrait se faire selon les formes de la cession de créance de droit civil —> Cour d’appel de Versailles, 1er mars 2001 RTDC 2001 P. 960 MC.

Restitution se fait par une créance de droit commun avec une inversion des rôles, le cessionnaire devient le cédant de droit commun et le cédant du bordereau Dailly devenant cessionnaire de droit commun.

Il faut ici appliquer art 1690 du code civil

Le professeur Michel Cabriac souligne l’orthodoxie et la logique de cette solution, en effet bénéficiaire du bordereau Dailly est forcément un établissement bancaire donc on ne peut faire le bordereau Dailly à l’envers dès lors que le cédant n’est pas une banque d’où la nécessité de recourir à une cession de droit commun.

Quand à l’efficacité de la cession en garantie, que devienne les sommes recouvrées par le cessionnaire au cas où créance cédé deviendrait exigible avant remboursement des concours garantie par la cession ? La situation du cessionnaire n garantie est comparable de l’endossataire pignoratif dans la lettre de change. Si jamais le cessionnaire recouvre le montant des créances cédées il se produit le mécanisme de subrogation réelle, la somme recouvrée vient remplacer les créances dans le mécanisme de garantie. Si d’aventure le cédant est incapable de rembourser le cessionnaire faut-il permettre au cessionnaire de conserver la somme recouvrée pour se rembourser lui-même ?

La doctrine se divise sur ce point mais la plupart acceptent que le cessionnaire puisse se rembourser sur somme recouvrée à concurrence des concours consentie au cédant. Les fondements de cette attribution de la somme recouvrée demeure incertains. Faut-il retenir la dation en paiement ou la compensation ? La deuxième paraît la solution la plus simple et convaincante sur le plan d l’explication juridique de cette attribution. Par ailleurs si cessionnaire n garantie recouvre montant des créances avant remboursement des dettes garanties, la somme recouvrée doit pouvoir être restituée au cédant au cas où le cédant rembourserait normalement le concours.

Section 3 : Le paiement du bordereau Dailly

En pratique il n y a aucune différence entre nantissement et cession dans le processus du paiement. Régime identique.

  • 1. Paiement effectif

Sur présentation du bordereau Dailly au débiteur cédé, le titre est acquitté et s’éteint du fait de ce paiement.

Souvent le banquier cessionnaire aura ouvert une ligne de crédit au cédant et aura escompté le bordereau Dailly tout en laissant le soin au cédant d’assurer le recouvrement du titre. Ceci explique les nombreux litige existant entre le cessionnaire et le cédant ou alors le banquier du cédant lorsque après avoir recouvré le montant du bordereau Dailly le cédant sera tombé en faillite sans avoir restituer les sommes recouvrées au cessionnaire.

Si cessionnaire laisse cédant procéder au recouvrement

En général cessionnaire procède au recouvrement lui-même, soit que cédant agit sur mandat du cessionnaire

  • 2. Non paiement du bordereau Dailly

Le nom paiement résulte du fait que la même personne titulaire d’une créance aura mobiliser la même créance par bordereau Dailly et par un autre instrument comme la lettre de change : situation de conflit quand il n y a pas assez d’argent pour régler les deux fournisseurs de crédit.

A] Le recours en paiement du cessionnaire

Le cessionnaire qui n’a pas reçu paiement du bordereau de la part du débiteur cédé peut exercé un recours conter ce débiteur, le protêt est ici exclut car bordereau Dailly pas titre cambiaire, c’est au cessionnaire de prouver que les créances cédées existent en cas de contestation du débiteur cédé conformé au droit commun de la preuve, art 1315 du code civil.

Si à l’inverse débiteur cédé prétend avoir déjà réglé créance mais au cédant, c’est à lui débiteur cédé de faire preuve de ce paiement.

Le cessionnaire se trouvera plus à l’aise pour se payer sur le cédant, sauf clause contraire cédant est garant solidaire du paiement du bordereau Dailly, si cédant est en faillite, le cessionnaire demeure au prise avec débiteur cédé et leur rapport se règle sous le gide de l’opposabilité des exceptions.

B] La règle de l’opposabilité des exceptions

Débiteur cédé peut opposer par principe au cessionnaire toute les exceptions relatives aux créances cédées.

Par exemple le défaut d’existence de la créance cédé, ou le paiement régulier déjà fait par lui au cédant ou encore la compensation d’une créance que lui débiteur à sur le cédant qui fait disparaître son obligation du bordereau Dailly.

Cependant si le cessionnaire a notifié la cession au débiteur cédé compensation devient impossible après la date de la notification sauf si il existe un lien de connexité entre la créance du débiteur cédé et la créance contenu dans l’opération de cession.

La connexité peut être matérielle ou juridique. Matérielle pour les créances poursuivant le même but économique. Juridique pour les créances nées d’une même convention. Il est donc important de dater la notification.

Quand à l’acceptation, elle écarte l’opposabilité des exceptions au profit de l’inopposabilité des exceptions.

C] L’application exceptionnel de la règle de l’inopposabilité des exceptions

On a parlé auparavant de l’effet quasi cambiaire car bordereau Dailly pas titre cambiaire. Cependant acceptation produit mêmes effets que pour l’acceptation d’une lettre de change. Débiteur cédé s’engage à payer directement cessionnaire sans pouvoir opposer la moindre exception sauf mauvaise foi du cessionnaire au moment de l’entrée en possession du bordereau Dailly. La mauvaise foi du cessionnaire s’apprécie de la même façon et dans les mêmes condition que mauvaises foi du porteur, art L511-12 code de commerce.

Cet emprunt au système cambiaire se retrouve dans les effets électronique et informatique